Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 8DISPOSITIONS DIVERSES
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)Loi sur le Conseil des Arts du Canada
376. L’article 5 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le directeur est le premier dirigeant du Conseil.
2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
377. Le paragraphe 9(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) qui est un employé de l’Office;
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
378. L’article 8 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Premier dirigeant
(1.1) Le président est le premier dirigeant de la Société.
L.R., ch. C-15Loi sur la Commission canadienne du lait
379. Le paragraphe 3(3) de la Loi sur la Commission canadienne du lait est abrogé.
1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales
Note marginale :2006, ch. 9, art. 244
380. Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(3) Exception faite du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 131 à 148 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la Fondation.
1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :2006, ch. 9, art. 295
381. Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(6) Exception faite des articles 113.1, 132 à 147 et 154.01, les dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à l’Office. Pour l’application de ces articles, toute mention de l’article 131 de cette loi vaut mention de l’article 35 de la présente loi.
382. Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) qui est un employé de l’Office;
PARTIE 9PAIEMENTS AUX PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
383. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :
Note marginale :Exercice 2009-2010
3.11 Sous réserve du paragraphe 3.7(3), le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 est celui figurant en regard de leur nom :
a) Ontario : 347 029 000 $;
b) Québec : 8 354 501 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 1 390 747 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 1 689 410 000 $;
e) Manitoba : 2 063 394 000 $;
f) Colombie-Britannique : 0 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 339 919 000 $;
h) Saskatchewan : 0 $;
i) Alberta : 0 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 0 $.
384. L’article 3.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exercice 2009-2010
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, le paiement de péréquation que recevraient la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, si celui-ci était calculé au titre du présent article, s’élèverait à 1 645 198 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 856 986 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
385. L’article 3.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Moins de 50 pour cent de la population
3.4 (1) Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exercice, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :
(A – B) × C
où :
- A
- représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
- B
- la capacité fiscale par habitant après péréquation pour l’exercice de la province qui a la capacité fiscale par habitant après péréquation la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a);
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Note marginale :50 pour cent ou plus de la population
(2) Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :
a) zéro;
b) le résultat du calcul suivant :
(A – B) × C
où :
- A
- représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice,
- B
- le quotient obtenu par division de la capacité fiscale après péréquation pour l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), par la population annuelle moyenne pour l’ensemble de ces provinces pour l’exercice,
- C
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Note marginale :Nouveau calcul
(3) Si, par suite de l’application du paragraphe (2), le montant du paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit à zéro, ce paragraphe s’applique de nouveau, sauf qu’à l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe il n’est pas tenu compte, pour l’exercice, de la capacité fiscale après péréquation et de la population annuelle moyenne de toute province dont le paiement de péréquation est réduit à zéro.
Note marginale :Application multiple
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique après chaque application du paragraphe (2).
Note marginale :Total des paiements
(5) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), correspond au résultat du calcul suivant :
A × (1 + B)
où :
- A
- représente, pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, 14 185 000 000 $ ou, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, le montant calculé au titre du présent paragraphe pour l’exercice précédent;
- B
- la moyenne des taux de croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes.
Note marginale :Calcul
(6) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), excède le montant calculé au titre du paragraphe (5), le paiement de péréquation — calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 — qui peut être versé à une province pour l’exercice est réduit du montant résultant du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le moindre du paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice ou de la réduction par habitant;
- B
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Note marginale :Calcul par habitant
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la réduction par habitant pour l’exercice est déterminée par le ministre de manière que le total des réductions visées à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2);
- B
- le montant calculé au titre du paragraphe (5).
Note marginale :Paiement de rajustement
(8) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :
a) dans le cas d’une province qui recevrait un paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2, au résultat du calcul suivant :
A × B
où :
- A
- représente le rajustement par habitant pour l’exercice,
- B
- la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, au plus élevé de zéro et du montant résultant du calcul suivant :
(C + D – E) × F
où :
- C
- représente la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement, pour l’exercice, de la province qui a la plus élevée des capacités fiscales par habitant après péréquation et avant rajustement de toutes les provinces visées à l’alinéa a) pour l’exercice,
- D
- le rajustement par habitant pour l’exercice,
- E
- la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement de la province en cause pour l’exercice,
- F
- la population annuelle moyenne de la province en cause pour l’exercice.
Note marginale :Rajustement par habitant
(9) Pour l’application du paragraphe (8), le rajustement par habitant pour l’exercice est déterminé par le ministre de manière que le total des paiements de rajustement visés à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente le montant calculé au titre du paragraphe (5);
- B
- le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2).
Note marginale :Article 3.6
(10) Aucun paiement de rajustement n’est fait pour l’exercice à la province visée par l’article 3.6 à l’égard de cet exercice.
386. Le paragraphe 3.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capacité fiscale après péréquation »
“equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale par habitant après péréquation de la province pour l’exercice par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
« capacité fiscale par habitant après péréquation »
“per capita equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A,
- B et F correspondent respectivement aux éléments A, B et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
- C
- représente tout paiement de péréquation pouvant être fait à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + [(D + E) / F]
où :
- A,
- B, D, E et F correspondent respectivement aux éléments A, B, D, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
- C
- représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
« paiement de péréquation par habitant »
“per capita equalization payment”
« paiement de péréquation par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le quotient obtenu par division du paiement de péréquation que recevrait la province pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 et des paragraphes 3.4(1) à (4) comme si la province n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
387. Le paragraphe 3.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent faire le choix ci-après, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’égard du paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, le paiement de péréquation est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, plutôt que du paragraphe 3.6(1);
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, il est le montant prévu à l’article 3.11 plutôt que celui calculé au titre du paragraphe 3.6(1);
c) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, il est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4 plutôt que du paragraphe 3.6(1).
388. L’article 24.2 de la même loi devient le paragraphe 24.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exercice 2009-2010
(2) Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 9 233 217 000 $;
b) Québec : 5 798 516 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;
e) Manitoba : 903 325 000 $;
f) Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;
h) Saskatchewan : 843 451 000 $;
i) Alberta : 1 961 782 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;
k) Yukon : 26 457 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;
m) Nunavut : 27 208 000 $.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 71
389. (1) Les paragraphes 24.7(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 à 2010-2011
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) dans le cas d’un territoire, de zéro, et dans le cas d’une province, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice,
(B) zéro.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercice 2009-2010
(1.21) Malgré le paragraphe (1.2), la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 5 531 594 000 $;
b) Québec : 3 007 447 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 363 132 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 289 145 000 $;
e) Manitoba : 468 518 000 $;
f) Colombie-Britannique : 1 649 531 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 54 129 000 $;
h) Saskatchewan : 302 432 000 $;
i) Alberta : 2 129 928 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 123 276 000 $;
k) Yukon : 11 131 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 22 794 000 $;
m) Nunavut : 8 510 000 $.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2011-2012 et suivants
(1.22) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, correspond à la somme — calculée par le ministre, pour l’exercice — du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie et des montants suivants :
a) dans le cas d’une province qui reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice au titre de la partie I, ainsi que dans le cas de l’Ontario, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant correspondant au produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(A) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(B) la population de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Précision
(1.3) Pour les calculs prévus au sous-alinéa (1.2)b)(ii) et à l’alinéa (1.22)a), les assiettes, le rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu et le rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu à retenir sont déterminés de la manière prescrite.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 71(7)
(2) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.2) et (1.22), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
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