Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
DORS/90-688a
LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
Enregistrement 1990-10-01
Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
C.P. 1990-2121 1990-09-27
Attendu que, conformément au paragraphe 22(3)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt a publié le projet d’abrogation des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu)Note de bas de page **, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant le 1er janvier 1991, et les projets de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et de Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), conformes en substance aux textes ci-après, dans la Gazette du Canada Partie I le 21 avril 1990 et a invité les intéressés à lui présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
À ces causes, en vertu de l’article 20Note de bas de page *** de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt :
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
a) abroge à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, les Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et les Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) prend en remplacement, à compter du 1er janvier 1991, les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Fait le 7e jour de septembre 1990
Le juge en chef, J.-C. Couture | Le juge en chef adjoint, D. H. Christie |
M. J. Bonner | A. Garon |
Helen C. Turner | Maurice Regnier, c.r. |
Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1)Note de bas de page * de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver :
a) l’abrogation par le comité des règles de la Cour canadienne de l’impôt à compter du 1er janvier 1991, sauf en ce qui concerne les appels et les procédures engagés avant cette date, des Règles de la Commission de révision de l’impôt, C.R.C., ch. 1513, et des Règles de pratique et de procédure de la Cour canadienne de l’impôt sur l’adjudication des frais (Loi de l’impôt sur le revenu), approuvées par le décret C.P. 1985-183 du 24 janvier 1985Note de bas de page **;
b) leur remplacement à compter du 1er janvier 1991 par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale), ci-après, et par les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/85-119, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1021
Définitions, application, principes d’interprétation, formules, vidéoconférences et téléconférences
1 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 1]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présente règles.
- acte introductif d’instance
acte introductif d’instance Document produit en vertu de l’article 21. (originating document)
- avis d’opposition
avis d’opposition L’avis d’opposition auquel il est référé dans la Loi de l’impôt sur le revenu ou dans la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers. (notice of objection)
- avocat
avocat Toute personne autorisée à exercer à titre d’avocat devant la Cour selon le paragraphe 17.1(2) de la Loi. (counsel)
- avocat inscrit au dossier
avocat inscrit au dossier Désigne la personne qui, en vertu des articles 30 à 34, est l’avocat inscrit au dossier d’une partie. (counsel of record)
- conférence dans le cadre d’une instance
conférence dans le cadre d’une instance S’entend de :
a) toute audience sur l’état de l’instance visée à l’article 125;
b) toute conférence sur la gestion de l’instance visée au paragraphe 126(2);
c) toute conférence sur la gestion de l’audience visée à l’article 126.1;
d) toute conférence de règlement visée à l’article 126.2. (litigation process conference)
- Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger
Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale signée à La Haye le 15 novembre 1965. (Hague Convention on Service Abroad)
- cotisation
cotisation Comprend un détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire. (assessment)
- Cour
Cour La Cour canadienne de l’impôt. (Court)
- dépôt électronique
dépôt électronique L’action de déposer par voie électronique par l’intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)
- greffe
greffe Greffe établi par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires au bureau principal de la Cour au 200, rue Kent, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0M1 (téléphone : (613) 992-0901 ou 1-800-927-5499; télécopieur : (613) 957-9034; site Web : www.tcc-cci.gc.ca), ou à tout autre bureau local de la Cour mentionné dans les avis publiés par celle-ci. (Registry)
- greffier
greffier La personne nommée à titre de greffier de la Cour par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires après consultation du juge en chef. (Registrar)
- instance
instance Un appel ou un renvoi. (proceeding)
- jugement
jugement Est assimilée à un jugement l’ordonnance. (judgment)
- Loi
Loi La Loi sur la Cour canadienne de l’impôt. (Act)
- requête interlocutoire
requête interlocutoire Toute demande de prolongation du délai présentée sous le régime de ces règles, ou de rejet d’un appel pour défaut de procéder ou de se conformer à une condition que la Loi rend préalable à l’institution d’un appel ou au motif que la Cour n’a pas compétence pour entendre un appel pour quelque raison que ce soit. (interlocutory application)
- télécopie
télécopie Transmission électronique d’une copie d’un texte imprimé ou d’un document ainsi transmis. (fax)
- DORS/93-96, art. 1
- DORS/95-113, art. 1
- DORS/2004-100, art. 1
- DORS/2007-142, art. 1
- DORS/2008-303, art. 1(A)
- DORS/2014-26, art. 2
Application
3 Les présentes règles régissent toutes les instances devant la Cour auxquelles s’applique la procédure générale exposée dans la Loi.
- DORS/93-96, art. 2
- DORS/2004-100, art. 2
- DORS/2008-303, art. 2
Interprétation
4 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
(2) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
- DORS/2004-100, art. 3(F)
Formules
5 Les formules prescrites à l’annexe I sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.
Audiences par voie de vidéoconférence ou de téléconférence
6 La Cour peut ordonner que toute mesure prise dans le cadre d’une instance se tienne par voie de vidéoconférence ou de téléconférence ou des deux et préciser celle des parties qui a la responsabilité d’établir la communication.
- DORS/93-96, art. 3
- DORS/2014-26, art. 3
Juges adjoints
6.1 (1) Les juges adjoints de la Cour sont investis de tous les pouvoirs qui sont conférés aux juges de la Cour par les présentes règles.
(2) Le juge adjoint peut, en tout temps et en tout lieu au Canada, siéger et être saisi de toute affaire qui peut être portée devant la Cour; ce faisant, il constitue la Cour.
Inobservation des règles
Effet de l’inobservation
7 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une directive rendue dans le cadre de celle-ci. La Cour peut :
a) soit autoriser les modifications ou accorder les conclusions recherchées, à des conditions appropriées, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;
b) soit annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice.
Irrégularité
8 La requête qui vise à contester, pour cause d’irrégularité, une instance ou une mesure prise, un document donné ou une directive rendue dans le cadre de celle-ci, ne peut être présentée, sauf avec l’autorisation de la Cour :
a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la requête a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité, ou
b) si l’auteur de la requête a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité.
Dispense du tribunal
9 La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.
- DORS/2004-100, art. 4
Remédier à une omission
10 Lorsqu’un avis de requête sollicitant une directive visée à l’article 91 ou à l’article 110 a été déposé et signifié, la personne ou la partie contre qui la requête est faite ne peut, sans le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour, remédier à aucune omission visée par ladite requête.
Délais
Computation des délais
11 À moins que le contexte n’indique une intention contraire, la computation des délais impartis par les présentes règles ou par une directive a lieu selon les dispositions suivantes :
a) lorsque le délai imparti pour accomplir un acte en vertu de la Loi expire un jour férié ou un samedi, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas un jour férié ou un samedi;
b) la période commençant le 21 décembre dans une année donnée et se terminant le 7 janvier de l’année suivante doit être exclue.
Prolongation ou abrégement des délais
12 (1) La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées.
(2) La requête qui vise à obtenir la prolongation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
(3) Le délai imparti par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prolongé ou abrégé par consentement donné par écrit.
Audience en l’absence de la partie adverse
13 Sauf s’il s’agit d’une requête présentée sans préavis, un juge ou un officier de justice ne peut tenir d’audience relative à une requête, à un interrogatoire, à la taxation des frais ou à une autre question en l’absence de la partie adverse avant l’expiration d’un délai de trente minutes à compter de l’heure fixée pour l’audience.
Heures d’ouverture des bureaux de la Cour
14 À moins d’une directive contraire du juge en chef, chaque bureau de la Cour est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, heure locale, à l’exclusion des samedis et jours fériés, ou à tout autre moment que la Cour peut déterminer pour des raisons spéciales.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
Documents de procédure
Présentation
15 Le document établi en vue d’être utilisé dans une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité de 215 mm de large et ne dépassant pas 279 mm de long, avec une marge d’environ 40 mm à gauche.
- DORS/2007-142, art. 2
Photocopies de documents
16 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
- DORS/95-113, art. 2
Ordonnance de confidentialité
16.1 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que tout ou partie d’un document soit considéré comme confidentiel au moment de son dépôt et elle en fixe les conditions de reproduction, de destruction et de non-divulgation.
(2) Dans le cas où la Cour rend une telle ordonnance, une partie ou un avocat inscrit au dossier ne peut avoir accès à tout ou partie du document confidentiel qu’aux conditions établies par la Cour quant à la reproduction, la destruction et la non-divulgation
(3) L’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en décide autrement.
- DORS/2007-142, art. 3
Obligation de donner les avis par écrit
17 Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.
Dépôt de documents
18 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe au moment du dépôt;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
(3) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(4) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 4
- DORS/2008-303, art. 3
Déclarations sous serment
19 (1) Une déclaration sous serment utilisée dans une instance est rédigée selon la formule 19.
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, une déclaration sous serment se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant la Cour.
(3) Lorsque dans une déclaration sous serment l’on se réfère à une pièce, cette référence devra se faire par des mots qui identifient la pièce tels que, par exemple, « Pièce A de ma déclaration sous serment ».
(4) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment, on doit endosser ou attacher à la pièce un certificat identifiant cette pièce et signé par la personne qui a procédé à la prestation de serment ou à l’affirmation solennelle comme, par exemple, « Ceci est la pièce A de la déclaration sous serment de , assermenté devant moi le jour de 20 ».
(5) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment et
a) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que la déclaration sous serment;
b) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à la déclaration sous serment ni déposée avec celle-ci; elle est laissée au greffier aux fins de son utilisation par la Cour et, sauf directive contraire de la Cour, retournée à la partie qui a déposé la déclaration sous serment ou à son avocat, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle la déclaration sous serment avait été déposée;
c) que la pièce est un document, une copie en est signifiée avec la déclaration sous serment, à moins que cela ne soit pas pratique.
(6) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant est illettré ou aveugle, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été lue au déposant en sa présence, que le déposant a semblé en comprendre la teneur et qu’il l’a signée ou y a apposé sa marque en sa présence.
(7) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans la déclaration sous serment, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été traduite au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.
(8) Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans une déclaration sous serment sont paraphés par la personne qui a reçu le serment. À défaut, la déclaration sous serment ne peut être utilisée sans l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.
- DORS/2004-100, art. 43
Réquisition
20 La partie qui a le droit d’exiger du greffier qu’il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 20) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.
Introduction d’instance
Dépôt
21 (1) Toute instance régie par la procédure générale prévue dans la Loi s’introduit par dépôt au greffe d’un acte introductif d’instance établi selon l’une des formules suivantes :
a) formule 21(1)a) en cas d’appel formé contre une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
b) formule 21(1)b) au cas où les parties conviennent du renvoi prévu à l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
c) formule 21(1)c) en cas de demande prévue à l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
d) formule 21(1)d) en cas d’appel formé contre la décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
e) formule 21(1)e) en cas d’appel formé contre la décision du ministre de l’Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) formule 21(1)f) en cas d’appel formé contre la suspension, prévue aux paragraphes 188.2(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de l’avis;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de l’avis;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de l’avis.
(3) Le dépôt d’une demande conjointe ou unilatérale en vue de faire trancher une question s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de la demande;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de la demande;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de la demande.
(4) Le droit de dépôt relatif au document visé aux paragraphes (2) ou (3) est payé dans les cinq jours qui suivent la réception du document au greffe.
- DORS/92-41, art. 1
- DORS/96-144, art. 1
- DORS/99-209, art. 1
- DORS/2004-100, art. 5
- DORS/2007-142, art. 5
- DORS/2008-303, art. 4
- Date de modification :