Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 12L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE
Modification de la loi
Note marginale :1999, ch. 2, par. 11(4)
409. Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine pour désobéissance
(6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 30 et 31; 1991, ch. 47, art. 714
410. Les articles 45 et 45.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Complot, accord ou arrangement entre concurrents
45. (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :
a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;
b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;
c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende maximale de 25 000 000 $, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement
(3) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.
Note marginale :Défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :
a) il établit, selon la prépondérance des probabilités :
(i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,
(ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;
b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.
Note marginale :Défense
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :
a) intervenu exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
b) conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1).
Note marginale :Principes de la common law — comportement réglementé
(7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe 45(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« concurrent »
“competitor”
« concurrent » S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c).
« prix »
“price”
« prix » S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du paragraphe 45(1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
411. (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;
(2) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.
(3) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Truquage des offres
(2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.
412. L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 50(F)
413. Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1999, ch. 2, par. 12(1)
414. (1) Le paragraphe 52(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve non nécessaire
(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :
a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;
c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.
(2) L’alinéa 52(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
Note marginale :1999, ch. 2, art. 13
415. L’alinéa 52.1(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
Note marginale :2002, ch. 16, art. 6
416. L’alinéa 53(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 36; 1990, ch. 37, art. 30; 1999, ch. 31, art. 51(F)
417. L’article 61 de la même loi est abrogé.
418. Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 38; 1999, ch. 2, art. 18
419. Les paragraphes 65(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Peine pour infraction à la partie II
65. (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 ou quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 114(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses
(3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
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