Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures

Transfert ou transmission d’intérêt

  •  (1) Lorsque l’intérêt ou la responsabilité d’une partie à l’instance est transféré ou transmis à une autre personne en raison d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou de toute autre cause, à tout moment de l’instance, nulle autre procédure ne peut être engagée avant que le greffier ne soit avisé du transfert ou de la transmission, ainsi que des modalités qui s’y rapportent.

  • (2) Sur réception de l’avis dont il est fait mention au paragraphe (1), le greffier consulte les parties concernant les circonstances dans lesquelles l’instance doit être continuée et fait rapport de ces consultations au juge en chef.

  • (3) Le juge en chef ou un juge désigné par lui pour traiter de l’affaire peut donner une directive de continuer l’instance ou toute autre directive qui lui semble appropriée.

  • DORS/93-96, art. 6;
  • DORS/2004-100, art. 7 et 44(A);
  • DORS/2008-303, art. 7.

REPRÉSENTANT D’UNE PARTIE FRAPPÉE D’INCAPACITÉ

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le représentant d’une partie frappée d’incapacité introduit ou continue une instance pour cette dernière.

  • DORS/2008-303, art. 8.

REPRÉSENTATION

Représentation par avocat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.

  • (2) La partie à une instance qui n’est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne qui agit à titre de représentant d’une partie frappée d’incapacité et qui n’est pas avocat se fait représenter par un avocat.

  • DORS/93-96, art. 7;
  • DORS/2007-142, art. 7;
  • DORS/2008-303, art. 9.

Avocat inscrit au dossier

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’une partie a fait une démarche dans une instance au moyen d’un document signé par un avocat, celui-ci est censé être l’avocat de cette partie inscrit au dossier jusqu’à ce qu’un changement soit effectué d’une façon prévue par le présent article.

  • (2) L’avocat inscrit au dossier continue d’occuper en cette qualité jusqu’à ce :

    • a) que son client lui signifie la notification prévue à l’article 32;

    • b) qu’il ait signifié un avis de son intention de cesser d’occuper comme avocat et pourvu que les dispositions du paragraphe 33(1) aient été satisfaites;

    • c) qu’une directive de cessation d’occuper ait été rendue et signifiée au client de même qu’aux autres parties à l’instance et déposée avec la preuve de sa signification.

Constitution d’un nouvel avocat

  •  (1) La partie qui est représentée par un avocat peut en désigner un autre par signification à cet avocat et aux autres parties ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du nouvel avocat.

  • (2) Toute partie qui agit en son nom propre peut nommer un avocat pour la représenter par signification aux autres parties et par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification où figurent le nom, l’adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de son avocat.

  • (3) Toute partie représentée par un avocat peut choisir d’agir en son nom propre par signification à son avocat et aux autres parties, ainsi que par dépôt, avec preuve de signification, d’une notification indiquant son intention d’agir en son nom propre, ainsi que son adresse aux fins de signification et son numéro de téléphone.