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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

Modifications relatives à la Loi de 2001 sur l’accise

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

 L’article 142.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Timbres d’accise abandonnés ou confisqués

    (1.1) Le ministre peut détruire les timbres d’accise qui ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif en vertu de la présente loi, ou en disposer autrement.

Application

Définition de « date de mise en oeuvre »

  •  (1) Au présent article, « date de mise en oeuvre » s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Application

    (2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :

    • a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;

    • b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;

    • c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).

  • Note marginale :Effet — alinéa (2)a)

    (3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Effet — alinéas (2)b) ou c)

    (4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1)
  •  (1) L’alinéa l) de la définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :

    • l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

      • (i) est visé à l’un des alinéas a) à i),

      • (ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);

  • (2) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • q.1) un service de gestion des actifs;

  • (3) La définition de « service financier », au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa r.2), de ce qui suit :

    • r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

      • (i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,

      • (ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,

      • (iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,

      • (iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;

    • r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

      • (i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,

      • (ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

    • r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);

  • (4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « service de gestion des actifs »

    “asset management service”

    « service de gestion des actifs » Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :

    • a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;

    • b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;

    • c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;

    • d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif.

    « service de gestion ou d’administration »

    “management or administrative service”

    « service de gestion ou d’administration » Y est assimilé le service de gestion des actifs.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, pour l’application de la partie IX de la même loi, à l’exclusion de sa section IV, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement au service rendu aux termes d’une convention, constatée par écrit, portant sur une fourniture si, à la fois :

    • a) la totalité de la contrepartie de la fourniture est devenue due ou a été payée avant le 15 décembre 2009;

    • b) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;

    • c) le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant avant cette date au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à une autre fourniture, effectuée aux termes de la convention, qui comprend la prestation d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (1) à (4).

  • (6) Malgré l’article 298 de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard de tout montant à payer ou à verser par une personne relativement à la fourniture d’un service visé à l’un des alinéas q), q.1) et r.3) à r.5) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiée par les paragraphes (2) à (4), au plus tard le dernier en date du jour qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi et du dernier jour de la période où il est permis par ailleurs, aux termes de cet article, d’établir la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire.

Note marginale :1994, ch. 9, par. 4(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 141.01(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Méthodes de mesure de l’utilisation

      (5) Sous réserve de l’article 141.02, seules des méthodes justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice peuvent être employées par une personne au cours de l’exercice pour déterminer la mesure dans laquelle :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 141.01, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 141.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « institution admissible »

      “qualifying institution”

      « institution admissible » Est une institution admissible pour un exercice la personne qui remplit les critères suivants :

      • a) elle est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice;

      • b) elle a deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices :

        • (i) son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause,

        • (ii) son taux de crédit de taxe est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause.

      « intrant d’entreprise »

      “business input”

      « intrant d’entreprise » Intrant exclu, intrant exclusif ou intrant résiduel.

      « intrant direct »

      “direct input”

      « intrant direct » Tout bien ou service, à l’exception des suivants :

      • a) les intrants exclus;

      • b) les intrants exclusifs;

      • c) les intrants non attribuables.

      « intrant exclu »

      “excluded input”

      « intrant exclu » Est un intrant exclu d’une personne :

      • a) le bien qui est destiné à être utilisé par elle à titre d’immobilisation;

      • b) le bien ou le service qu’elle acquiert, importe ou transfère dans une province participante et qui est destiné à être utilisé à titre d’améliorations d’un bien visé à l’alinéa a);

      • c) tout bien ou service visé par règlement.

      « intrant exclusif »

      “exclusive input”

      « intrant exclusif » Bien ou service, à l’exception d’un intrant exclu, qu’une personne acquiert, importe ou transfère dans une province participante en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.

      « intrant non attribuable »

      “non-attributable input”

      « intrant non attribuable » Est un intrant non attribuable d’une personne le bien ou le service qui, à la fois :

      • a) n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif de la personne;

      • b) est acquis, importé ou transféré dans une province participante par la personne;

      • c) n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier.

      « intrant résiduel »

      “residual input”

      « intrant résiduel » Intrant direct ou intrant non attribuable.

      « mesure d’acquisition »

      “procurative extent”

      « mesure d’acquisition » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou ainsi transféré dans un autre but.

      « mesure d’utilisation »

      “operative extent”

      « mesure d’utilisation » Selon le cas, mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but.

      « méthode d’attribution directe »

      “direct attribution method”

      « méthode d’attribution directe » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.

      « méthode déterminée »

      “specified method”

      « méthode déterminée » Méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.

      « montant de crédit de taxe »

      “tax credit amount”

      « montant de crédit de taxe » Le montant de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

      • a) dans le cas où la personne a fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (9), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie, en l’absence de ce paragraphe, relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice;

      • b) dans le cas où la personne est une institution admissible pour l’exercice, n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu aux paragraphes (7) ou (27) et n’a pas reçu du ministre l’autorisation d’employer pour l’exercice les méthodes particulières exposées dans la demande visée au paragraphe (18), le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel elle aurait droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice si, pour l’exercice, elle n’était pas une institution admissible et ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (9);

      • c) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants pour l’exercice auquel la personne a droit en vertu de la présente partie relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.

      « montant de crédit de taxe rajusté »

      “adjusted tax credit amount”

      « montant de crédit de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :

      A × 365/B

      où :

      A
      représente le montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice;
      B
      le nombre de jours de l’exercice.

      « montant de taxe pour intrant résiduel »

      “residual input tax amount”

      « montant de taxe pour intrant résiduel » Le montant de taxe pour intrant résiduel d’une personne pour un exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

      • a) si la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable;

      • b) dans les autres cas, un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, ou à son transfert dans une province participante, soit qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable.

      « montant total de taxe »

      “total tax amount”

      « montant total de taxe » Le montant total de taxe d’une personne pour son exercice correspond au total des montants représentant chacun son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.

      « montant total de taxe rajusté »

      “adjusted total tax amount”

      « montant total de taxe rajusté » Le montant obtenu par la formule ci-après relativement à l’exercice d’une personne :

      A × 365/B

      où :

      A
      représente le montant total de taxe de la personne pour l’exercice;
      B
      le nombre de jours de l’exercice.

      « renseignement demandé »

      “requested information”

      « renseignement demandé » Tout renseignement, renseignement supplémentaire ou document que le ministre demande par écrit à une personne relativement à la demande qu’elle lui a présentée en vertu du paragraphe (18).

      « taux de crédit de taxe »

      “tax credit rate”

      « taux de crédit de taxe » Le taux de crédit de taxe d’une personne pour son exercice correspond au quotient (exprimé en pourcentage) obtenu par division du montant de crédit de taxe de la personne pour l’exercice par son montant total de taxe pour l’exercice.

    • Sens de « contrepartie »

      (2) Pour l’application du présent article, une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie.

    • Note marginale :Institution financière tout au long d’une année

      (3) Pour l’application du présent article, la personne qui est une institution financière d’une catégorie réglementaire à un moment de son exercice est réputée l’être tout au long de cet exercice.

    • Note marginale :Fusions

      (4) Si des personnes morales fusionnent pour former une nouvelle personne morale autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 271 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour un exercice de celle-ci :

      • a) la nouvelle personne morale est réputée avoir eu deux exercices — comptant chacun 365 jours — immédiatement avant son premier exercice;

      • b) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son premier exercice est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour le dernier exercice de celle-ci (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant la fusion autrement que par suite de la fusion;

      • c) le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur est réputé être égal au total des montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice de celle-ci (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;

      • d) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son exercice antérieur;

      • e) le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son deuxième exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants représentant chacun le montant total de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour son deuxième exercice antérieur.

    • Note marginale :Liquidation

      (5) Si une personne morale donnée est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient la propriété d’une autre personne morale immédiatement avant la liquidation, les règles ci-après s’appliquent malgré l’article 272 en vue du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de l’autre personne morale pour un exercice de celle-ci :

      • a) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice déterminé » au présent paragraphe) qui comprend la date à laquelle la personne morale donnée est liquidée est réputé être égal au total des montants suivants :

        • (i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour l’exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

        • (ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son dernier exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) se terminant avant cette date;

      • b) le montant de crédit de taxe de l’autre personne morale pour son exercice (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice déterminé est réputé être égal au total des montants suivants :

        • (i) le montant qui correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

        • (ii) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice (appelé « deuxième exercice antérieur » au présent paragraphe) précédant son exercice antérieur;

      • c) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice déterminé est réputé correspondre au total des montants suivants :

        • (i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice déterminé si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

        • (ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son exercice antérieur;

      • d) le montant total de taxe de l’autre personne morale pour son exercice antérieur est réputé correspondre au total des montants suivants :

        • (i) le montant qui correspondrait au montant total de taxe rajusté de l’autre personne morale pour son exercice antérieur si le présent paragraphe ne s’appliquait pas à la liquidation de la personne morale donnée,

        • (ii) le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la personne morale donnée pour son deuxième exercice antérieur.

    • Note marginale :Attribution des intrants exclusifs

      (6) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent relativement à tout intrant exclusif d’une institution financière :

      • a) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

      • b) si l’intrant est acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un autre but, l’institution financière est réputée l’avoir acquis, importé ou ainsi transféré pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.

    • Note marginale :Intrants résiduels — choix visant l’année de transition

      (7) Dans le cas où une personne est une institution admissible pour son premier exercice commençant après mars 2007, où le ministre a établi une cotisation à l’égard de la taxe nette de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’un des quatre exercices précédant ce premier exercice, où l’avis de cotisation, de cotisation postérieure ou de nouvelle cotisation visant la période de déclaration en cause ne reflète rien d’inadéquat quant aux méthodes que la personne a employée pour calculer les crédits de taxe sur les intrants relatifs à ses intrants résiduels et où ces méthodes seraient justes et raisonnables si la personne les employait de la même manière, au cours de ce premier exercice, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels, la personne peut choisir d’employer ces méthodes de cette manière pour ce premier exercice pour déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels.

    • Note marginale :Intrants résiduels — mesure prévue par règlement

      (8) Pour l’application de la présente partie, si une institution financière est une institution admissible pour son exercice et n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe (7), les règles ci-après s’appliquent pour l’exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :

      • a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;

      • b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie;

      • c) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;

      • d) la mesure dans laquelle l’institution acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont elle fait partie;

      • e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution fait partie.

    • Note marginale :Intrants résiduels — mesure faisant l’objet d’un choix

      (9) Pour l’application de la présente partie, la personne qui est une institution financière (mais non une institution admissible) d’une catégorie réglementaire tout au long de son exercice et dont le taux de crédit de taxe pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont elle fait partie pour cet exercice peut faire un choix afin que les règles ci-après s’appliquent pour ce même exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels :

      • a) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

      • b) la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

      • c) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

      • d) la mesure dans laquelle la personne acquiert ou importe l’intrant résiduel, ou le transfère dans une province participante, dans un autre but est réputée être égale à la différence entre 100 % et le pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire;

      • e) lorsqu’il s’agit de calculer un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire.

    • Note marginale :Intrants non attribuables — méthode déterminée

      (10) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.

    • Note marginale :Intrants non attribuables — exception

      (11) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (10), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.

    • Note marginale :Intrants directs — méthode d’attribution directe

      (12) Pour l’application de la présente partie, l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice est tenue d’employer une méthode d’attribution directe afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.

    • Note marginale :Intrants directs — exception

      (13) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (12), l’institution financière (sauf une institution admissible) qui n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (9) relativement à son exercice et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer de la manière la plus directe pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.

    • Note marginale :Intrants exclus — méthode déterminée

      (14) Pour l’application de la présente partie, toute institution financière est tenue d’employer une méthode déterminée afin de déterminer pour son exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.

    • Note marginale :Intrants exclus — exception

      (15) Pour l’application de la présente partie, malgré le paragraphe (14), l’institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours d’un exercice de l’institution est tenue d’employer une autre méthode d’attribution afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant.

    • Note marginale :Méthode d’attribution — conditions

      (16) La méthode qu’une institution financière est tenue d’employer selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice doit être, à la fois :

      • a) juste et raisonnable;

      • b) suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;

      • c) sous réserve du paragraphe (17), établie par l’institution financière au plus tard à la date limite où elle est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.

    • Note marginale :Modification ou remplacement de méthode

      (17) Sauf sur consentement écrit du ministre, toute méthode employée par une institution financière selon les paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice ne peut être modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après la date limite où l’institution est tenue de présenter au ministre, aux termes de la section V, une déclaration visant la première période de déclaration comprise dans l’exercice.

    • Note marginale :Demande d’approbation de méthode

      (18) La personne qui est une institution admissible pour un exercice, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières afin de déterminer pour l’exercice la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise.

    • Note marginale :Forme et modalités de la demande

      (19) La demande d’une personne doit, à la fois :

      • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment un exposé de la méthode particulière qui sera employée à l’égard de chaque intrant direct, intrant exclu, intrant exclusif et intrant non attribuable de la personne;

      • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

        • (i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,

        • (ii) à toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.

    • Note marginale :Autorisation

      (20) Sur réception de la demande visée au paragraphe (18), le ministre :

      • a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;

      • b) avise la personne de sa décision par écrit au plus tard :

        • (i) au dernier en date des jours suivants :

          • (A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,

          • (B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,

        • (ii) à toute date postérieure que le ministre peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que la personne lui présente.

    • Note marginale :Effet de l’autorisation

      (21) Pour l’application de la présente partie, si le ministre autorise l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) les méthodes particulières doivent être suivies par la personne tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande afin de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne;

      • b) les paragraphes (6) à (15) et (27) ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.

    • Note marginale :Raisons du refus

      (22) Si le ministre refuse l’emploi de méthodes particulières exposées dans une demande faite selon le paragraphe (18) et que la personne, lors de sa demande, s’est conformée aux exigences énoncées au paragraphe (19) et a livré au ministre tous les renseignements demandés dans un délai raisonnable fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements, le ministre avise la personne par écrit des raisons du refus au plus tard au dernier en date des jours suivants :

      • a) le soixantième jour suivant le jour où la personne a livré au ministre, la dernière fois, tout renseignement demandé;

      • b) le jour où la personne doit au plus tard être avisée de la décision du ministre selon le paragraphe (20).

    • Note marginale :Révocation

      (23) L’autorisation accordée à une personne en vertu du paragraphe (20) relativement à son exercice cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :

      • a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;

      • b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice;

      • c) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice.

    • Note marginale :Demande de désignation à titre d’institution admissible

      (24) Une personne peut demander au ministre, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, d’être désignée à titre d’institution admissible pour son exercice si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit;

      • b) l’un des faits suivants s’avère :

        • (i) la personne a deux exercices qui précèdent l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices, son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit,

        • (ii) l’autorisation accordée en vertu du paragraphe (20) pour l’exercice en cause a cessé d’avoir effet en raison seulement de l’application de l’alinéa (23)c).

    • Note marginale :Effet de l’approbation

      (25) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, examine la demande et avise la personne par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, la personne est réputée pour l’application du paragraphe (18) et de l’alinéa (23)c) être une institution admissible pour l’exercice visé par la demande.

    • Note marginale :Révocation de la désignation

      (26) La désignation d’une personne à titre d’institution admissible pour son exercice cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, au plus tard le soixantième jour précédant le début de l’exercice :

      • a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à la personne;

      • b) la personne présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui.

    • Note marginale :Méthodes propres à l’institution admissible

      (27) Malgré les paragraphes (6), (8), (14) et (15), une institution admissible pour un exercice peut choisir d’employer pour l’exercice des méthodes particulières afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les méthodes particulières sont exposées dans une demande, présentée par l’institution pour l’exercice selon le paragraphe (18), qui, à la fois :

        • (i) est conforme aux exigences énoncées au paragraphe (19),

        • (ii) est la dernière demande semblable présentée par l’institution admissible pour l’exercice;

      • b) l’emploi des méthodes particulières n’a pas été autorisé par le ministre aux termes de l’alinéa (20)a);

      • c) l’institution a livré tous les renseignements demandés dans le délai fixé dans l’avis écrit demandant les renseignements;

      • d) le ministre ne s’est pas conformé aux exigences d’avis énoncées à l’alinéa (20)b) et au paragraphe (22) relativement à la demande;

      • e) si le ministre a fait part, par écrit, de modifications aux méthodes particulières au plus tard au dernier en date des jours mentionnés au paragraphe (22), les méthodes particulières ainsi modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.

    • Note marginale :Méthode choisie — conditions

      (28) Si une institution admissible fait le choix prévu au paragraphe (27), les méthodes particulières doivent être, à la fois :

      • a) justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice;

      • b) suivies par l’institution tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).

    • Note marginale :Modalités

      (29) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne doit, à la fois :

      • a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

      • b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à celle des dates suivantes qui est applicable :

        • (i) la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice,

        • (ii) toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de la personne.

    • Note marginale :Révocation du choix

      (30) Le choix prévu aux paragraphes (7), (9) ou (27) relativement à l’exercice d’une personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été fait si, selon le cas :

      • a) un avis de révocation du choix, contenant les renseignements déterminés par le ministre, est présenté à celui-ci, en la forme et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice;

      • b) dans le cas du choix, prévu au paragraphe (7), d’employer des méthodes pour l’exercice afin de déterminer, pour l’application de la présente partie, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble des intrants résiduels de la personne :

        • (i) la personne n’est pas une institution admissible pour l’exercice,

        • (ii) les méthodes, selon le cas :

          • (A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ces intrants,

          • (B) ne sont pas suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice;

      • c) dans le cas du choix prévu au paragraphe (9) :

        • (i) la personne n’est pas une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice,

        • (ii) le taux de crédit de taxe de la personne pour chacun des deux exercices précédant l’exercice en cause n’est pas égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institutions financières dont la personne fait partie pour l’exercice;

      • d) dans le cas du choix prévu au paragraphe (27) :

        • (i) l’une des exigences énoncées à ce paragraphe n’est pas remplie,

        • (ii) les méthodes particulières visées à ce paragraphe, selon le cas :

          • (A) ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution admissible pour l’exercice,

          • (B) ne sont pas suivies par l’institution admissible tout au long de l’exercice ou selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a).

    • Note marginale :Fardeau de la preuve

      (31) L’institution financière qui fait appel d’une cotisation établie en vertu de la présente partie pour une période de déclaration comprise dans son exercice concernant une question liée à la détermination, selon l’un des paragraphes (7), (10) à (15), (21) et (27), de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise est tenue d’établir selon la prépondérance des probabilités, lors de toute procédure judiciaire concernant la cotisation :

      • a) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (7), que les méthodes qu’elle a employées pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’ensemble de ses intrants résiduels pour l’exercice sont, à la fois :

        • (i) justes et raisonnables,

        • (ii) suivies par elle tout au long de l’exercice;

      • b) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (10) ou (14), qu’elle a suivie une méthode déterminée tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;

      • c) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon les paragraphes (11) ou (15), qu’aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;

      • d) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (12), qu’elle a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice afin de déterminer cette mesure;

      • e) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (13), qu’aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant et que l’autre méthode d’attribution qu’elle a employée pour déterminer cette mesure était juste et raisonnable et a été suivie par elle tout au long de l’exercice;

      • f) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (21), que les méthodes particulières visées à ce paragraphe ont été suivies tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à ce même paragraphe;

      • g) s’agissant de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise selon le paragraphe (27) :

        • (i) que les méthodes exposées par elle dans la demande visée à ce paragraphe sont, à la fois :

          • (A) justes et raisonnables,

          • (B) suivies par elle tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande visée à l’alinéa (27)a),

        • (ii) si le ministre a fait part de modifications à ces méthodes selon l’alinéa (27)e), que les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition des intrants d’entreprise de l’institution pour l’exercice.

    • Note marginale :Ordre du ministre

      (32) Si une institution financière est tenue d’employer une méthode conformément à l’un des paragraphes (10) à (15) relativement à son exercice, le ministre peut lui ordonner à tout moment, par avis écrit, d’employer, lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’exercice ou pour tout exercice postérieur la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chaque intrant d’entreprise mentionné au paragraphe en cause, une autre méthode qui est juste et raisonnable. Le cas échéant, l’autre méthode et non la méthode initiale s’applique à ces fins.

    • Note marginale :Méthode employée sur ordre du ministre — appels

      (33) Si le ministre ordonne à une institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une méthode relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, qu’il établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que l’institution financière fait appel de la cotisation en vertu de la présente partie relativement à une question liée à l’application de ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le ministre est tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que la méthode est juste et raisonnable;

      • b) si les tribunaux décident en dernier ressort que la méthode n’est pas juste et raisonnable, le ministre ne peut ordonner à l’institution financière, selon le paragraphe (32), d’employer une autre méthode pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.

  • (2) Les paragraphes 141.02(1) à (17), (29), (30) et (32) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2007. Toutefois, pour l’application de la définition de « institution admissible » au paragraphe 141.02(1) de la même loi et du paragraphe 141.02(9) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), l’alinéa b) de cette définition et le paragraphe 141.02(9) de la même loi s’appliquent comme si les paragraphes (1) et 56(1) étaient entrés en vigueur le 1er avril 2005.

  • (3) Les paragraphes 141.02(18) à (28) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent en vue du calcul de la taxe nette d’une personne pour toute période de déclaration de celle-ci comprise dans son exercice commençant après mars 2008.

 

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