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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

2001, ch. 9Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« exploitant de réseau de cartes de paiement »

“payment card network operator”

« exploitant de réseau de cartes de paiement » Entité, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, qui exploite ou gère un réseau de cartes de paiement, au sens du même article, notamment par l’établissement de normes et de procédures pour l’acceptation, la transmission et le traitement d’opérations de paiement et la facilitation de transferts électroniques de renseignements et de fonds.

 L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Objectifs — exploitants de réseaux de cartes de paiement

    (3) Elle a également pour mission :

    • a) de superviser les exploitants de réseaux de cartes de paiement pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;

    • b) d’inciter les exploitants de réseaux de cartes de paiement à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement et de ses règlements;

    • c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par les exploitants de réseaux de cartes de paiement et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics qu’ils ont pris concernant leurs pratiques commerciales à l’égard des réseaux de cartes de paiement;

    • d) de sensibiliser le public en ce qui a trait aux obligations des exploitants de réseaux de cartes de paiement au titre des codes de conduite volontaires ou au titre de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.

  •  (1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements personnels

      (2.1) Il peut également recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).

  • (3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Étude

      (3.1) Dans les cas où un exploitant de réseau de cartes de paiement a adopté un code de conduite volontaire ou pris les engagements publics visés à l’alinéa 3(3)c), le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.

  • (4) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Activités

      (6) Il peut également exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Accords — exploitants de réseaux de cartes de paiement

7.1 Pour la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(3)c), l’Agence peut, en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, conclure des accords avec les exploitants de réseaux de cartes de paiement, notamment en ce qui concerne la fourniture de renseignements et le paiement de frais.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Actions — exploitants de réseaux de cartes de paiement

14.1 Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir de droit ou d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans un exploitant de réseau de cartes de paiement.

  •  (1) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement

      (1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

  • (2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine

      (2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire, société de portefeuille d’assurances ou exploitant de réseau de cartes de paiement qui enfreint les paragraphes (1) ou (1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Nature des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement

    (3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).

  • Note marginale :Communication autorisée

    (4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement.

  •  (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Détermination du commissaire
    • 18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.

  • (2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Détermination du commissaire — exploitants de réseaux de cartes de paiement

      (5.1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées au cours de l’exercice précédent dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(3)a), b) et d).

    • Note marginale :Caractère définitif

      (5.2) Pour l’application du présent article, la détermination du montant visé au paragraphe (5.1) est irrévocable.

    • Note marginale :Cotisation

      (5.3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (5.1), le commissaire doit imposer à chaque exploitant de réseau de cartes de paiement une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités réglementaires.

    • Note marginale :Cotisations provisoires

      (5.4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour tout exploitant de réseau de cartes de paiement.

    • Note marginale :Caractère obligatoire

      (5.5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’exploitant de réseau de cartes de paiement concerné.

  •  (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement ou de ses règlements;

    • a.2) désigner comme violation punissable au titre des articles 20 à 31 le manquement à un accord conclu en vertu de l’article 7.1;

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 436

    (2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de la pénalité

      (2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précision

21. S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a) ou a.1) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation
  • 22. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.

 

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