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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 5STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER

Section 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Instructions du ministre
  • 11.1 (1) Après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, le ministre peut donner des instructions écrites à la Société, s’il est d’avis que l’absence d’instructions pourrait être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.

  • Note marginale :Pertes pour la Société

    (2) La Société se conforme aux instructions sans égard à l’exigence, prévue à l’alinéa 7c), d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Les administrateurs de la Société veillent à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences en découlant si, ce faisant, ils observent l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (4) La Société avise sans délai le ministre que les instructions ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Intérêts de la Société

    (5) La Société est présumée agir au mieux de ses intérêts lorsqu’elle se conforme aux instructions.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
  • 11.2 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1).

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que les instructions ont été données dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

Note marginale :Recouvrement des pertes

11.3 Après la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies parce qu’elle s’est conformée aux instructions.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)

 Le paragraphe 14(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen préparatoire

    (2.7) Si elle est d’avis qu’elle-même et les déposants auprès d’une institution membre auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par l’institution soit effectué, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des dirigeants et des vérificateurs de l’institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière qu’ils leur fournissent les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 58

 L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Primes payables au siège social de la Société

24. Les primes à payer sont versées à la Société au siège social de cette dernière.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application aux primes spéciales

25.2 L’article 21, le paragraphe 22(2), l’article 23 et le paragraphe 37(5) ne s’appliquent pas aux primes spéciales.

Note marginale :Règlements administratifs — primes spéciales
  • 25.3 (1) À l’égard de chacun des décrets pris en vertu du paragraphe 7.1(1) et de chacune des instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1), le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le recouvrement, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, des pertes visées aux articles 7.3 ou 11.3, notamment des règlements administratifs :

    • a) fixant la prime spéciale à payer par les institutions membres ou par toute catégorie d’institutions membres ou prévoyant la méthode pour la fixer;

    • b) établissant un système pour regrouper les institutions membres en catégories;

    • c) prévoyant les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;

    • d) régissant les modalités de paiement de la prime spéciale.

  • Note marginale :Agrément nécessaire

    (2) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de ces règlements administratifs.

Note marginale :1992, ch. 26, art. 11

 L’intertitre précédant l’article 39.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dévolution à la Société et nomination de la Société comme séquestre

 L’article 39.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Urgence

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le surintendant peut faire rapport verbalement si, à son avis, l’institution fédérale membre est dans une situation qui doit être étudiée sans délai.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) Le paragraphe 39.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décret
    • 39.13 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret :

      • a) portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;

      • b) la nommant séquestre de celle-ci;

      • c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale et conférant à celle-ci le statut d’institution-relais.

    • Note marginale :Condition préalable

      (1.1) La prise d’un décret qui nomme, en vertu de l’alinéa (1)b), la Société séquestre d’une institution fédérale membre constitue une condition préalable à la prise d’un décret au titre de l’alinéa (1)c) à l’égard de cette institution.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (2) Le passage du paragraphe 39.13(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :But du décret portant dévolution

      (2) Le décret portant dévolution :

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (3) Le passage du paragraphe 39.13(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décret nommant séquestre

      (3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.13, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption ou adaptation par décret
Note marginale :Entrée en vigueur
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
  •  (1) L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (2) L’alinéa 39.15(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat, soit de la prise du décret, soit de la cession du contrat à l’institution-relais, soit de la prise en charge du contrat par celle-ci;

    • f) la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement soit du défaut par elle de se conformer aux règles de l’organisation, soit de la prise du décret, soit de la transmission de cette qualité à l’institution-relais.

  • Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

    (3) L’alinéa 39.15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

      • (i) l’institution fédérale membre devient insolvable,

      • (ii) elle manque à ses obligations,

      • (iii) le décret est pris,

      • (iv) le contrat est cédé à l’institution-relais ou assumé par celle-ci.

  • (4) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Incompatibilité — règles d’une organisation

      (2.1) Si un décret est pris en vertu du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition des règles d’une organisation qui :

      • a) soit est incompatible avec les alinéas (1)f) ou 39.13(3)b);

      • b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement en tant que membre de l’organisation, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

        • (i) l’institution fédérale membre devient insolvable,

        • (ii) elle manque à ses obligations,

        • (iii) le décret est pris,

        • (iv) la qualité de membre de l’organisation est transmise de l’institution fédérale membre à l’institution-relais.

  • (5) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agent de compensation

      (3.1) Le membre de l’Association canadienne des paiements qui, au moment de la prise du décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, agit à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris est tenu d’agir à ce titre pour l’institution-relais, si la Société s’engage :

      • a) soit à garantir sans condition les obligations qu’a l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation parce que celui-ci agit à ce titre;

      • b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l’institution-relais.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 212(2)

    (6) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, dans le cas d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, la Société ne s’engage ni à garantir sans condition le paiement de l’obligation garantie par la sûreté ni à veiller à ce que l’obligation soit prise en charge par l’institution-relais.

  • (7) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Engagement de la Société — contrats financiers

      (7.1) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies au seul motif que ce décret ou le décret nommant la Société séquestre a été pris à l’égard de l’institution fédérale membre ou que le contrat financier admissible est cédé à l’institution-relais, si la Société s’engage :

      • a) soit à garantir sans condition le paiement de toute somme due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat;

      • b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.15, de ce qui suit :

Note marginale :Suspension des procédures — institution-relais

39.151 Toutes les actions ou autres procédures civiles auxquelles l’institution-relais devient partie du fait qu’elle acquiert des actifs de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge des dettes de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours, si elle en fait la demande.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 41

 Les paragraphes 39.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (5) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le ministre, à moins qu’il ne s’agisse d’une opération conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais.

  • Note marginale :Transfert des obligations

    (6) La personne qui prend en charge toute obligation de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution dès l’approbation par le ministre de l’opération ou dès la prise en charge des obligations, dans le cas d’une opération qui ne requiert pas cette approbation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la prise en charge par l’institution-relais d’une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société.

  • Note marginale :Transfert des obligations — fiducie

    (8) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est dotée du statut d’institution-relais peut devenir fiduciaire, en remplacement de l’institution fédérale membre, sans le consentement du bénéficiaire ni formalité.

 

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