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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 20ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1992, ch. 37Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Exercice par l’Agence de certaines attributions de l’autorité responsable
  • 11.01 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, si elle estime, d’une part, qu’un projet à l’égard duquel elle a reçu des renseignements est visé dans la liste d’étude approfondie et, d’autre part, qu’une évaluation environnementale du projet pourrait être nécessaire et si la Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou l’Office national de l’énergie constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office national de l’énergie n’est pas l’une des autorités responsables du projet, l’Agence commence l’étude approfondie du projet et exerce à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent en vertu de la présente loi à l’autorité responsable jusqu’à la présentation au ministre au titre de l’article 21.3 du rapport d’étude approfondie.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsqu’elle commence l’étude approfondie du projet, l’Agence en donne avis sans délai à toute autorité responsable de celui-ci.

  • Note marginale :Loi sur les espèces en péril

    (3) Lorsqu’elle exerce les attributions visées au paragraphe (1) à l’égard du projet, l’Agence est également tenue d’exercer à l’égard de celui-ci les attributions qui incombent à l’autorité responsable en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril et, en ce qui a trait à la détermination des effets nocifs du projet sur une espèce sauvage inscrite et son habitat essentiel, en vertu du paragraphe 79(2) de cette loi.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (4) Toute autorité fédérale qui reçoit d’un promoteur des renseignements au sujet d’un projet qui, à son avis, pourrait faire l’objet d’une étude approfondie les fait parvenir sans délai à l’Agence.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du ministre de définir la portée du projet
  • 15.1 (1) Malgré l’article 15, le ministre peut, si les conditions qu’il fixe sont remplies, décider que la portée du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée se limite à un ou plusieurs éléments du projet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (2) Les conditions visées au paragraphe (1) sont accessibles au public.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le ministre peut, par écrit et aux conditions qu’il fixe, déléguer à l’autorité responsable du projet le pouvoir que le paragraphe (1) lui confère relativement à ce projet.

  • Note marginale :Projet ou catégorie de projets

    (4) La délégation peut viser un projet ou une catégorie de projets.

Note marginale :2003, ch. 9, art. 12

 Les articles 21 à 21.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Étude approfondie

21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable veille :

  • a) à ce qu’en soit effectué l’étude approfondie;

  • b) à ce que soit établi un rapport d’étude approfondie.

Note marginale :Observations du public
  • 21.1 (1) Dans les dix jours suivant le versement au site Internet de l’avis du début de l’étude approfondie du projet, l’autorité responsable donne avis au public, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de la possibilité de lui faire des observations sur le projet et l’exécution de l’étude approfondie.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis précise notamment l’adresse et la date limite pour la réception des observations.

Note marginale :Participation du public à l’étude approfondie

21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21.1(1) et à l’article 22, l’autorité responsable est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.

Note marginale :Rapport

21.3 L’autorité responsable veille à ce que le rapport de l’étude approfondie soit présenté au ministre et à l’Agence.

Note marginale :2003, ch. 9, art. 13
  •  (1) L’alinéa 23(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’avis du début de l’étude approfondie;

  • Note marginale :2003, ch. 9, art. 13

    (2) L’alinéa 23(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

 L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Arrêt par l’Agence de l’étude approfondie

    (2) L’Agence peut, à tout moment au cours de l’étude approfondie d’un projet qu’elle effectue, mettre fin à celle-ci si les autorités fédérales décident de ne pas exercer les attributions visées à l’article 5 qu’elles possèdent à l’égard du projet.

Note marginale :2003, ch. 9, art. 25
  •  (1) L’alinéa 55.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la description de la portée, déterminée au titre des articles 15 ou 15.1, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;

  • Note marginale :2003, ch. 9, art. 25

    (2) Les alinéas 55.1(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où une étude approfondie est effectuée, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

Note marginale :2003, ch. 9, art. 25

 Le paragraphe 55.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité à l’égard du site Internet : Agence
  • 55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e) et l).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Non-application des modifications à certaines études approfondies en cours

 Toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article est menée à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée dans le cas où, avant cette date, le ministre a renvoyé le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie.

Note marginale :Calcul du délai

 À l’égard de toute étude approfondie commencée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant la date d’entrée en vigueur du présent article et pour laquelle l’article 2162 ne s’applique pas, le délai visé à l’article 21.1 de cette loi, édicté par l’article 2156, est réputé commencer à courir à cette date.

DORS/2007-108Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion

 Les définitions de « plan Chantiers Canada », « région écosensible » et « système de transport intelligent », au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion, sont abrogées.

 L’article 5 du même règlement est abrogé.

 L’annexe 4 du même règlement est abrogée.

DORS/2009-88Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion

 L’article 2 du Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur la liste d’exclusion est abrogé.

 L’article 4 du même règlement est abrogé.

 L’article 6 du même règlement est abrogé.

 Le paragraphe 7(2) du même règlement est abrogé.

DORS/2009-89Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure

 Le Règlement visant à adapter le processus d’évaluation environnementale des projets d’infrastructure est abrogé.

PARTIE 21L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 20, par. 2(5)

 La définition de « agent d’appel », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

« agent d’appel »

“appeals officer”

« agent d’appel » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 145.1.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

 Le paragraphe 129(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel

    (7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler de la décision en déposant un avis d’appel auprès du ministre dans les dix jours qui suivent la date où il reçoit celle-ci.

 

Date de modification :