Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 5STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Section 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
246. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.15, de ce qui suit :
Note marginale :Suspension des procédures — institution-relais
39.151 Toutes les actions ou autres procédures civiles auxquelles l’institution-relais devient partie du fait qu’elle acquiert des actifs de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge des dettes de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours, si elle en fait la demande.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
247. Les paragraphes 39.2(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Approbation du ministre
(5) L’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le ministre, à moins qu’il ne s’agisse d’une opération conclue entre la Société, en sa qualité de séquestre de l’institution fédérale membre, et l’institution-relais.
Note marginale :Transfert des obligations
(6) La personne qui prend en charge toute obligation de l’institution fédérale membre en vertu de l’opération visée aux paragraphes (1) ou (2) devient responsable à la place de celle-ci de leur exécution dès l’approbation par le ministre de l’opération ou dès la prise en charge des obligations, dans le cas d’une opération qui ne requiert pas cette approbation.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à la prise en charge par l’institution-relais d’une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société.
Note marginale :Transfert des obligations — fiducie
(8) La société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui est dotée du statut d’institution-relais peut devenir fiduciaire, en remplacement de l’institution fédérale membre, sans le consentement du bénéficiaire ni formalité.
248. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.2, de ce qui suit :
Note marginale :Conditions des opérations
39.201 (1) Si la Société, en sa qualité de séquestre d’une institution fédérale membre, conclut toute opération avec l’institution-relais, elle fixe toutes les conditions de l’opération, notamment :
a) quels actifs l’institution-relais acquiert et la contrepartie à verser;
b) quelles dettes l’institution-relais prend en charge et la contrepartie à verser.
Note marginale :Contrepartie raisonnable
(2) La contrepartie visée à l’alinéa (1)a) doit être raisonnable eu égard aux circonstances.
Note marginale :Indemnité
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’institution fédérale membre de chercher à obtenir une indemnité au titre des paragraphes 39.24(2) et (3) et des articles 39.25 à 39.361.
Note marginale :Dépôts
39.202 (1) L’institution-relais prend en charge les dépôts auprès de l’institution fédérale membre qui sont assurés par la Société.
Note marginale :Subrogation
(2) L’institution-relais qui prend en charge une fraction d’une dette de l’institution fédérale membre qui n’est pas un dépôt assuré par la Société est subrogée dans les droits et intérêts du créancier contre l’institution fédérale membre à l’égard de la totalité de la créance en cause. Elle peut, pour faire valoir ces droits et intérêts, ester en justice sous son propre nom ou celui du créancier.
Note marginale :Droits et intérêts du créancier
(3) Dès que l’institution-relais reçoit une somme égale à celle qu’elle a prise en charge en ce qui a trait aux créances qui ne sont pas des dépôts assurés par la Société, les droits et intérêts à l’égard du solde non recouvré sont rétrocédés au créancier.
Note marginale :Liquidateur lié
39.203 (1) Le liquidateur de l’institution fédérale membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est lié par les conditions de toute opération comportant soit la disposition d’actifs de celle-ci, soit la prise en charge de dettes de celle-ci par l’institution-relais. Il lui incombe d’effectuer ou de faire effectuer l’opération.
Note marginale :Dépenses
(2) L’institution-relais paie au liquidateur les dépenses, charges et frais légitimes, y compris sa rémunération, qu’il supporte afin de respecter les conditions de l’opération.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
249. L’article 39.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit transférable
39.21 Dans le cas où un des éléments de l’actif vendu par la Société ou l’institution fédérale membre conformément à l’article 39.2 ou par une banque dotée du statut d’institution-relais est la sûreté visée aux articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques, l’acheteur peut la détenir pendant toute la durée du prêt qu’elle garantit et les dispositions de cette loi relatives à cette sûreté et à sa réalisation continuent de s’appliquer à l’acheteur comme s’il était la banque.
250. L’article 39.24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Délai
(2.1) Le délai visé au paragraphe (2) est de cent quatre-vingt jours si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris à l’égard de l’institution fédérale membre dont la Société a été nommée séquestre.
251. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39.37, de ce qui suit :
Constitution et fonctionnement des institutions-relais
Note marginale :Constitution
39.371 (1) Le ministre, sans délai après la prise d’un décret au titre de l’alinéa 39.13(1)c), délivre des lettres patentes pour la constitution d’une institution fédérale.
Note marginale :Loi constitutive
(2) Les lettres patentes sont délivrées en vertu de celle des lois ci-après qui régit l’institution fédérale membre visée par le rapport du surintendant fait en application des paragraphes 39.1(1) ou (3) :
Note marginale :Agrément de fonctionnement
(3) Sans délai après la délivrance des lettres patentes, le surintendant délivre à l’institution fédérale nouvellement constituée un agrément de fonctionnement.
Note marginale :Contenu de l’agrément de fonctionnement — limitations
(4) L’agrément de fonctionnement ne peut, durant la période où l’institution fédérale est dotée du statut d’institution-relais, lui interdire d’accepter des dépôts au Canada ni l’assujettir au paragraphe 413(3) de la Loi sur les banques, au paragraphe 378.1(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 413(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Durée
39.3711 (1) Sous réserve de l’article 39.3715, l’institution fédérale visée au paragraphe 39.371(1) conserve le statut d’institution-relais pour une période de deux ans.
Note marginale :Prorogations
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut accorder, par décret, jusqu’à trois prorogations — d’une période d’un an chacune — de ce statut.
Note marginale :Qualité de mandataire
39.3712 L’institution-relais n’est pas mandataire de la Société ni de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Aide financière
39.3713 La Société fournit à l’institution-relais l’aide financière dont celle-ci a besoin pour s’acquitter de ses obligations — à l’exception de ses obligations envers la Société — au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Note marginale :Actions détenues par la Société
39.3714 La Société ne peut détenir des actions de l’institution-relais que si elle en est l’actionnaire unique.
Note marginale :Perte du statut
39.3715 L’institution fédérale perd le statut d’institution-relais dès que survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) la Société n’est plus l’actionnaire unique;
b) l’institution fédérale fusionne avec une personne morale qui n’est pas une institution-relais.
Note marginale :Dissolution obligatoire de l’institution-relais
39.3716 Le conseil d’administration de l’institution fédérale dotée du statut d’institution-relais qui n’a pas perdu ce statut en application de l’article 39.3715 prend les mesures utiles à sa dissolution si :
a) d’une part, celle-ci a disposé de tous ou presque tous ses éléments d’actif;
b) d’autre part, toutes ou presque toutes ses dettes ont été prises en charge ou acquittées.
Note marginale :Liquidation de l’institution fédérale membre
39.3717 (1) La Société présente la demande d’ordonnance de mise en liquidation prévue par la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de l’institution fédérale membre si, de l’avis de la Société, presque tous les transferts des actifs et des dettes de celle-ci à l’institution-relais sont pour l’essentiel terminés.
Note marginale :Créancier
(2) Pour l’application de la Loi sur les liquidations et les restructurations, la Société est réputée être un créancier de l’institution fédérale membre.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le surintendant a pris le contrôle de l’institution fédérale membre ou de son actif, la Société n’est pas tenue de présenter la demande d’ordonnance de mise en liquidation si le surintendant a demandé au procureur général du Canada de le faire ou informe la Société qu’il a l’intention de demander à celui-ci de le faire.
Note marginale :Pouvoir de la Société
39.3718 (1) La Société peut détenir des actions de toute institution fédérale qu’elle a acquises dans le cadre de la disposition de ses actions de l’institution-relais ou que l’institution-relais a acquises dans le cadre de la disposition de ses actifs.
Note marginale :Période maximale
(2) Elle peut les détenir pour une période maximale de cinq ans à compter de l’acquisition et en disposer.
Note marginale :Prorogation
(3) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai si les conditions générales du marché le justifient.
Note marginale :Non-application
(4) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des actions visées au paragraphe (1) :
a) les articles 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
b) les articles 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) les articles 396 et 399 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :Rémunération et avantages
39.3719 L’employé ou le dirigeant de la Société ne reçoit aucune rémunération ni avantage de l’institution-relais pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur ou de dirigeant de cette dernière.
Note marginale :Employés
39.372 L’institution-relais qui devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre n’est pas, en sa qualité d’employeur, l’ayant cause de celle-ci et n’est aucunement responsable des obligations qu’a l’institution fédérale membre en qualité d’employeur ou d’ancien employeur.
Note marginale :Instructions de la Société
39.3721 (1) La Société peut donner des instructions au conseil d’administration de l’institution-relais.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(2) Le conseil d’administration de l’institution-relais avise sans délai la Société que les instructions ont été mises en oeuvre.
Note marginale :Règlements administratifs — pouvoir de la Société
39.3722 (1) La Société peut donner instruction au conseil d’administration de l’institution-relais de prendre, de modifier ou d’abroger tout règlement administratif.
Note marginale :Pouvoir du conseil d’administration
(2) Le conseil d’administration de l’institution-relais peut, avec l’approbation de la Société, prendre, modifier ou abroger tout règlement administratif.
Sens de « règlement administratif »
(3) Aux paragraphes (1) et (2), « règlement administratif » s’entend de tout règlement administratif de l’institution-relais.
Note marginale :Exemption ou adaptation par règlement
39.3723 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou les institutions-relais, ou leurs filiales, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou aux institutions-relais, ou à leurs filiales, — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
Note marginale :Portée et conditions
(2) L’exemption peut être de portée ou de durée limitées ou assortie de conditions.
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