Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Signification hors du Canada
42. (1) À moins que la personne à qui doit être signifié un document n’ait déclaré par écrit qu’elle consent à accepter la signification hors du Canada, cette signification doit être faite de la manière prévue aux paragraphes (4) et (5).
(2) La déclaration écrite attestant le consentement à l’acceptation de la signification hors du Canada doit être signée et datée par la personne qui donne son consentement ou, s’il s’agit d’une personne morale, par l’un de ses dirigeants ou administrateurs.
(3) Elle doit être déposée au greffe immédiatement après la signification accompagnée d’une déclaration sous serment de la partie qui a effectué la signification concernant la manière dont elle a été effectuée.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout document devant être signifié hors du Canada peut l’être de la manière prévue par les règles de droit du lieu où s’effectue la signification, de la manière prévue par les présentes règles ou de la manière prévue dans une ordonnance de la Cour.
(5) Lorsque la signification doit être effectuée dans un État signataire de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger et que la Convention s’applique dans cet État aux affaires sur lesquelles la Cour a compétence, la signification s’effectue de la manière prévue par la Convention.
(6) La preuve de la signification de documents hors du Canada peut être établie, selon le cas :
a) de la manière prévue à l’article 41;
b) de la manière prévue par les règles de droit du lieu où la signification a été effectuée;
c) conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.
- DORS/2007-142, art. 8.
ACTES DE PROCÉDURE
Actes de procédure requis ou permis
43. (1) Dans un appel, les actes de procédure doivent comprendre l’avis d’appel, la réponse à l’avis d’appel et la réplique, le cas échéant.
(2) [Abrogé, DORS/2007-142, art. 9]
(3) Aucun acte de procédure ne peut être déposé après la réplique sans le consentement par écrit de la partie adverse ou l’autorisation de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 9.
Délai pour produire la réponse à l’avis d’appel
44. (1) La réponse à l’avis d’appel doit être déposée au greffe dans les 60 jours suivant la signification de l’avis d’appel, à moins que :
a) l’appelant ne consente, avant ou après l’expiration de ce délai, au dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci;
b) la Cour ne permette, sur demande présentée avant ou après l’expiration de ce délai, le dépôt de la réponse dans un délai déterminé suivant l’expiration de celui-ci.
(2) Si la réponse n’est pas déposée dans le délai applicable prévu au paragraphe (1), les allégations de fait énoncées dans l’avis d’appel sont réputées vraies aux fins de l’appel.
(3) La réponse doit être signifiée :
a) soit dans les cinq jours suivant l’expiration du délai de 60 jours prescrit au paragraphe (1);
b) soit dans le délai imparti aux termes d’un consentement accordé par l’appelant en vertu du paragraphe (1);
c) soit dans le délai imparti aux termes d’une prolongation de délai accordée par la Cour en vertu du paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 12(3) ne s’applique pas au présent article et la présomption établie au paragraphe (2) est une présomption réfutable.
- DORS/92-41, art. 2;
- DORS/99-209, art. 4.
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