Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 7L.R., ch. N-22LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Modification de la loi
322. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordres ministériels à l’égard d’ouvrages non autorisés
6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé au titre de la présente loi ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé au titre de celle-ci ou n’est pas construit ou placé conformément aux plans et conditions approuvés au titre de la présente loi et aux règlements ou, après avoir été construit ou placé conformément à l’approbation, n’est pas entretenu, exploité, utilisé ou enlevé conformément à ces plans et conditions et aux règlements, le ministre peut :
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation après le début des travaux
(4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’avis comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, et assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait précédé le début des travaux.
323. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement de droits
7. (1) Quiconque demande l’approbation d’un ouvrage visé aux paragraphes 5(2) ou 6(4) est tenu de payer les droits réglementaires y afférents.
Note marginale :Durée de l’approbation
(2) L’approbation prévue à l’article 5 est valide pour la période réglementaire.
Note marginale :1993, ch. 41, art. 8
324. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Préavis et dépôt des plans
9. (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir un ouvrage dans des eaux navigables peut déposer auprès du ministre les plans portant sur la conception et la construction de l’ouvrage, avec la description de l’emplacement projeté, et lui en demander l’approbation.
Note marginale :Plans de gestion et d’exploitation
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut exiger de l’autorité locale, de la compagnie ou du particulier qu’il dépose en outre des plans de gestion et d’exploitation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Dépôt des plans et avis de la demande : obstacles importants
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre ordonne à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier :
a) d’en déposer tous les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise;
b) de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.
Le dépôt est effectué et l’avis est donné conformément aux modalités fixées par le ministre.
Note marginale :Dépôt des plans et avis de la demande : autres obstacles
(4) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut ordonner à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier de déposer les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause — ou tout autre lieu qu’il précise — et de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans. Le dépôt est effectué et l’avis est donné de la façon que le ministre estime indiquée.
Note marginale :Observations
(5) Dans les trente jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux paragraphes (3) ou (4), les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre leurs observations.
325. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cessation d’effet de l’approbation
11. (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.
326. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’approbation
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :
a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;
b) soit que la modification est dans l’intérêt public.
Note marginale :Suspension ou annulation de l’approbation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :
a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.
Note marginale :Préavis
(3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
11.2 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 4(3) et 6(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
327. Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Décrets et règlements du gouverneur en conseil
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :
a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;
b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;
c) fixer la période de validité de ces approbations;
d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;
e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);
f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Assimilation
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
328. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés
Note marginale :Arrêtés
13. (1) Le ministre peut, par arrêté, pour l’application de l’article 5.1 :
a) établir des catégories d’ouvrages ou d’eaux navigables;
b) prévoir les conditions applicables à l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages appartenant à ces catégories ou des ouvrages construits ou placés dans des eaux navigables appartenant à ces catégories ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un arrêté tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
329. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition et interprétation
330. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « propriétaire »
14. (1) Dans la présente partie, « propriétaire » s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.
Note marginale :Interprétation
(2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.
Champ d’application
Note marginale :Non-application
14.1 La présente partie, à l’exception des articles 21 à 25, ne s’applique pas aux eaux navigables appartenant à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13, selon le cas.
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