Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
36. (1) La définition de « placement », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« placement »
“investment”
« placement »
a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :
(i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,
(ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;
b) ne sont pas visés :
(i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,
(ii) le capital innovateur réglementé.
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :
(3) L’alinéa a) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) biens immeubles ou réels;
(4) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,
(5) Les alinéas c) et d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(i) loyers de biens immeubles ou réels,
(ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,
(iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,
(iii) tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;
(7) Le passage de la définition de « fiducie intermédiaire de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée » Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :
(8) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capital innovateur réglementé »
“regulated innovative capital”
« capital innovateur réglementé » Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :
a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);
b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;
c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;
d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :
(i) des dettes de l’institution financière,
(ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux.
« capitaux propres »
“equity”
« capitaux propres » Les biens ci-après d’une entité :
a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;
c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;
d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de « dette transigée publiquement » au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :
(i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,
(ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;
e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments.
« dette non affiliée transigée publiquement »
“unaffiliated publicly-traded liability”
« dette non affiliée transigée publiquement » Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement.
« dette transigée publiquement »
“publicly-traded liability”
« dette transigée publiquement » Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
« entité de placement de portefeuille »
“portfolio investment entity”
« entité de placement de portefeuille » Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment.
« filiale exclue »
“excluded subsidiary entity”
« filiale exclue » Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :
a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;
b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :
(i) une fiducie de placement immobilier,
(ii) une société canadienne imposable,
(iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),
(iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),
(v) une filiale exclue pour l’année.
(9) Les paragraphes (1) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 31 octobre 2006.
37. (1) L’alinéa c) de la définition de « particulier admissible », au paragraphe 122.51(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le total de ses revenus pour l’année provenant des sources ci-après est d’au moins 2 500 $ :
(i) les charges et emplois qu’il a occupés (le revenu en provenant étant calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)f)),
(ii) les entreprises dont chacune est une entreprise qu’il a exploitée soit seul, soit à titre d’associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,
(iii) le programme établi en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
38. (1) L’alinéa b) de la définition de « revenu de travail », au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année ou qui seraient ainsi incluses en l’absence de l’alinéa 81(1)a);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
39. (1) Le paragraphe 125(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plafond des affaires »
(2) Pour l’application du présent article, le « plafond des affaires » d’une société pour une année d’imposition est de 500 000 $, sauf si la société est associée, pendant l’année, à une ou plusieurs autres sociétés privées sous contrôle canadien, auquel cas son plafond des affaires pour l’année est nul, sauf disposition contraire du présent article.
(2) L’alinéa 125(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le total des pourcentages attribués selon la convention n’excède pas 100 %, le produit de 500 000 $ par le pourcentage attribué à la société selon la convention;
(3) Pour l’application du paragraphe 125(5) de la même loi à une société pour son année d’imposition 2009 ou 2010 qui a commencé avant 2009, le sous-alinéa 125(5)a)(i) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) la somme qui aurait représenté son plafond des affaires, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4) pour la première année d’imposition se terminant dans l’année civile, si la mention « 400 000 $ » au paragraphe (3), dans sa version applicable à cette première année d’imposition, avait valu mention de la somme applicable à l’année d’imposition donnée se terminant dans l’année civile,
(4) L’élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- M
- la moins élevée des sommes suivantes :
(i) 500 000 $,
(ii) le produit de 1 370 $ par le total des sommes dont chacune représente le nombre de jours de l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année;
(5) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant au paragraphe 125(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par le total des sommes suivantes :
a) la proportion de 400 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la proportion de 500 000 $ que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition 2009 ou 2010 ayant commencé avant 2009, la somme de 500 000 $ figurant à l’alinéa 125(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « la somme qui, si la société n’était associée à aucune autre société au cours de l’année, correspondrait à son plafond des affaires pour l’année, déterminé compte non tenu des paragraphes (5) et (5.1), ».
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après 2008.
40. (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2009 et avant 2011 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2011) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2009 et avant avril 2010.
(3) L’alinéa 127(9.01)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(4) L’alinéa 127(9.02)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 9 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition du contribuable s’étant terminées après 1997.
(5) La formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(8 000 000 $ – 10A) × [(40 000 000 $ – B)/40 000 000 $]
(6) L’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) 500 000 $,
(7) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,
(ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,
(8) Le paragraphe 127(10.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite de dépenses — SPCC associées
(10.22) Si une société privée sous contrôle canadien (appelée « société donnée » au présent paragraphe) et une autre société sont associées dans des circonstances où elles ne le seraient pas si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 256(1.2)a), que la société donnée a émis des actions à une ou plusieurs personnes auxquelles l’autre société a émis des actions et qu’au moins un actionnaire de la société donnée n’est pas actionnaire de l’autre société, ou inversement, la société donnée est réputée ne pas être associée à l’autre société pour ce qui est du calcul de la limite de dépenses de la société donnée, prévu au paragraphe (10.2).
(9) L’alinéa 127(10.6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application du paragraphe (10.2), le revenu imposable d’une société privée sous contrôle canadien pour son année d’imposition qui compte moins de 51 semaines correspond au produit de la multiplication de cette somme par le rapport entre 365 jours et le nombre de jours de cette année.
(10) L’alinéa 127(36)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total de 10 et du nombre qui correspond à l’excédent, sur 11, du nombre d’années d’imposition ou d’exercices, selon le cas, du contribuable s’étant terminés après 1997.
(11) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2009.
(12) Les paragraphes (3), (4) et (10) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(13) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2010 et suivantes. Toutefois, la limite de dépenses, calculée selon le paragraphe 127(10.2) de la même loi relativement à une société pour les années d’imposition 2010 commençant avant 2010, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + [(B – A) × (C/D)]
où :
- A
- représente la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant en 2009;
- B
- la limite de dépenses de la société pour l’année d’imposition, déterminée selon la formule figurant au paragraphe 127(10.2) de la même loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition compte non tenu de la présente exception;
- C
- le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2009;
- D
- le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(14) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 25 février 2008.
(15) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 8 mars 2009.
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