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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

Disposition de coordination

PARTIE 3MODIFICATIONS RELATIVES AU DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 7,12 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,25 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(2)

    (2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 7,48 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 14,96 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(3)

    (3) Le passage de l’alinéa 12(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(3)

    (4) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(5)

    (5) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(6)

    (6) Le passage de l’alinéa 12(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) 12,10 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 24,21 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2007, ch. 35, par. 196(4)

    (7) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) 12,71 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 25,42 $, si, à la fois :

  • Note marginale :2005, ch. 30, par. 20(8)

    (8) L’alinéa 12(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 25,91 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • (9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 mars 2010, sauf si :

    • a) dans le cas où une contrepartie est payée ou exigible pour le service, la totalité de la contrepartie est payée avant le 1er avril 2010;

    • b) dans le cas où aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, un billet est délivré avant le 1er avril 2010.

DORS/2007-267Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien)

  •  (1) L’alinéa 3b) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien) est remplacé par ce qui suit :

    • b) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne autre qu’une personne morale, le total du taux de base applicable au trimestre donné et de 2 %;

    • c) s’il s’agit d’intérêts à payer ou à imputer sur une somme à payer par le ministre à une personne morale, le taux de base applicable au trimestre donné.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

PARTIE 42006, ch. 13LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE

Modification de la loi

 L’alinéa 4(2)b) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est remplacé par ce qui suit :

  • b) selon le cas :

    • (i) si la personne est une personne morale, 0 %,

    • (ii) dans les autres cas, 2 %.

 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exportation d’une région
  • 12. (1) Dans le cas où le produit de bois d’oeuvre est exporté d’une région au cours d’un mois donné, le droit relatif à cette exportation est égal au produit du taux applicable pour le mois prévu aux paragraphes (3) ou (4) ou à l’article 12.1 par le prix à l’exportation du produit de bois d’oeuvre déterminé selon l’article 13.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Taux supérieur

12.1 Malgré les paragraphes 12(3) et (4), le taux applicable à l’exportation, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, de produits de bois d’oeuvre des régions de l’Ontario, du Québec, du Manitoba ou de la Saskatchewan correspond à la somme du taux applicable prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes et de 10 %.

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mécanisme en cas de déclenchement et d’application de l’article 12.1

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si le taux prévu à l’article 12.1 s’applique à une exportation de produits de bois d’oeuvre d’une région au cours d’un mois et que les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b) sont remplies, le droit relatif à cette exportation correspond au résultat de la formule suivante :

    A + (B/2)

    où :

    A
    représente le droit calculé conformément au paragraphe 12(1);
    B
    le droit qui aurait été calculé conformément à ce paragraphe si l’article 12.1 ne s’était pas appliqué à cette exportation.

 L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement déterminé compte non tenu de l’article 12.1

    (3.1) Le montant du remboursement visé au présent article est déterminé en fonction du droit qui est calculé compte non tenu de l’article 12.1.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) La présente partie, sauf l’article 98, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au 15 avril 2009.

  • Note marginale :1er juillet 2010

    (2) L’article 98 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.

PARTIE 5TARIF DES DOUANES

Modification de la loi

 Les nos tarifaires 1513.19.00, 5516.11.00, 5516.12.90, 5909.00.00 et 6001.22.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont abrogés.

 Le no tarifaire 2511.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 4,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2514.00.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2515.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2516.12.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2516.20.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2516.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2517.30.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2518.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement :

  • a) dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 3 % (A) » par la mention « En fr. (F) »;

  • b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 3 % (A) » figurant après l’abréviation « TPG » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2530.90.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2705.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 6,5 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2707.40.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 Le no tarifaire 2707.99.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifié par remplacement, dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée / Taux final », de la mention « 8 % (A) » par la mention « En fr. (F) ».

 

Date de modification :