Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 13L.R., ch. 28 (1er suppl.)LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

PARTIE IV.1INVESTISSEMENTS PORTANT ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE

Note marginale :Champ d’application

25.1 La présente partie s’applique à l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

  • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de l’une des manières visées au paragraphe 28(1);

  • c) l’acquisition, en tout ou en partie, ou la constitution d’une unité exploitée en tout ou en partie au Canada qui, selon le cas :

    • (i) possède un établissement au Canada,

    • (ii) emploie au Canada au moins un individu travaillant à son compte ou contre rémunération dans le cadre de son exploitation,

    • (iii) dispose d’actifs au Canada pour son exploitation.

Note marginale :Avis
  • 25.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai réglementaire, aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un décret d’examen en application du paragraphe 25.3(1).

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (2) Si l’investisseur non canadien n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), il ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis en application de l’alinéa (4)a) l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris au titre du paragraphe 25.3(1);

    • b) il reçoit un avis en application de l’alinéa 25.3(6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • c) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien ou toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire pour décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans le délai réglementaire :

    • a) soit un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

    • b) soit l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) l’informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement.

Note marginale :Investissements sujets à examen
  • 25.3 (1) L’investissement est sujet à l’examen au titre de la présente partie si le ministre, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est d’avis que l’investissement pourrait porter atteinte à la sécurité nationale et que le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre et dans le délai réglementaire, un décret ordonnant l’examen de l’investissement.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) est acquise un avis les informant de la prise du décret ordonnant l’examen de l’investissement et de leur droit de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Investissement conditionnel

    (3) S’il n’a pas encore effectué l’investissement au moment où il reçoit l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien ne peut l’effectuer que dans les cas suivants :

    • a) il reçoit un avis au titre de l’alinéa (6)b) l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement;

    • b) il reçoit une copie du décret pris en vertu de l’article 25.4 l’autorisant à effectuer l’investissement.

  • Note marginale :Observations

    (4) Si, après réception de l’avis prévu au paragraphe (2), l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité informe le ministre de son désir de présenter des observations, ce dernier lui accorde la possibilité de le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (5) Le ministre peut exiger que l’investisseur non canadien, la personne ou l’unité fournisse, selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement réglementaire ou tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à l’examen.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire ou tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent :

    • a) de renvoyer la question au gouverneur en conseil et de lui présenter ses conclusions et recommandations, si, selon le cas :

      • (i) il est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale,

      • (ii) il n’est pas en mesure d’établir, sur le fondement des renseignements disponibles, si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale;

    • b) de faire parvenir à l’investisseur non canadien un avis l’informant qu’aucune mesure supplémentaire ne sera prise à l’égard de l’investissement, s’il est convaincu que celui-ci ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale.

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
  • 25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

    • a) ordonner à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement;

    • b) autoriser l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement à la condition :

      • (i) d’une part, de prendre envers Sa Majesté du chef du Canada les engagements écrits à l’égard de l’investissement qu’il estime nécessaires dans les circonstances,

      • (ii) d’autre part, de l’effectuer selon les modalités précisées dans le décret;

    • c) exiger que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne ou de son investissement dans l’unité.

  • Note marginale :Copie du décret

    (2) Le ministre fait parvenir, sans délai, une copie du décret aux investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui y sont assujettis.

  • Note marginale :Obligation de se conformer au décret

    (3) Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités assujettis au décret sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

Note marginale :Renseignements en vue du contrôle

25.5 Les investisseurs non canadiens, personnes ou unités qui sont assujettis à un décret pris en vertu de l’article 25.4 remettent au directeur les renseignements en leur possession que celui-ci exige pour être en mesure d’établir s’ils se conforment au décret.

Note marginale :Décisions et décrets définitifs

25.6 Les décisions du gouverneur en conseil et du ministre et les décrets visés à la présente partie sont définitifs et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles sur le contrôle des unités
    • 26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2) et pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(2)

    (2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(2); 1995, ch. 1, al. 50(1)g)

    (3) Le paragraphe 26(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre

      (2.11) Pour l’application de la partie IV.1, si une unité est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut néanmoins, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour l’unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’elle n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par un ou plusieurs non-Canadiens.

    • Note marginale :Déclaration

      (2.2) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (2.1) ou (2.11) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 4(2)

    (4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification

      (2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (2.3).

  • (5) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3.1) Le paragraphe (3) ne vise pas les personnes morales pour l’application de la partie IV.1.

Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(2)

    (2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle

      (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(3); 1995, ch. 1, al. 50(1)h)

    (3) Le paragraphe 28(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre

      (4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.

    • Note marginale :Déclaration

      (5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

  • Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(3)

    (4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notification

      (7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (6).

 

Date de modification :