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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 17COOPÉRATIVES DE CRÉDIT FÉDÉRALES

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 72
  •  (1) Le passage du paragraphe 2(1) de l’annexe de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « dépôt »

    • 2. (1) Pour l’application de la présente loi et des règlements administratifs de la Société d’assurance-dépôts du Canada, « dépôt » s’entend, sous réserve du paragraphe (2), du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une institution fédérale, par une institution provinciale ou par une société coopérative de crédit locale dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, celle-ci étant tenue :

  • (2) L’alinéa 2(2)b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale ne constituent pas des dépôts.

  • (3) L’article 2 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ristournes

      (7) Les ristournes ne constituent pas un dépôt.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 Les divisions (ii)(A) et (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 61.3(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacées par ce qui suit :

  • (A) lorsque la société n’est pas une compagnie d’assurance, une coopérative de crédit fédérale ou une banque à laquelle les divisions (B) ou (C) s’appliquent et que le bilan à la fin de l’année a été dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus et présenté aux actionnaires de la société, le passif total indiqué dans ce bilan,

  • (B) lorsque la société est une banque, une coopérative de crédit fédérale ou une compagnie d’assurance qui est tenue de faire rapport au surintendant des institutions financières et que le bilan à la fin de l’année a été accepté par le surintendant, le passif total indiqué dans ce bilan,

  •  (1) La définition de « banque », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « banque »

    “bank”

    « banque » Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée.

  • (2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « coopérative de crédit fédérale »

    “federal credit union”

    « coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Modifications connexes

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 L’article 6 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (5) Ni le gouverneur ni le sous-gouverneur ne peuvent :

    • a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

    • b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (3.1) L’administrateur qui, à titre de membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), a tout droit ou tout intérêt direct ou indirect qui excède le nombre minimal requis de parts sociales de celle-ci se départit, dans les trois mois qui suivent sa nomination, du nombre de parts sociales excédant ce nombre minimal.

  • Note marginale :Restrictions — droits d’un membre

    (3.2) L’administrateur qui est membre d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, visée au paragraphe (2), ne peut plus exercer les droits découlant de son statut de membre à partir de sa nomination, à l’exception de ceux qu’il exerce à titre de client de celle-ci.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 101(A)

 L’alinéa 23b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’acheter ses propres actions ou les actions ou les parts sociales d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

 L’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

  • Note marginale :Parts de membre

    (11.1) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, en coopérative régie par la présente loi a les effets suivants :

    • a) ses parts sociales sont réputées être des parts de membre auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi et les statuts;

    • b) ses membres sont réputés être membres de la coopérative;

    • c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 L’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union”

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 140
  •  (1) Le passage du paragraphe 31.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Parts sociales — personne morale

      (2) La prorogation d’une personne morale qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :

  • (2) L’article 31.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Parts sociales — coopérative de crédit fédérale

      (3) La prorogation d’une coopérative de crédit fédérale en association a les effets suivants :

      • a) les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale sont réputées être des parts sociales de l’association auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

      • b) les membres de la coopérative de crédit fédérale sont réputés être les associés de l’association;

      • c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les membres de la coopérative de crédit fédérale ont convenu de voter de la manière qui y est prévue.

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 L’article 14 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Restrictions — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent :

    • a) avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect à titre de membre dans une coopérative de crédit fédérale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, sauf le nombre minimal de parts sociales requis pour être membre;

    • b) exercer les droits découlant de leur statut de membre d’une coopérative de crédit fédérale à l’exception de ceux qu’ils exercent à titre de client de celle-ci.

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coopérative de crédit fédérale »

“federal credit union”

« coopérative de crédit fédérale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 357

 Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnes morales fédérales
  • 32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 390

 Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Demande de fusion
  • 245. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société mutuelle.

  • Note marginale :Demande de fusion

    (2) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés — à l’exclusion des sociétés mutuelles — et les sociétés de portefeuille d’assurances, à l’exception toutefois des coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.

 

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