Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Interrogatoires hors cour (suite)
Interrogatoire d’une personne qui réside à l’étranger
112 (1) Si la personne qui doit être interrogée réside à l’étranger, la Cour peut :
a) décider si l’interrogatoire doit avoir lieu au Canada ou à l’étranger;
b) fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;
c) fixer le délai minimal de préavis;
d) fixer le montant de l’indemnité de présence qui doit être versé à la personne devant être interrogée;
e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire.
(2) Si la personne doit être interrogée à l’étranger, la directive visée au paragraphe (1) prévoit, à la demande de l’auteur de la requête, la délivrance :
a) d’une commission rogatoire (formule 112(2)a)) permettant que le témoignage soit recueilli devant un commissaire nommé à cette fin;
b) d’une lettre rogatoire (formule 112(2)b) — DEMANDE) adressée à une autorité compétente du lieu où la personne est présumée se trouver et demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour l’obliger à se présenter devant le commissaire afin d’être interrogée. La directive sera rédigée selon la formule 112(2)b)A — ORDONNANCE.
(3) La commission et la lettre rogatoire sont rédigées et délivrées par le greffier.
(4) Si la personne qui doit être interrogée réside à l’étranger et n’est ni une partie ni une personne qui doit être interrogée à la place ou au nom d’une partie, la partie interrogatrice lui verse ou lui offre l’indemnité de présence fixée en vertu du paragraphe (1).
(5) Le commissaire mène, dans la mesure du possible, l’interrogatoire oralement sous forme de questions et réponses, conformément aux présentes règles, au droit de la preuve du Canada et à sa commission rogatoire, sauf si une forme d’interrogatoire est prescrite par le jugement ou par la loi du lieu où se déroule l’interrogatoire.
(6) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :
a) rapporte la commission rogatoire, accompagnée de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a délivrée;
b) conserve une copie de celle-ci et, si cela est possible, les pièces;
c) avise les parties présentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a été envoyée au greffier qui a délivré la commission rogatoire.
(7) Le greffier fait parvenir la transcription à l’avocat de la partie interrogatrice et, sur demande, celui-ci en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.
- DORS/2004-100, art. 14(F)
Procédure de l’interrogatoire préalable par écrit
Questions
113 L’interrogatoire préalable effectué au moyen de questions et de réponses écrites se fait par la signification d’un questionnaire à la personne qui doit être interrogée. (Formule 113)
Réponses
114 La personne interrogée répond aux questions écrites au moyen d’une déclaration sous serment qui est signifiée à la partie interrogatrice dans les trente jours suivant la signification du questionnaire. (Formule 114)
Objections
115 Si elle s’oppose à une question écrite, la personne interrogée expose brièvement dans la déclaration sous serment le motif de son objection.
Défaut de répondre
116 (1) Si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite d’une réponse ou qu’une réponse soulève une nouvelle série de questions, la partie interrogatrice peut, dans les quinze jours suivant la réception de la réponse, signifier un autre questionnaire. La partie interrogée répond à ce questionnaire dans les trente jours qui suivent sa signification.
(2) Si la personne interrogée refuse de répondre à une question légitime ou n’y répond pas ou que sa réponse à une question est incomplète, la Cour peut lui ordonner de répondre à la question, de compléter sa réponse ou de répondre à une autre question, au moyen d’une déclaration sous serment ou d’un interrogatoire oral.
(3) Si la Cour est convaincue, à la lecture des réponses aux questions écrites, que celles-ci ou quelques-unes d’entre elles sont évasives, vagues ou autrement insatisfaisantes, elle peut ordonner à la personne interrogée de se soumettre à un interrogatoire oral à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens.
(4) Si une personne refuse ou omet de répondre à une question légitime posée dans un interrogatoire écrit ou de produire un document qu’elle est tenue de produire, la Cour peut, en plus d’imposer les sanctions prévues aux paragraphes (2) et (3) :
a) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si la personne interrogée est une partie ou une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;
b) radier, en totalité ou en partie, la déposition de la personne interrogée;
c) donner une autre directive appropriée.
Déroulement irrégulier de l’interrogatoire
117 À la suite de la requête d’une partie ou de la personne interrogée, la Cour peut mettre fin à l’interrogatoire écrit ou en limiter la portée si, selon le cas :
a) un usage abusif est fait du droit d’interroger par un nombre excessif de questions injustifiées;
b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée.
Dépôt des questions et des réponses
118 L’article 111 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au dépôt des questions et des réponses écrites pour utilisation par la Cour.
Obtention de dépositions avant l’audience
Applicabilité
119 (1) La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’audience peut, avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’audience afin que son témoignage puisse y être présenté.
(2) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (1), la Cour prend en considération les éléments suivants :
a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à la directive;
b) l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’audience pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès;
c) la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort de la Cour au moment de l’audience;
d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’audience;
e) la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne;
f) les autres questions pertinentes.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui désire obtenir, par voie de requête, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa requête, le rapport de l’expert visé au paragraphe 145(7).
- DORS/2014-26, art. 11
Procédure
120 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf directive contraire de la Cour, les articles 101 à 112 s’appliquent à l’interrogatoire d’un témoin effectué en application de l’article 119.
(2) Un témoin interrogé en application de l’article 119 peut être interrogé, contre-interrogé et réinterrogé de la même façon qu’un témoin à l’audience.
Interrogatoires à l’étranger
121 La directive donnée en application de l’article 119 relativement à l’interrogatoire d’un témoin à l’étranger prévoit, à la demande de l’auteur de la requête, la délivrance d’une commission rogatoire et d’une lettre rogatoire conformément à l’article 112 pour l’interrogatoire de ce témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même lieu. La directive est rédigée selon la formule 112(2)b)A — ORDONNANCE.
Utilisation des dépositions à l’audience
122 (1) Une partie peut utiliser à l’audience, à titre de déposition d’un témoin, une transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement d’un interrogatoire effectué conformément aux articles 119 et 121, sauf si la Cour ordonne autrement pour toute raison valable.
(2) Le témoin qui a été interrogé en application de l’article 119 ou 121 n’est pas assigné à témoigner à l’audience sans l’autorisation du juge.
(3) L’utilisation d’une déposition recueillie en application de l’article 119 ou 121 est subordonnée à la décision du juge quant à son admissibilité.
(4) La transcription et la bande magnétoscopique ou un autre enregistrement peuvent être déposés auprès de la Cour pendant l’audience. Il n’est pas nécessaire de lire la transcription ou de faire passer la bande ou l’enregistrement à l’audience à moins que le juge ou une partie ne l’exige.
Inscription de l’appel au rôle
Modalités d’inscription de l’appel
123 (1) Après la clôture des actes de procédure, une partie à l’appel qui n’a pas été constatée en défaut aux termes des présentes règles ou d’un jugement de la Cour, et qui est prête pour l’audience, peut demander par écrit au greffier de fixer les temps et lieu de l’audience.
(2) Lorsque toutes les parties peuvent s’entendre pour faire une demande commune, cette demande doit être présentée selon la formule 123.
(3) Lorsque toutes les parties ne peuvent s’entendre pour faire une demande commune, la partie qui fait la demande dépose un mémoire qui doit contenir, dans la mesure où cela la concerne, les renseignements prévus par la formule 123 et signifie une copie du mémoire à toutes les autres parties qui, dans les dix jours à compter de la date de la signification du mémoire, doivent produire et signifier un mémoire semblable à la partie qui fait la demande.
(4) Sous réserve d’une directive de la Cour, le greffier ou une personne désignée par lui ou par le juge en chef peut fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience :
a) sur réception d’une demande commune;
b) sur réception d’une demande et d’un mémoire distinct de chaque partie;
c) sur réception d’une demande et après expiration du délai de production des mémoires distincts de chaque partie.
(4.1) Toutefois, la Cour peut, de son propre chef, fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience.
(5) Le greffier expédie sans délai à toutes les parties, par courrier recommandé, un avis de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audition.
(6) Si la date, l’heure et le lieu de l’audience ont été fixés sur demande commune des parties, l’audience ne peut être ajournée que si la Cour est convaincue qu’il existe des circonstances particulières justifiant l’ajournement et qu’il est dans l’intérêt de la justice de le permettre.
- DORS/93-96, art. 14
- DORS/95-113, art. 5
- DORS/2004-100, art. 15
- DORS/2014-26, art. 12
Conférence dans le cadre d’une instance
- DORS/2014-26, art. 13
124 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 16]
Audience sur l’état de l’instance
125 (1) Si un appel n’a pas été inscrit au rôle pour audition ou n’a pas pris fin de quelque manière que ce soit dans les soixante jours suivant le dépôt de la réponse ou après l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la réponse, selon le dernier de ces événements à survenir, sous réserve d’une directive du juge en chef, le greffier ou la personne que lui ou le juge en chef désigne peut signifier au sous-procureur général du Canada et à l’avocat inscrit au dossier de l’appelant, ou à l’appelant lui-même lorsqu’il agit en son propre nom, un avis d’audience sur l’état de l’instance au moins trente jours avant la date prévue pour cette audience. Celle-ci est tenue devant un juge.
(2) L’avocat qui reçoit un avis d’audience sur l’état de l’instance en donne immédiatement une copie à son client.
(3) À moins que l’appel n’ait été inscrit au rôle pour audition ou n’ait pris fin de quelque manière que ce soit avant la date fixée pour l’audience sur l’état de l’instance, les avocats inscrits au dossier doivent, et les parties peuvent, se présenter à l’audience.
(4) Si une partie représentée par un avocat ne se présente pas à l’audience, celui-ci dépose la preuve qu’une copie de l’avis a été donnée à la partie.
(5) Lors de l’audience sur l’état de l’instance :
a) si une réponse a été déposée, le juge peut :
(i) fixer les délais dans lesquels doivent être prises toutes les mesures nécessaires à l’appel,
(ii) rejeter l’appel pour cause de retard,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée;
b) si aucune réponse n’a été produite, le juge peut,
(i) ordonner d’accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées,
(ii) ordonner que l’appel soit entendu en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques, et donner une directive à l’égard des frais de l’audience,
(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée.
(6) La présomption visée au sous-alinéa (5)b)(ii) est une présomption réfutable.
(7) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, — à tout moment après l’expiration du délai à partir duquel un avis d’audience sur l’état de l’instance peut être signifié en application du paragraphe (1) — ordonner aux avocats des parties et à toute partie non représentée par un avocat de comparaître, avec ou sans les parties s’il s’agit d’avocats, devant un juge afin que celui-ci puisse :
a) fixer les délais pour la prise des mesures qui restent à prendre avant l’audience;
b) déterminer s’il y a lieu de modifier les actes de procédure;
c) tenter de cerner toute question en litige et abréger l’audience;
d) tenter d’obtenir des aveux de fait ou des documents;
e) examiner la possibilité d’ordonner la tenue d’une conférence de règlement relative à toute question en litige soulevée lors de l’appel;
f) vérifier si les parties sont prêtes à passer à l’audition de l’appel, par la prise des mesures suivantes :
(i) identifier les témoins éventuels des parties et déterminer les documents qui pourront être déposés comme pièces,
(ii) confirmer que toutes les démarches obligatoires préalables à l’inscription de l’appel au rôle pour audition ont été accomplies,
(iii) déterminer la durée approximative de l’audience,
(iv) fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience;
g) rendre toute autre ordonnance, ou donner toute directive qu’il estime appropriée.
(8) Si une partie omet de se conformer à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) ou (7) ou à la directive donnée en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes, ou si une partie omet de comparaître à l’audience sur l’état de l’instance, à la date, à l’heure et au lieu fixés, la Cour peut, sur demande ou de son propre chef, accueillir l’appel, le rejeter ou rendre toute autre ordonnance appropriée.
- DORS/93-96, art. 15
- DORS/95-113, art. 6
- DORS/99-209, art. 6
- DORS/2004-100, art. 17
- DORS/2007-142, art. 13
- DORS/2014-26, art. 14
Gestion de l’instance
126 (1) De son propre chef ou à la demande d’une partie, le juge en chef peut à tout moment ordonner qu’un appel ou un groupe d’appels soit régi dans le cadre de la gestion de l’instance, et il peut désigner un ou plusieurs juges qui seront chargés de la gestion de l’instance.
(2) Après la clôture des actes de procédure, le juge chargé de la gestion de l’instance tient, dès que possible, une conférence sur la gestion de l’instance dans le but d’établir, de concert avec les parties, un échéancier pour le déroulement de l’appel ou du groupe d’appels.
(3) Le juge chargé de la gestion de l’instance peut se pencher sur toutes les questions qui se posent avant l’audition de l’appel et peut, notamment :
a) tenir, au besoin, de son propre chef ou à la demande d’une partie, des conférences sur la gestion de l’instance;
b) donner toute directive nécessaire pour que l’appel soit réglé au fond de façon juste et de la façon la plus expéditive et la moins coûteuse possible, y compris par la réunion de plusieurs appels ou de parties d’appels soulevant des questions communes ou portant sur des faits communs;
c) rendre une décision sur toutes les requêtes présentées antérieurement à la date de l’audition de l’appel, ou faire en sorte qu’elles soient entendues par un autre juge;
d) malgré tout autre délai prescrit par les présentes règles, fixer le délai pour l’accomplissement d’une démarche dans le cadre de l’appel;
e) rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriée.
(4) Si une partie ne respecte pas les délais fixés dans un échéancier établi en vertu du présent article, ne se conforme pas aux exigences des présentes règles ou ne se présente pas à une conférence sur la gestion de l’instance, le juge chargé de la gestion de l’instance peut selon le cas :
a) radier en tout ou en partie tout document déposé par cette partie;
b) soit rejeter l’appel, soit rendre jugement en faveur de l’appelant;
c) modifier l’échéancier afin de permettre à la partie de le respecter;
d) condamner la partie aux dépens, dont le montant est fixé par le juge ou sera à taxer;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances.
(5) Le juge chargé de la gestion de l’instance qui entend une requête peut lever, entièrement ou en partie, l’obligation de déposer un avis de requête accompagné d’affidavits ou d’autres éléments de preuve documentaire.
(6) Le juge chargé de la gestion de l’instance ne préside pas l’audition de l’appel, à moins que les parties n’y consentent.
- DORS/95-113, art. 7
- DORS/2004-100, art. 18
- DORS/2014-26, art. 15
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