Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 132001, ch. 9LOI SUR L’AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1861. L’article 527.4 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une société pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
PARTIE 142000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Modification de la loi
1862. (1) La définition de « conseiller juridique », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« conseiller juridique »
“legal counsel”
« conseiller juridique » Un avocat et, au Québec, un avocat ou un notaire.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cabinet juridique »
“legal firm”
« cabinet juridique » Entité qui exploite une entreprise fournissant des services juridiques au public.
« Groupe d’action financière »
“Financial Action Task Force”
« Groupe d’action financière » S’entend du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.
1863. L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) de renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et de faciliter les efforts qu’il déploie pour réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Note marginale :2006, ch. 12, par. 7(1)
1864. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opérations à déclarer
9. (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires :
a) les opérations financières — ou les opérations financières faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — précisées dans les directives prévues par la partie 1.1 qui sont effectuées ou tentées dans le cours de ses activités;
b) les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.
Note marginale :2006, ch. 12, art. 8
1865. Le paragraphe 9.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Programme de conformité
9.6 (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1.
Note marginale :2006, ch. 12, art. 8
1866. Les articles 9.7 et 9.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Filiales étrangères
9.7 (1) Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs filiales à cent pour cent qui sont situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
Note marginale :Tenue de documents
(2) Elles documentent, en conformité avec l’article 6, les cas où une de leurs filiales ne peut ni élaborer ni mettre en application un principe ou une mesure parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.
Note marginale :Succursales étrangères
9.8 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales situées dans un pays ne faisant pas partie du Groupe d’action financière et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas élaborent et mettent en application les principes et les mesures compatibles avec les obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 lorsque les lois de ce pays le permettent.
Note marginale :2006, ch. 12, art. 9
1867. L’article 10.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques
10.1 Les articles 7 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
1868. L’article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Solicitor-client privilege or professional secrecy
11. Nothing in this Part requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
1869. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.4, de ce qui suit :
PARTIE 1.1PROTECTION DU SYSTÈME FINANCIER CANADIEN
Définition
Définition de « État étranger »
11.41 Dans la présente partie, « État étranger » s’entend de tout pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.
Directive ministérielle
Note marginale :Directive ministérielle
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) toute mesure prévue par règlement que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité;
b) toute autre mesure que le ministre précise à l’égard de ces opérations.
Note marginale :Types de mesures
(2) La mesure peut porter notamment sur les matières suivantes :
a) la vérification de l’identité de toute personne ou entité;
b) l’exercice du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, dont la vérification de la source des fonds en cause dans toute opération financière ou de l’objet de toute opération financière ou la détermination des personnes ou entités qui ont la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;
c) le contrôle de toute opération financière et la surveillance de tout compte;
d) la tenue et la conservation de documents;
e) la déclaration de toute opération financière au Centre;
f) l’observation de la présente partie ou de la partie 1.
Note marginale :Directeur du Centre
(3) Le ministre peut enjoindre au directeur du Centre de communiquer la directive selon ses instructions.
Note marginale :Prise en compte de facteurs
(4) Il peut, avant de donner la directive, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la donner qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
a) le fait qu’une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Note marginale :Conditions
(5) Il peut assortir la directive des conditions qu’il estime appropriées.
Note marginale :Obligation de se conformer
11.43 La personne ou l’entité visée par la directive donnée au titre de la présente partie est tenue de s’y conformer selon les modalités de temps et autres qui y sont précisées.
Note marginale :Filiales étrangères
11.44 (1) Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs filiales à cent pour cent qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces filiales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Note marginale :Tenue de documents
(2) Elles documentent, en conformité avec l’article 6, les cas où une de leurs filiales ne peut se conformer à la directive parce que cela contreviendrait aux lois du pays dans lequel elle se trouve.
Note marginale :Succursales étrangères
11.45 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces succursales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Note marginale :Incompatibilité
11.46 La directive qui a été donnée au titre de la présente partie l’emporte sur tout règlement incompatible pris en vertu de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
11.47 La directive donnée au titre de la présente partie n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, elle doit être publiée dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Examen
11.48 (1) Au moins tous les trois ans après qu’une directive a été donnée au titre de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, de la modifier ou de la révoquer.
Note marginale :Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
Restrictions et interdiction à l’égard d’opérations financières
Note marginale :Règlement : restrictions et interdiction
11.49 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) interdire à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’effectuer ou de faciliter, directement ou indirectement, toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre, ou à y prendre part, ou lui imposer des restrictions à cet égard;
b) prévoir les conditions dont sont assorties l’interdiction ou les restrictions visées à l’alinéa a);
c) soustraire à l’application de l’alinéa a) toute opération ou catégorie d’opérations qui y est visée.
Note marginale :Consultation préalable
(2) Le ministre consulte, avant de faire la recommandation, le ministre des Affaires étrangères.
Note marginale :Prise en compte de facteurs
(3) Il peut, avant de faire la recommandation, prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent; toutefois, il ne peut la faire qu’à la condition que l’un des faits suivants existe :
a) le fait que :
(i) d’une part, une organisation, un organisme, une association ou une coalition de niveau international ou un groupe d’États — tel le Groupe d’action financière — dont le Canada est membre appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard d’un État étranger ou d’une entité étrangère pour le motif que celles prises par cet État ou cette entité pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates,
(ii) d’autre part, des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes risquent d’être exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère;
b) le fait que les mesures prises par un État étranger ou une entité étrangère pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité ou le financement des activités terroristes sont inefficaces ou inadéquates et que le risque que des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes soient exercées dans l’État étranger ou par l’entremise de l’entité étrangère est élevé, ce qui, selon le ministre, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien.
Note marginale :Examen
11.5 (1) Au moins tous les trois ans après la prise d’un règlement en vertu de la présente partie, le ministre procède à son examen pour déterminer s’il est opportun, à son avis, qu’il soit modifié ou abrogé.
Note marginale :Prise en compte de facteurs
(2) Dans le cadre de l’examen, le ministre peut prendre en compte tout facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Succursales étrangères
11.6 Les entités visées aux alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veillent à ce que leurs succursales qui sont situées à l’étranger et qui exercent des activités semblables à celles des personnes et entités visées à ces alinéas se conforment, lorsque ces succursales peuvent le faire selon les règles de droit qui y sont applicables, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).
Note marginale :Permis
11.7 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, conférer au ministre le pouvoir de délivrer un permis autorisant toute personne ou entité visée à l’article 5 à effectuer ou à faciliter une opération financière ou une catégorie d’opérations financières précisée par le ministre qui fait par ailleurs l’objet d’une interdiction ou d’une restriction prévues par règlement, ou à y prendre part.
Note marginale :Conditions
(2) Le permis peut être assorti des conditions que le ministre estime appropriées.
Note marginale :Modification, suspension, annulation ou rétablissement
(3) Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir le permis.
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