Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’emploi et la croissance économique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur l’emploi et la croissance économique [3109 KB]
Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 8MODIFICATIONS CONCERNANT DES ORGANISMES D’ÉTAT
Section 1Modifications relatives à des nominations faites par le gouverneur en conseil
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1760. L’article 1759 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. N-21Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
Modification de la loi
1761. L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1762. L’article 1761 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Modification de la loi
1763. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil d’administration
6. (1) Le conseil d’administration de l’Office se compose de onze administrateurs, dont le président.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1764. L’article 1763 entre en vigueur à la date fixée par décret.
1964-65 , ch. 19Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello
Modification de la loi
1765. La Loi sur la Commission du parc international Roosevelt de Campobello est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Nomination de membres suppléants
Note marginale :Nomination par le gouverneur en conseil
6.1 Le gouverneur en conseil ne nomme pas plus de deux des membres suppléants à la Commission.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1766. L’article 1765 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. S-12Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines
Modification de la loi
1767. L’article 3 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
3. Est constitué le Conseil de recherches en sciences humaines, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1768. L’article 1767 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. S-16Loi sur le Conseil canadien des normes
Modification de la loi
Note marginale :1996, ch. 24, art. 1; 2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1769. Les alinéas 3a) à d) de la Loi sur le Conseil canadien des normes sont remplacés par ce qui suit :
a) le président et le vice-président du Comité consultatif des provinces et territoires constitué par le paragraphe 20(1);
b) le président du Comité consultatif des organismes d’élaboration de normes constitué par le paragraphe 21(1);
c) dix autres personnes au plus représentant le secteur privé, notamment les organismes non gouvernementaux.
Note marginale :1996, ch. 24, art. 5; 2006, ch. 9, art. 299
1770. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mandat
6. (1) À l’exception de ceux visés aux alinéas 3a) et b), les conseillers sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Note marginale :Conditions
(2) Les conseillers visés à l’alinéa 3c) doivent représenter un large éventail d’intérêts du secteur privé, chacun d’eux devant avoir les connaissances ou l’expérience nécessaires pour aider le Conseil à remplir sa mission.
Note marginale :Absence de droit de vote
(3) Le conseiller visé à l’alinéa 3b) n’a pas droit de vote aux réunions du Conseil.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1771. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statut du Conseil
16. Le Conseil n’est pas mandataire de Sa Majesté; sous réserve de l’article 17, ni les conseillers ni le personnel, y compris le directeur général, ne font partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.78)(A)
1772. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseillers
(2) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique pas aux conseillers.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1773. Les articles 1769 à 1772 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
1992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste
Modification de la loi
Note marginale :1995, ch. 11, art. 38; 1999, ch. 31, art. 193(A)
1774. L’article 4 de la Loi sur le statut de l’artiste et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
1775. L’article 1774 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21993, ch. 44Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Modification de la loi
1776. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Section canadienne du Secrétariat
14. Est constituée, au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la section canadienne du Secrétariat chargée de faciliter la mise en oeuvre de l’Accord, y compris l’accomplissement des travaux des groupes spéciaux, des comités et des conseils d’examen scientifique institués aux termes de celui-ci.
Note marginale :2003, ch. 22, al. 225z.11)(A)
1777. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Secrétaire
15. (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.
Note marginale :Fonctions
(2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :
a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;
b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;
c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;
d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;
e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
1778. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« ancienne section »
“former Section”
« ancienne section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1776.
« nouvelle section »
“new Section”
« nouvelle section » La section canadienne du Secrétariat constituée par l’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1776.
Note marginale :Secrétaire
(2) La personne qui occupe le poste de secrétaire de l’ancienne section à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776 devient, à cette date, secrétaire de la nouvelle section comme si elle avait été nommée à ce poste au titre de l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, dans sa version édictée par l’article 1777.
Note marginale :Personnel
(3) L’article 1776 ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, occupaient un poste à l’ancienne section, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent leur poste à la nouvelle section.
Note marginale :Transfert de crédits
(4) Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne section sont réputées être affectées aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de la nouvelle section.
Note marginale :Transfert d’attributions : secrétaire
(5) Les attributions visées à l’article 15 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain, édicté par l’article 1777, qui sont conférées au secrétaire de l’ancienne section sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, conférées au secrétaire de la nouvelle section. Toute autre attribution conférée au secrétaire de l’ancienne section est, à cette date, transférée au sous-ministre des Affaires étrangères.
Note marginale :Transfert d’attributions : personnel
(6) Les attributions conférées à un membre du personnel de l’ancienne section lui sont, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1776, conférées à titre de membre du personnel de la nouvelle section.
- Date de modification :