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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Distribution par une fiducie personnelle

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d’un contribuable bénéficiaire, une distribution (qui ne constitue pas un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

  • (2) Le passage du paragraphe 107(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres distributions

      (2.1) Lorsque, à un moment donné, une fiducie effectue, au profit d’un de ses bénéficiaires, une distribution de biens qui donnerait lieu à la disposition de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie (laquelle participation ou partie de participation est appelée « ancienne participation » au présent paragraphe) s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), et que les règles énoncées aux paragraphes (2) et (3.1) et aux articles 88.1 et 132.2 ne s’appliquent pas à la distribution, les règles suivantes s’appliquent :

  • (3) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du par. (3.1)

      (3) Le paragraphe (3.1) s’applique à la distribution d’un bien, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie auquel l’article 88.1 ne s’applique pas;

      • b) le bien est une action et les seules actions distribuées à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie font partie d’une seule catégorie du capital-actions d’une société canadienne imposable;

      • c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

        • (i) le moment du premier fait lié à la conversion d’un EIPD-fiducie de la fiducie,

        • (ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie.

    • Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

      (3.1) Si le présent paragraphe s’applique à la distribution d’un bien effectuée par une fiducie, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son prix de base rajusté pour elle immédiatement avant la distribution;

      • b) le contribuable est réputé avoir disposé de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de disposition égal à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la distribution;

      • c) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

        • (i) si, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, le contribuable est le seul bénéficiaire de la fiducie et est une EIPD convertible ou une société canadienne imposable, le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution,

        • (ii) dans les autres cas, le coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

      • d) si la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était un bien canadien imposable du contribuable immédiatement avant la disposition, le bien est réputé l’être également;

      • e) si une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée à l’alinéa (3)b) relativement à la distribution et que la somme à payer par la société à l’échéance de la dette correspond à celle qui aurait été à payer par la fiducie au même moment :

        • (i) d’une part, le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir été effectué,

        • (ii) d’autre part, la dette est réputée :

          • (A) avoir été contractée ou émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et aux termes de la convention selon laquelle elle a été contractée ou émise,

          • (B) ne pas avoir été contractée ou émise par la fiducie.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter du 15 juillet 2008. Toutefois :

    • a) l’alinéa 107(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu du passage « d’une seule catégorie » pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie avant le 3 février 2009;

    • b) le paragraphe 107(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de son alinéa c) pour ce qui est de son application à une distribution de biens effectuée par une fiducie au plus tard 60 jours après la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) L’alinéa 107.4(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) s’il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 44.1(2)c), 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a) ou (8)b), les paragraphes 85.1(5) ou 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1) ou (3.1)d), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique :

    • a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998;

    • b) pour ce qui est des années d’imposition 1996 et suivantes, aux transferts d’immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998.

  •  (1) Le passage de la définition de « coût indiqué » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « coût indiqué »

    “cost amount”

    « coût indiqué » S’agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie ou d’une partie d’une telle participation, s’entend, sauf pour l’application du paragraphe 107(3.1) et de l’article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) et sauf à l’égard d’une participation au capital d’une fiducie qui est une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

  •  (1) L’alinéa 110.1(8)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (e) the donee is a registered charity that, in the opinion of the Minister for International Cooperation (or, if there is no such Minister, the Minister responsible for the Canadian International Development Agency) meets conditions prescribed by regulation.

  • (2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables aux organismes d’aide médicale internationale

      (9) Pour l’application de l’alinéa (8)e) :

      • a) il est entendu que l’alinéa (8)b) n’a pas pour effet de modifier l’application des conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e) aux organismes de bienfaisance enregistrés;

      • b) s’il est de l’avis visé à l’alinéa (8)e) à l’égard d’un organisme de bienfaisance enregistré, le ministre mentionné à cet alinéa peut :

        • (i) fixer la durée pendant laquelle cet avis est valide,

        • (ii) malgré le sous-alinéa (i), révoquer cet avis à tout moment si, selon le cas :

          • (A) il est d’avis que l’organisme ne remplit plus les conditions fixées par règlement mentionnées à l’alinéa (8)e),

          • (B) une personne quelconque a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire en vue d’obtenir l’avis;

      • c) la révocation mentionnée au sous-alinéa b)(ii) entre en vigueur au moment où ce ministre avise l’organisme par écrit de la révocation.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après juin 2008.

  •  (1) Le paragraphe 111(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « dette en monnaie étrangère »

    “foreign currency debt”

    « dette en monnaie étrangère » Titre de créance libellé dans la monnaie d’un pays étranger.

    « taux de change »

    “exchange rate”

    « taux de change » En ce qui concerne la monnaie d’un pays étranger à un moment donné, le taux de change entre cette monnaie et le dollar canadien, affiché par la Banque du Canada à midi le jour qui comprend ce moment ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la veille de ce jour, ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

  • (2) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dette en monnaie étrangère — acquisition de contrôle

      (12) Pour l’application du paragraphe (4), la société qui est débitrice, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle elle aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputée être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :

      • a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B – C

        où :

        A
        représente le montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,
        B
        la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,
        C
        la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;
      • b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont la société est débitrice relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute acquisition de contrôle d’une société se produisant :

    • a) après le 7 mars 2008, sauf s’il s’agit d’une acquisition de contrôle se produisant avant 2009 aux termes d’une convention écrite conclue au plus tard à cette date;

    • b) après 2005, si la société en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  • (4) Si une société fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) relativement à une acquisition de contrôle, toute immobilisation qu’elle indique dans sa déclaration de revenu aux termes de l’alinéa 111(4)e) de la même loi pour son année d’imposition terminée immédiatement avant l’acquisition de contrôle est réputée avoir été indiquée dans le délai imparti si elle est indiquée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(iii.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii.21) que le total des sommes représentant chacune une somme incluse en application du sous-alinéa 56(1)r)(v) ou de l’article 56.3 dans le calcul de son revenu pour l’année,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 116(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’un titre qui est, à la fois :

      • (i) inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) une action du capital-actions d’une société,

        • (B) un intérêt dans une EIPD convertible;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 15 juillet 2008.

  •  (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2008

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 40 726 $, 15 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède 40 726 $ sans excéder 81 452 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 40 726 $ pour l’année;

      • c) si le montant imposable excède 81 452 $ sans excéder 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 81 452 $ pour l’année;

      • d) si le montant imposable excède 126 264 $, la somme maximale déterminable pour l’année selon l’alinéa c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 126 264 $ pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 118(1)a) de la même loi précédant l’élément C est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de personne mariée ou vivant en union de fait

      a) si, à un moment de l’année, le particulier est marié ou vit en union de fait et subvient aux besoins de son époux ou conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

      10 320 $ – C

      où :

  • (2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C
    is the income of the individual’s spouse or common-law partner for the year or, where the individual and the individual’s spouse or common-law partner are living separate and apart at the end of the year because of a breakdown of their marriage or common-law partnership, the spouse’s or common-law partner’s income for the year while married to, or in a common-law partnership with, the individual and not so separated,
  • (3) Le passage de l’alinéa 118(1)b) de la version française de la même loi précédant l’élément D est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

      b) le total de 10 320 $ et de la somme obtenue par la formule suivante :

      10 320 $ – D

      où :

  • (4) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(1) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) $10,320, and

    • (iv) the amount determined by the formula

      $10,320 – D

      where

      D
      is the dependent person’s income for the year,
  • (5) L’alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de base

      c) 10 320 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l’alinéa a) ou b);

  • (6) La formule figurant au paragraphe 118(2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    A × (6 408 $ – B)

  • (7) Les paragraphes 118(3.1), (3.2) et (9) de la même loi sont abrogés.

  • (8) L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi ou une somme incluse dans le calcul de son revenu pour l’année par l’effet du sous-alinéa 56(1)r)(v).

  • (9) Les paragraphes (1) et (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  • (10) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  • (11) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 118.1(5.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert direct — REER, FERR et CÉLI

      (5.3) Lorsque, par suite du décès d’un particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est effectué, à partir d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant le décès du particulier, un compte d’épargne libre d’impôt, à un donataire reconnu, en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire de l’arrangement, que le particulier était le rentier ou le titulaire de l’arrangement immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

 

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