Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 5STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Section 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 58
239. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Primes payables au siège social de la Société
24. Les primes à payer sont versées à la Société au siège social de cette dernière.
240. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.1, de ce qui suit :
Note marginale :Non-application aux primes spéciales
25.2 L’article 21, le paragraphe 22(2), l’article 23 et le paragraphe 37(5) ne s’appliquent pas aux primes spéciales.
Note marginale :Règlements administratifs — primes spéciales
25.3 (1) À l’égard de chacun des décrets pris en vertu du paragraphe 7.1(1) et de chacune des instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1), le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant le recouvrement, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, des pertes visées aux articles 7.3 ou 11.3, notamment des règlements administratifs :
a) fixant la prime spéciale à payer par les institutions membres ou par toute catégorie d’institutions membres ou prévoyant la méthode pour la fixer;
b) établissant un système pour regrouper les institutions membres en catégories;
c) prévoyant les critères, les facteurs et la procédure à suivre par la Société pour déterminer l’appartenance à chaque catégorie;
d) régissant les modalités de paiement de la prime spéciale.
Note marginale :Agrément nécessaire
(2) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet de ces règlements administratifs.
Note marginale :1992, ch. 26, art. 11
241. L’intertitre précédant l’article 39.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dévolution à la Société et nomination de la Société comme séquestre
242. L’article 39.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Urgence
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le surintendant peut faire rapport verbalement si, à son avis, l’institution fédérale membre est dans une situation qui doit être étudiée sans délai.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
243. (1) Le paragraphe 39.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décret
39.13 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un décret :
a) portant dévolution à la Société des actions et des dettes subordonnées de l’institution fédérale membre;
b) la nommant séquestre de celle-ci;
c) ordonnant au ministre de constituer une institution fédérale et conférant à celle-ci le statut d’institution-relais.
Note marginale :Condition préalable
(1.1) La prise d’un décret qui nomme, en vertu de l’alinéa (1)b), la Société séquestre d’une institution fédérale membre constitue une condition préalable à la prise d’un décret au titre de l’alinéa (1)c) à l’égard de cette institution.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) Le passage du paragraphe 39.13(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :But du décret portant dévolution
(2) Le décret portant dévolution :
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(3) Le passage du paragraphe 39.13(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décret nommant séquestre
(3) Le décret pris en vertu de l’alinéa (1)b) fait de la Société le séquestre unique de tout ou partie de l’actif et de l’entreprise de l’institution fédérale membre, selon les termes du décret, et lui donne le pouvoir, entre autres :
244. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.13, de ce qui suit :
Note marginale :Exemption ou adaptation par décret
39.131 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais ou toute filiale de celles-ci à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
Note marginale :Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
Note marginale :Entrée en vigueur
39.132 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 39.131(1) prend effet dès sa prise.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre fait publier le décret dans la Gazette du Canada dès qu’il juge opportun de le faire.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
245. (1) L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) L’alinéa 39.15(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la résiliation ou la modification de tout contrat conclu avec elle ou l’exercice de toute clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, en raison uniquement soit de son insolvabilité, soit du défaut par elle, avant la prise du décret, de se conformer aux obligations prévues au contrat, soit de la prise du décret, soit de la cession du contrat à l’institution-relais, soit de la prise en charge du contrat par celle-ci;
f) la perte, par l’institution fédérale membre, de sa qualité de membre d’une organisation en raison uniquement soit du défaut par elle de se conformer aux règles de l’organisation, soit de la prise du décret, soit de la transmission de cette qualité à l’institution-relais.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(3) L’alinéa 39.15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
(i) l’institution fédérale membre devient insolvable,
(ii) elle manque à ses obligations,
(iii) le décret est pris,
(iv) le contrat est cédé à l’institution-relais ou assumé par celle-ci.
(4) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité — règles d’une organisation
(2.1) Si un décret est pris en vertu du paragraphe 39.13(1), est inopérante toute disposition des règles d’une organisation qui :
a) soit est incompatible avec les alinéas (1)f) ou 39.13(3)b);
b) soit prévoit, pour l’essentiel, que l’institution fédérale membre est déchue des droits ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits que l’une ou l’autre aurait normalement en tant que membre de l’organisation, si l’une ou l’autre des situations suivantes survient :
(i) l’institution fédérale membre devient insolvable,
(ii) elle manque à ses obligations,
(iii) le décret est pris,
(iv) la qualité de membre de l’organisation est transmise de l’institution fédérale membre à l’institution-relais.
(5) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Agent de compensation
(3.1) Le membre de l’Association canadienne des paiements qui, au moment de la prise du décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, agit à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle le décret est pris est tenu d’agir à ce titre pour l’institution-relais, si la Société s’engage :
a) soit à garantir sans condition les obligations qu’a l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation parce que celui-ci agit à ce titre;
b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre envers l’agent de compensation qui résultent du fait que celui-ci agit à ce titre soient prises en charge par l’institution-relais.
Note marginale :2001, ch. 9, par. 212(2)
(6) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) et, dans le cas d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, la Société ne s’engage ni à garantir sans condition le paiement de l’obligation garantie par la sûreté ni à veiller à ce que l’obligation soit prise en charge par l’institution-relais.
(7) L’article 39.15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Engagement de la Société — contrats financiers
(7.1) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies au seul motif que ce décret ou le décret nommant la Société séquestre a été pris à l’égard de l’institution fédérale membre ou que le contrat financier admissible est cédé à l’institution-relais, si la Société s’engage :
a) soit à garantir sans condition le paiement de toute somme due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat;
b) soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais.
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