Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2008-11-20 Versions antérieures
Prolongation ou abrégement des délais
12. (1) La Cour peut, par directive, prolonger ou abréger le délai imparti par les présentes règles ou par une directive, à des conditions appropriées.
(2) La requête qui vise à obtenir la prolongation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
(3) Le délai imparti par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prolongé ou abrégé par consentement donné par écrit.
Audience en l’absence de la partie adverse
13. Sauf s’il s’agit d’une requête présentée sans préavis, un juge ou un officier de justice ne peut tenir d’audience relative à une requête, à un interrogatoire, à la taxation des frais ou à une autre question en l’absence de la partie adverse avant l’expiration d’un délai de trente minutes à compter de l’heure fixée pour l’audience.
Heures d’ouverture des bureaux de la Cour
14. À moins d’une directive contraire du juge en chef, chaque bureau de la Cour est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h, heure locale, à l’exclusion des samedis et jours fériés, ou à tout autre moment que la Cour peut déterminer pour des raisons spéciales.
- DORS/2004-100, art. 44(A).
DOCUMENTS DE PROCÉDURE
Présentation
15. Le document établi en vue d’être utilisé dans une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité de 215 mm de large et ne dépassant pas 279 mm de long, avec une marge d’environ 40 mm à gauche.
- DORS/2007-142, art. 2.
Photocopies de documents
16. Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
- DORS/95-113, art. 2.
Ordonnance de confidentialité
16.1 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que tout ou partie d’un document soit considéré comme confidentiel au moment de son dépôt et elle en fixe les conditions de reproduction, de destruction et de non-divulgation.
(2) Dans le cas où la Cour rend une telle ordonnance, une partie ou un avocat inscrit au dossier ne peut avoir accès à tout ou partie du document confidentiel qu’aux conditions établies par la Cour quant à la reproduction, la destruction et la non-divulgation
(3) L’ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en décide autrement.
- DORS/2007-142, art. 3.
Obligation de donner les avis par écrit
17. Les avis exigés par les présentes règles sont donnés par écrit.
Dépôt de documents
18. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document autre qu’un avis d’appel peut s’effectuer de l’une des manières ci-après :
a) remise au greffe;
b) expédition au greffe par la poste;
c) transmission au greffe par télécopieur ou par dépôt électronique.
(2) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d’un document au greffe est réputé effectué :
a) dans le cas d’un document remis au greffe ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe au moment du dépôt;
b) dans le cas d’un document faisant l’objet d’un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l’accusé de réception transmis par la Cour.
(3) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, lorsqu’un document fait l’objet d’un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.
(4) À la demande d’une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l’exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.
(5) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
- DORS/2007-142, art. 4;
- DORS/2008-303, art. 3.
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