Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Déclarations sous serment
19. (1) Une déclaration sous serment utilisée dans une instance est rédigée selon la formule 19.
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles, une déclaration sous serment se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant la Cour.
(3) Lorsque dans une déclaration sous serment l’on se réfère à une pièce, cette référence devra se faire par des mots qui identifient la pièce tels que, par exemple, «Pièce A de ma déclaration sous serment».
(4) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment, on doit endosser ou attacher à la pièce un certificat identifiant cette pièce et signé par la personne qui a procédé à la prestation de serment ou à l’affirmation solennelle comme, par exemple, «Ceci est la pièce A de la déclaration sous serment de , assermenté devant moi le jour de 20».
(5) Lorsqu’il est fait mention d’une pièce dans une déclaration sous serment et
a) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que la déclaration sous serment;
b) que la déclaration sous serment mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à la déclaration sous serment ni déposée avec celle-ci; elle est laissée au greffier aux fins de son utilisation par la Cour et, sauf directive contraire de la Cour, retournée à la partie qui a déposé la déclaration sous serment ou à son avocat, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle la déclaration sous serment avait été déposée;
c) que la pièce est un document, une copie en est signifiée avec la déclaration sous serment, à moins que cela ne soit pas pratique.
(6) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant est illettré ou aveugle, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été lue au déposant en sa présence, que le déposant a semblé en comprendre la teneur et qu’il l’a signée ou y a apposé sa marque en sa présence.
(7) Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans la déclaration sous serment, elle certifie dans le constat de prestation de serment que la déclaration sous serment a été traduite au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet.
(8) Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans une déclaration sous serment sont paraphés par la personne qui a reçu le serment. À défaut, la déclaration sous serment ne peut être utilisée sans l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside.
- DORS/2004-100, art. 43.
Réquisition
20. La partie qui a le droit d’exiger du greffier qu’il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 20) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant.
INTRODUCTION D’INSTANCE
Dépôt
21. (1) Toute instance régie par la procédure générale prévue dans la Loi s’introduit par dépôt au greffe d’un acte introductif d’instance établi selon l’une des formules suivantes :
a) formule 21(1)a) en cas d’appel formé contre une cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
b) formule 21(1)b) au cas où les parties conviennent du renvoi prévu à l’article 173 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, à l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
c) formule 21(1)c) en cas de demande prévue à l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise ou à l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
d) formule 21(1)d) en cas d’appel formé contre la décision fixant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un objet et prise par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels constituée en vertu de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels;
e) formule 21(1)e) en cas d’appel formé contre la décision du ministre de l’Environnement confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande d’un don de bien écosensible aux termes du paragraphe 118.1(10.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) formule 21(1)f) en cas d’appel formé contre la suspension, prévue aux paragraphes 188.2(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du pouvoir d’un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le dépôt de l’avis d’appel s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de l’avis;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de l’avis;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de l’avis.
(3) Le dépôt d’une demande conjointe ou unilatérale en vue de faire trancher une question s’effectue de l’une des manières suivantes :
a) remise au greffe de l’original et de deux copies de la demande;
b) expédition au greffe par la poste de l’original et de deux copies de la demande;
c) transmission au greffe par télécopieur ou dépôt électronique d’une copie de la demande.
(4) Le droit de dépôt relatif au document visé aux paragraphes (2) ou (3) est payé dans les cinq jours qui suivent la réception du document au greffe.
- DORS/92-41, art. 1;
- DORS/96-144, art. 1;
- DORS/99-209, art. 1;
- DORS/2004-100, art. 5;
- DORS/2007-142, art. 5;
- DORS/2008-303, art. 4.
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