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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Sanctionnée le 2009-03-12

Note marginale :1999, ch. 2, art. 19

 Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances : parties VII.1 et VIII

66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, exception faite des alinéas 74.1(1)c) et d), ou en vertu de la partie VIII, exception faite du paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Note marginale :2002, ch. 8, al. 198c), ch. 16, art. 8

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
  • 73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

 Le paragraphe 74.01(6) de la même loi est abrogé.

 L’article 74.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :

    • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

    • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

    • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
  •  (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision et ordonnance
    • 74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

    (2) L’alinéa 74.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;

    • d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

    (3) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Disculpation

      (3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.

    • Note marginale :But de l’ordonnance

      (4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

    (4) Les alinéas 74.1(5)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

    • g) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;

    • h) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

    • i) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre de l’alinéa (1)d);

    • k) toute somme déjà payée par la personne visée par l’ordonnance ou à payer par elle en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard du comportement;

    • l) tout autre élément pertinent.

  • (5) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes déjà payées

      (7) Dans la détermination de la somme à payer au titre de l’alinéa (1)d), le tribunal tient compte de toute somme déjà payée par le contrevenant ou à payer par lui en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard des produits.

    • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

      (8) Le tribunal peut, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :

      • a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

      • b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

      • c) mettre à la charge du contrevenant les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

      • d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

      • e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

      • f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits au contrevenant;

      • g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

    • Note marginale :Modification des conditions

      (9) Le tribunal peut, sur demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance, modifier les conditions qu’il a précisées en vertu du paragraphe (8).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.11, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’injonction provisoire
  • 74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.

  • Note marginale :Mention à ajouter

    (2) Le commissaire signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).

  • Note marginale :Durée d’application

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne agissant pour son compte donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle sont demandées l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Audition ex parte

    (5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée au titre du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou si la situation est à ce point urgente que la signification du préavis conformément au paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée d’application

    (6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée au moyen du préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.

  • Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance

    (7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (8) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme toute enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « disposer »

    “dispose”

    « disposer » S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie.

    « garantie »

    “security interest”

    « garantie » Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.

 

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