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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 21L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Le paragraphe 145.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination
  • 145.1 (1) Sur réception d’un avis d’appel, le ministre nomme toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour mener une enquête et rendre une décision sur l’appel.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

 Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procédure
  • 146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par dépôt d’un avis d’appel auprès du ministre.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
  •  (1) Le passage du paragraphe 146.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Enquête
    • 146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas. Il peut :

  • Note marginale :2000, ch. 20, art. 14

    (2) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision, motifs et instructions

      (2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la clôture de l’enquête menée au titre du paragraphe (1). L’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 14
  •  (1) Le passage de l’article 146.2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs
    • 146.2 (1) Pour les besoins de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut, sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (2) :

  • (2) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Le gouverneur en conseil peut, pour les besoins des procédures prévues au paragraphe 146.1(1), prendre des règlements régissant :

      • a) leur durée et les règles de pratique et de procédure à suivre;

      • b) l’imposition de restrictions aux pouvoirs que l’agent d’appel peut exercer en vertu du paragraphe (1);

      • c) toute question relative à l’efficacité du déroulement des procédures.

Disposition transitoire

Note marginale :Nomination

 Tout agent d’appel, au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, qui, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2174, est saisi d’un appel en vertu de cette loi, est réputé, à cette date, avoir été nommé à titre d’agent d’appel en vertu du paragraphe 145.1(1) de la même loi, dans sa version édictée par l’article 2174, uniquement pour l’exercice de ses fonctions au titre de l’article 146.1 de cette même loi dans le cadre de cet appel.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 2172 à 2177 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 22PAIEMENTS À CERTAINES ENTITÉS

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs

Note marginale :Paiement maximal de 10 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs, à son usage, une somme n’excédant pas dix millions de dollars.

Génome Canada

Note marginale :Paiement maximal de 75 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée sur le Trésor à Génome Canada, à son usage, une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars.

Passeport pour ma réussite Canada

Note marginale :Paiement maximal de 20 000 000 $

 À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être payée sur le Trésor à Passeport pour ma réussite Canada, à son usage, une somme n’excédant pas vingt millions de dollars.

Fondation Rick Hansen

Note marginale :Paiement maximal de 13 500 000 $

 À la demande du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, peut être payée sur le Trésor à la Fondation Rick Hansen, à son usage, une somme n’excédant pas treize millions cinq cent mille dollars.

PARTIE 231993, ch. 38LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

  •  (1) Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité
    • 16. (1) Est admise à opérer comme entreprise de télécommunication l’entreprise canadienne qui :

      • a) soit est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien;

      • b) soit n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de transmission visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :1998, ch. 8, art. 2

    (2) Le paragraphe 16(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (5) L’alinéa (1)a) et les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la propriété ou l’exploitation :

      • a) de câbles sous-marins internationaux;

      • b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication par satellites;

      • c) de satellites.

PARTIE 24FINANCEMENT DE L’ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 71, de ce qui suit :

Compte des opérations de l’assurance-emploi

Note marginale :Ouverture du Compte des opérations de l’assurance-emploi

70.2 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte des opérations de l’assurance-emploi ».

 L’article 71 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 76 de la même loi est abrogé.

 L’article 80 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2005, ch. 30, art. 131

 Le passage de l’alinéa 153.2(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a) des ajustements financiers et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi, notamment :

 L’article 158 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 159(5) de la même loi est abrogé.

 L’article 162 de la même loi est abrogé.

 L’article 166 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la même loi, « Compte d’assurance-emploi » est remplacé par « Compte des opérations de l’assurance-emploi » :

  • a) le paragraphe 42(2);

  • b) le passage de l’article 73 précédant l’alinéa a);

  • c) l’article 73.1;

  • d) l’article 74;

  • e) le passage de l’article 75 précédant l’alinéa a);

  • f) le passage du paragraphe 77(1) précédant l’alinéa a);

  • g) l’article 78.

Dispositions transitoires

Note marginale :Fermeture du compte

 Le compte, parmi les comptes du Canada, intitulé Compte d’assurance-emploi est réputé avoir été fermé à zéro heure le 1er janvier 2009 et avoir été supprimé des comptes du Canada à ce moment.

Note marginale :Article 76

 Il est entendu que toute somme censée avoir été portée, le 1er janvier 2009 ou par la suite, au crédit du Compte d’assurance-emploi et au débit du Trésor au titre de l’article 76 de la Loi sur l’assurance-emploi est réputée ne jamais avoir été portée au crédit de ce compte ni au débit du Trésor.

Note marginale :Sommes portées au crédit et au débit

 Il est entendu que toutes les sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du Compte d’assurance-emploi le 1er janvier 2009 ou par la suite sont réputées avoir été portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.

Note marginale :Lois de crédits

 L’autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte d’assurance-emploi à l’égard de l’exercice 2010-2011 que confère toute loi de crédits est réputée être une autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables au titre du Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, édicté par l’article 2185.

 

Date de modification :