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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 13L.R., ch. 28 (1er suppl.)LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Modification de la loi

Note marginale :1994, ch. 47, art. 133
  •  (1) Le paragraphe 14.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Limites applicables aux investisseurs OMC
    • 14.1 (1) Malgré le paragraphe 14(3), l’investissement visé aux alinéas 14(1)a) ou b) qui est effectué soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est sujet à l’examen prévu à l’article 14 que si la valeur d’affaire, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs visés aux alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou supérieure aux sommes suivantes :

      • a) pour tout investissement effectué pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et l’année subséquente, six cents millions de dollars;

      • b) pour tout investissement effectué pendant les deux années suivant celles visées à l’alinéa a), huit cents millions de dollars;

      • c) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant celles pour lesquelles la somme visée à l’alinéa b) s’applique, un milliard de dollars;

      • d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant après l’année pour laquelle la somme visée à l’alinéa c) s’applique et se terminant le 31 décembre suivant, un milliard de dollars;

      • e) pour tout investissement effectué pendant l’année suivant la période visée à l’alinéa d) ou toute année subséquente, la somme déterminée en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 133

    (2) Le passage du paragraphe 14.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul

      (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme, pour toute année en cause, correspond au résultat, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année et arrondi au million le plus proche, obtenu par application de la formule suivante :

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 133

    (3) Les paragraphes 14.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Investissements soustraits à l’examen

      (4) Malgré les alinéas 14(1)c) et d), l’investissement visé à l’un ou l’autre de ces alinéas qui est effectué, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, soit par un investisseur OMC, soit, dans le cas où l’entreprise canadienne qui en fait l’objet est, avant qu’il ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC, par un non-Canadien — autre qu’un investisseur OMC — n’est pas sujet à l’examen prévu à l’article 14.

    • Note marginale :Exception

      (5) Le présent article ne s’applique pas à l’investissement visant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne qui est une entreprise culturelle.

  • Note marginale :1994, ch. 47, art. 133

    (4) Les définitions de « institution financière » et « service financier », au paragraphe 14.1(6) de la même loi, sont abrogées.

Note marginale :1994, ch. 47, art. 133

 L’article 14.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.

 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (3) Dans le cas où un non-Canadien présente au ministre une demande écrite visant à obtenir l’avis prévu à l’alinéa (2)a), le ministre informe le demandeur, au plus tard trente jours après avoir reçu tous les renseignements nécessaires à l’évaluation de la demande, s’il fait droit à la demande ou non.

 L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Complément d’information

    (3) L’investisseur non canadien fournit, dans le délai prévu par le directeur, tout autre renseignement que celui-ci estime nécessaire.

Note marginale :1995, ch. 1, al. 50(1)e)

 Les articles 21 à 23 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avantage net du Canada
  • 21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8) et des articles 22 et 23, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée au paragraphe 18(1), le ministre envoie au demandeur un avis l’informant que, après avoir pris en considération les renseignements, engagements et observations qui lui ont été remis par le directeur en conformité avec l’article 19 et les facteurs énumérés à l’article 20 qui s’appliquent, il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si, relativement à celui-ci, le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris et l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), l’avis prévu au paragraphe 25.2(1) est envoyé relativement à l’investissement et si le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à celui-ci et que le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prolongation

    (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après l’expiration du délai réglementaire ou du délai supplémentaire visés au paragraphe 25.3(6).

  • Note marginale :Prolongation

    (7) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b) est envoyé relativement à celui-ci, le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après la date d’envoi de l’avis prévu à l’alinéa 25.3(6)b).

  • Note marginale :Prolongation

    (8) Si, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1), le décret visé au paragraphe 25.3(1) est pris relativement à l’investissement et si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil en application de l’alinéa 25.3(6)a), le délai pendant lequel le ministre peut envoyer l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé expirer cinq jours après celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);

    • b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Présomption

    (9) Sous réserve des articles 22 et 23, s’il n’envoie pas l’avis dans le délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe (1) ou si l’un des paragraphes (2) à (8) s’applique, le ministre est réputé, dans le délai de cinq jours qui est prévu à ce paragraphe, être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

Note marginale :Prolongation
  • 22. (1) Si aucun des paragraphes 21(2) à (8) ne s’applique et qu’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe 21(1), le ministre, à l’intérieur de ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet au demandeur; sous réserve du paragraphe (3), il dispose alors de trente jours, ou de tout délai supplémentaire sur lequel le demandeur et lui-même s’entendent, à partir de la date de cet avis, pour terminer l’examen.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés au paragraphe (1), il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur à l’intérieur du même délai.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Les paragraphes 21(2) à (8) s’appliquent au présent article; toutefois, pour l’application de celui-ci, la mention du délai de quarante-cinq jours vaut mention du délai de trente jours ou du délai supplémentaire visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de cinq jours prévu à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

Note marginale :Droit de présenter des observations et de prendre des engagements
  • 23. (1) Si, dans le délai dont il dispose au titre des articles 21 ou 22 pour envoyer l’avis prévu au paragraphe 21(1), il n’en arrive pas à l’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre en avise le demandeur; cet avis informe celui-ci de son droit de présenter des observations au ministre et de prendre des engagements dans les trente jours suivant la date de cet avis ou dans tout délai supplémentaire sur lequel le ministre et lui-même s’entendent.

  • Note marginale :Observations et engagements

    (2) Le demandeur qui, après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1), fait part au ministre de son intention de lui présenter des observations ou de prendre des engagements se voit accorder la possibilité, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire visés à ce paragraphe, de les lui présenter en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant et de prendre des engagements envers Sa Majesté du chef du Canada, selon qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :Avantage net

    (3) Dès que possible suivant l’expiration du délai pour présenter des observations ou prendre des engagements, le ministre, après avoir pris en considération les observations et les engagements ainsi que les éléments qu’il doit étudier en conformité avec le paragraphe 21(1), envoie un avis au demandeur :

    • a) soit l’informant qu’il est d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada;

    • b) soit confirmant qu’il n’est pas d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

Note marginale :Motifs

23.1 Le ministre est tenu de fournir les motifs à l’appui de toute décision prise au titre de l’alinéa 23(3)b); il peut choisir de le faire dans le cas de celle prise au titre des paragraphes 21(1) ou 22(2) ou de l’alinéa 23(3)a).

 

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