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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

PARTIE 2Fumigation (suite)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un engin de transport qui est transporté à bord d’un traversier si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’engin est arrimé à l’une des extrémités du traversier, à au moins 1 m de tout autre engin de transport ou véhicule;

  • b) il existe une interdiction de fumer, d’utiliser des flammes nues ou de se servir de matériel produisant des étincelles près de l’engin;

  • c) le cas échéant, les freins de stationnement dont l’engin est muni sont bien serrés;

  • d) le capitaine du traversier interdit à toute personne autre que le conducteur de l’engin de s’approcher à moins de 1 m de celui-ci.

SECTION 1Dispositions générales

Application

 La présente section s’applique à la fumigation et à l’aération à bord :

  • a) des bâtiments canadiens;

  • b) des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes si, selon le cas :

    • (i) la fumigation commence dans les eaux canadiennes,

    • (ii) une cargaison destinée à un port canadien est fumigée en cours de route.

Utilisation de fumigants

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un fumigant autre qu’un de ceux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pour la fumigation à bord d’un bâtiment.

  • (2) Toute personne qui, à tout autre moment que celui de la fumigation d’un espace, a des motifs raisonnables de croire que dans cet espace la concentration d’un fumigant qui figure à la colonne 1 de l’annexe 2 dépasse la VLE, pour le fumigant, mentionnée aux colonnes 2 ou 3 :

    • a) avertit immédiatement chaque personne qui, à sa connaissance, se trouve dans l’espace de l’évacuer;

    • b) avise immédiatement le capitaine du bâtiment de la concentration excessive.

  • (3) Après avoir été avisé de la concentration excessive, le capitaine en informe toutes les personnes à bord du bâtiment.

  • (4) Toute personne qui se trouve dans l’espace l’évacue une fois qu’elle a été informée de la concentration excessive.

  • (5) Il est interdit à toute personne qui a été informée de la concentration excessive de pénétrer dans l’espace à moins de porter l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d).

  • (6) Le capitaine veille à ce que l’espace soit aéré par des membres d’équipage qui ont de l’expérience dans l’utilisation de l’équipement qui servira à l’aération ou par des personnes qui aident le spécialiste.

  • (7) Les paragraphes (3) à (6) cessent de s’appliquer lorsqu’une personne compétente conclut que la concentration du fumigant ne dépasse plus la VLE applicable.

Fumigation lorsqu’un bâtiment n’est pas à quai

  •  (1) Il est interdit de fumiger sur un bâtiment canadien qui n’est pas à quai.

  • (2) Il est interdit de fumiger tout espace sur un bâtiment étranger qui n’est pas à quai à moins qu’il ne contienne une cargaison en vrac.

Fumigation du contenu des chalands ou des engins de transport

 Il est interdit de commencer à fumiger le contenu d’un chaland ou d’un engin de transport qui se trouve à bord d’un bâtiment.

Avis de fumigation et fumigation

  •  (1) Avant de commencer à fumiger à bord d’un bâtiment qui se trouve dans un port canadien, le spécialiste veille à ce qu’un avis de son intention de procéder à la fumigation soit donné par écrit au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment.

  • (2) Avant l’arrivée dans un port canadien ou dans la voie maritime d’un bâtiment dont la fumigation en cours de route a commencé, le capitaine du bâtiment avise le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du port ou du point d’entrée de la voie maritime que la fumigation en cours de route sur le bâtiment a commencé.

  • (3) Si cela est possible, les avis sont donnés au moins 24 heures :

    • a) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (1), avant le début de la fumigation;

    • b) dans le cas d’un bâtiment visé au paragraphe (2), avant l’arrivée du bâtiment au port ou dans la voie maritime.

  • (4) Les renseignements ci-après figurent dans l’avis :

    • a) dans le cas du bâtiment visé au paragraphe (1), le nom du port où la fumigation sera effectuée et, le cas échéant, le numéro du poste d’accostage dans le port;

    • b) dans le cas du bâtiment visé au paragraphe (2), le nom du port ou le point d’entrée dans la voie maritime;

    • c) dans le cas d’un bâtiment visé aux paragraphes (1) ou (2), le nom du fumigant et la méthode d’application utilisés et les renseignements suivants :

      • (i) si la fumigation vise ou visera la cargaison, les espaces à cargaison ou les espaces de logement ou les locaux d’habitation à bord du bâtiment,

      • (ii) si la fumigation sera terminée avant que le bâtiment ne quitte le port ou la voie maritime, selon le cas,

      • (iii) s’il s’agit ou s’agira d’une fumigation en cours de route,

      • (iv) si la fumigation vise ou visera une cargaison à bord qui sera déchargée dans un port canadien.

  • (5) Si le fumigant qui sera utilisé pendant une fumigation visée au paragraphe (1) est un gaz inflammable ou est susceptible de le devenir au cours de la fumigation, le capitaine du bâtiment, avant le début de la fumigation :

    • a) enlève de tout espace à fumiger toutes les matières inflammables, y compris les ordures et les déchets imprégnés d’huile;

    • b) coupe tous les circuits électriques reliés à tout espace à fumiger.

Spécialiste

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capitaine d’un bâtiment veille à ce que la fumigation et l’aération soient effectuées sous la direction d’un spécialiste.

  • (2) La présence d’un spécialiste n’est pas exigée dans les cas suivants :

    • a) la fumigation en cours de route a commencé dans un port canadien, les essais exigés par les articles 219 et 220 sont effectués et les exigences de l’article 221 sont respectées;

    • b) la fumigation en cours de route a commencé à l’extérieur des eaux canadiennes, au cours de la période débutant au moment où le bâtiment entre dans les eaux canadiennes et se terminant au moment où il entre dans un port canadien pour le déchargement de sa cargaison;

    • c) la fumigation d’un engin de transport à bord d’un bâtiment a commencé avant qu’il ne soit chargé à bord.

Signalement des situations de danger

 Si des personnes à bord d’un bâtiment font face à un danger grave et imminent en raison d’une fumigation sur le bâtiment, son capitaine signale immédiatement le danger et les circonstances qui en sont à l’origine au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment par le moyen le plus rapide disponible.

SECTION 2Fumigation de la cargaison, des espaces à cargaison et des espaces de logement ou des locaux d’habitation d’un bâtiment à quai

Application

 La présente section s’applique à la fumigation et à l’aération de la cargaison, des espaces à cargaison ou des espaces de logement ou des locaux d’habitation à bord d’un bâtiment à quai.

Fumigation

  •  (1) Il est interdit au spécialiste de commencer la fumigation ou de permettre qu’elle commence à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) toutes les personnes qui sont à bord et qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment ont débarqué;

    • b) le spécialiste a affiché près des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace à fumiger une affiche qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle correspond à celle qui figure à l’annexe 3 et porte le nom du fumigant qui est utilisé, la date et l’heure du début de la fumigation, ainsi que la signature du spécialiste ou celle du capitaine du bâtiment,

      • (ii) elle est rectangulaire, mesure au moins 250 mm de largeur et au moins 200 mm de hauteur et porte le mot « DANGER » en lettres d’au moins 25 mm de hauteur;

    • c) le spécialiste a posté une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est à quai.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 212(3), il est interdit aux personnes visées à l’alinéa (1)a) de monter à bord du bâtiment avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré à l’égard du bâtiment.

  • (3) Pendant la fumigation :

    • a) la personne qui assure la surveillance ne peut laisser monter à bord les personnes qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment;

    • b) le spécialiste prend toutes les mesures possibles pour prévenir la fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation;

    • c) le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique que le spécialiste considère nécessaire pour établir s’il y a fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation;

    • d) chaque personne à bord du bâtiment a à sa disposition un appareil respiratoire autonome pouvant la protéger contre le fumigant;

    • e) sous réserve du paragraphe (8), il est interdit d’entrer dans un espace soumis à une fumigation.

  • (4) Il est interdit d’enlever les affiches visées à l’alinéa (1)b) avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré relativement au bâtiment ou que l’aération ne soit terminée.

  • (5) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré relativement au bâtiment, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.

  • (6) S’il y a une fuite du fumigant à partir d’un espace soumis à une fumigation :

    • a) d’une part, toute personne qui participe à la fumigation, sous la direction du spécialiste, prend toutes les mesures possibles pour arrêter la fuite;

    • b) d’autre part, le spécialiste avertit immédiatement le capitaine de la fuite.

  • (7) Si la fuite visée au paragraphe (6) est arrêtée, le spécialiste avertit le capitaine de l’arrêt. Cependant, s’il conclut qu’elle ne peut être arrêtée, le spécialiste ordonne aux personnes qui participent à la fumigation de cesser celle-ci et d’aérer l’espace.

  • (8) S’il conclut qu’il faut entrer dans un espace soumis à une fumigation, le spécialiste peut y pénétrer, accompagné d’une ou plusieurs personnes d’expérience qui savent utiliser l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa (3)d), si elles portent :

    • a) d’une part, l’appareil;

    • b) d’autre part, un harnais de sécurité muni d’une corde de sécurité surveillée par une personne à l’extérieur de l’espace portant aussi l’appareil.

Fumigation d’une cargaison

  •  (1) Malgré l’alinéa 210(1)a), le spécialiste peut commencer la fumigation d’une cargaison ou permettre qu’elle commence lorsqu’il y a à bord du bâtiment des membres d’équipage qui ne participent pas à la fumigation ou à la garde du bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le spécialiste a inspecté l’espace où se trouve la cargaison et a informé par écrit le capitaine du bâtiment qu’il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite de fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage;

    • b) l’espace où se trouve la cargaison, à la fois :

      • (i) n’est pas adjacent à un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage,

      • (ii) est isolé, par au moins deux cloisons étanches aux gaz, d’un espace dont se servent les membres d’équipage.

  • (2) Pendant une fumigation qui a commencé en application du paragraphe (1), le spécialiste ou une personne compétente agissant sous sa direction effectue tout essai périodique que le spécialiste considère nécessaire pour établir si la concentration d’un fumigant dans un espace qu’occupent habituellement les membres d’équipage dépasse, pour le fumigant, la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2.

  • (3) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration du fumigant dépasse la VLE applicable, toutes les personnes à bord du bâtiment qui ne portent pas l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) débarquent immédiatement.

  • (4) Dans le présent article, « étanche aux gaz » qualifie une cloison qui empêche un fumigant de passer :

    • a) soit à travers la cloison;

    • b) soit par le haut, le bas ou les côtés de la cloison.

Aération

  •  (1) Une fois qu’un espace est fumigé, le spécialiste veille à ce qu’il soit aéré.

  • (2) Avant que ne débute l’aération, le spécialiste informe par écrit le capitaine du bâtiment de l’emplacement des espaces qui seront occupés par un membre d’équipage en vue d’aider à l’aération.

  • (3) Tout membre d’équipage peut, sous réserve des instructions du spécialiste, embarquer à bord du bâtiment pour aider à l’aération en ouvrant les écoutilles du bâtiment et en faisant fonctionner la génératrice et tout appareil de ventilation s’il porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d).

  • (4) Si un membre d’équipage aide à l’aération d’un espace, le spécialiste effectue des essais aussi souvent qu’il le considère nécessaire pour établir la concentration du fumigant dans chaque espace occupé par le membre.

  • (5) Si les résultats de l’essai indiquent que la concentration, pour le fumigant, dépasse la VLE qui figure aux colonnes 2 ou 3 de l’annexe 2, toute personne qui se trouve dans l’espace porte l’appareil respiratoire autonome exigé par l’alinéa 210(3)d) ou évacue l’espace jusqu’à ce que les résultats de l’essai indiquent que la concentration ne dépasse plus la VLE applicable.

Certificats d’attestation

  •  (1) Il est interdit au spécialiste de délivrer un certificat d’attestation à l’égard d’un bâtiment à moins que le bâtiment ne soit exempt de gaz.

  • (2) Si le bâtiment est exempt de gaz, le spécialiste délivre un certificat d’attestation.

  • (3) Sous réserve de la section 3, avant que ne soit délivré un certificat d’attestation, le bâtiment doit rester à quai.

  • (4) Le capitaine du bâtiment consigne dans le journal de bord du bâtiment la délivrance d’un certificat d’attestation et la date de celle-ci.

SECTION 3Fumigation en cours de route

Commencement de la fumigation dans les eaux canadiennes

 Il est interdit de commencer une fumigation en cours de route à bord d’un bâtiment étranger dans les eaux canadiennes à moins qu’il ne soit amarré ou ancré à un port canadien.

SOUS-SECTION 1Commencement de la fumigation à un port canadien

Application

 La présente sous-section s’applique à la fumigation en cours de route à bord des bâtiments étrangers qui commence alors qu’ils sont amarrés ou ancrés à un port canadien.

Bromure de méthyle

 Il est interdit de fumiger au bromure de méthyle.

Dispositions générales
  •  (1) Il est interdit de commencer une fumigation à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) avant le chargement à bord de la cargaison qui sera fumigée, le spécialiste a inspecté, en compagnie du capitaine du bâtiment ou d’un agent de celui-ci, l’espace où la cargaison sera fumigée et a conclu qu’il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite du fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans les espaces adjacents à l’espace ou à l’extérieur du bâtiment;

    • b) le spécialiste a donné au capitaine du bâtiment un avis écrit qui précise :

      • (i) le nom du fumigant qui sera utilisé,

      • (ii) tout danger que pourrait présenter la fumigation,

      • (iii) les précautions ou autres mesures que doit prendre l’équipage relativement à la fumigation,

      • (iv) les résultats de l’inspection visée à l’alinéa a) et particulièrement la conclusion du spécialiste selon laquelle il est peu probable, pendant la fumigation, qu’il y ait fuite du fumigant à partir de l’espace où se trouve la cargaison et dans les espaces adjacents à l’espace ou à l’extérieur du bâtiment;

    • c) le chargement à bord de la cargaison est terminé et toutes les personnes ont débarqué, sauf celles qui participent à la fumigation et celles qui partiront à bord du bâtiment;

    • d) le spécialiste a donné un avis écrit aux personnes et à l’entité ci-après de l’emplacement des espaces qui seront fumigés et de tous les autres espaces où le spécialiste considère qu’il est dangereux pour quiconque d’entrer pendant la fumigation et avant que le bâtiment ne soit exempt de gaz :

      • (i) le capitaine du bâtiment,

      • (ii) le directeur du port ou, s’il n’y en a pas, la personne responsable du port,

      • (iii) le bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus proche du bâtiment;

    • e) toute personne qui partira à bord du bâtiment a été informée par le spécialiste ou le capitaine du bâtiment de la tenue de la fumigation et des dangers auxquels elle s’expose si elle entre dans les espaces visés à l’alinéa d);

    • f) une affiche conforme aux exigences de l’alinéa 210(1)b) est placée près des passerelles d’embarquement et des entrées menant à un espace où une cargaison sera fumigée;

    • g) le spécialiste a posté une personne qui assure la surveillance de chaque endroit d’où il est possible de monter à bord pendant que le bâtiment est amarré ou ancré;

    • h) au moins deux membres d’équipage, dont l’un est un officier, connaissent ce qui suit :

      • (i) le cas échéant, les instructions qui figurent sur l’emballage du fumigant qui sera utilisé pendant la fumigation,

      • (ii) le cas échéant, les recommandations ou les renseignements qui sont donnés par le fabricant du fumigant sur les éléments suivants :

        • (A) la méthode de détection du fumigant lorsqu’il est à l’état gazeux,

        • (B) les réactions et les propriétés du fumigant,

        • (C) les symptômes probables d’empoisonnement au fumigant et le traitement médical à administrer à la personne empoisonnée,

        • (D) les mesures d’urgence qui devraient être prises pour prévenir un incendie et l’explosion du fumigant,

      • (iii) le fonctionnement de tout équipement de détection de fumigant qui se trouve à bord du bâtiment;

    • i) le capitaine du bâtiment a désigné au moins deux des membres d’équipage visés à l’alinéa h) pour veiller à ce que la sécurité des espaces de logement ou des locaux d’habitation et des espaces de travail soit maintenue une fois que le spécialiste a quitté le bâtiment.

  • (2) Il est interdit d’enlever les affiches visées à l’alinéa (1)f) avant qu’un certificat d’attestation n’ait été délivré relativement à l’espace ou que l’aération ne soit terminée.

  • (3) Lorsqu’un certificat d’attestation a été délivré relativement à l’espace, le capitaine du bâtiment veille à ce que toute affiche signalant la fumigation soit enlevée.

  • (4) Pendant que le bâtiment est amarré ou ancré, il est interdit à la personne qui assure la surveillance de laisser monter à bord les personnes qui ne participent pas à la fumigation ou celles qui partiront à bord du bâtiment.

  • (5) Malgré l’alinéa (1)a), la fumigation peut commencer lorsque l’inspection visée à cet alinéa a été effectuée une fois les cargaisons chargées, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les cales adjacentes aux espaces de logement ou aux locaux d’habitation ne sont pas fumigées;

    • b) le bâtiment est à quai ou s’il est dangereux de l’être, il est amarré ailleurs ou ancré et un service de vedettes est disponible à bref préavis en tout temps.

 

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