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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :1998, ch. 12, art. 22

 Le paragraphe 33.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de poursuivre
  • 33.2 (1) Le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il peut prendre, intenter, au même titre qu’un participant, qu’un ancien participant ou qu’une personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime, des poursuites, relativement à un régime de pension, contre l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne.

  •  (1) Le sous-alinéa 38(1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) in any record, writing or other document, makes a false or deceptive statement or a false or deceptive entry, or

  • (2) Le paragraphe 38(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Corporations and other bodies

      (5) If a corporation or other body is guilty of an offence under this section, every officer, director, agent or mandatary or member of the corporation or body who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on summary conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation or body has been prosecuted or convicted.

  •  (1) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) régir les intérêts à payer sur les sommes que l’employeur ou l’administrateur doivent au fonds de pension;

    • e.2) régir la lettre de crédit visée au paragraphe 9.11(1), notamment :

      • (i) prévoir les types de paiements dont la lettre de crédit peut tenir lieu,

      • (ii) prévoir les circonstances où une lettre de crédit peut tenir lieu de paiement ou de partie de paiement et assortir ce remplacement de conditions et de limitations,

      • (iii) prévoir les conditions à remplir pour être l’émetteur de la lettre de crédit ou le fiduciaire visé à l’article 9.13,

      • (iv) prévoir les stipulations que doivent contenir la lettre de crédit et l’acte de fiducie,

      • (v) prévoir les circonstances où, à la demande de l’employeur, la lettre de crédit peut être annulée ou sa valeur nominale modifiée et assujettir l’annulation ou la modification à des conditions,

      • (vi) prévoir les circonstances où la lettre de crédit doit être annulée ou sa valeur nominale réduite et où le paiement ou la partie de paiement dont elle tenait lieu doit être versé au fonds de pension par l’employeur;

    • e.3) régir la réduction des paiements visée à l’article 9.16, notamment en prévoyant à quelles conditions ils peuvent être réduits et les types de paiements qui peuvent l’être;

  • (2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :

    • h.2) régir les ratios et seuils de solvabilité et la manière de les établir;

  • (3) L’alinéa 39i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’administrateur doit lui fournir;

    • i.1) autoriser le surintendant à préciser les renseignements relatifs aux régimes de pension que l’employeur doit lui fournir;

  • (4) L’alinéa 39j) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) régir la répartition des actifs d’un régime de pension en liquidation;

  • Note marginale :1998, ch. 12, par. 26(3)

    (5) L’alinéa 39j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.1) régir la façon, pour l’administrateur, de traiter les plaintes ou demandes des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension;

  • (6) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :

    • k.2) régir les prestations variables;

  • (7) L’alinéa 39l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) définir « invalidité »;

  • (8) L’alinéa 39m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l.1) définir « coûts normaux » pour l’application de l’alinéa 29(6)a) et des paragraphes 29.07(1) et 29.1(2);

    • m) définir « risque de porter atteinte à la solvabilité » pour l’application de l’article 26.1;

  • (9) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

    • m.1) régir le paiement de la somme visée au paragraphe 29(6.1);

    • m.2) régir la manière de calculer la somme visée au paragraphe 29(6.1), notamment l’ajustement périodique de cette somme entre la date de la cessation du régime de pension et celle de sa liquidation;

    • m.3) régir la détermination et le versement à l’employeur de la somme à laquelle celui-ci a droit au titre du paragraphe 29(6.3);

  • (10) Le passage de l’alinéa 39n) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • n) régir la coordination des paiements suivants :

  • (11) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :

    • n.1) régir le mécanisme d’accommodement pour les régimes de pension en difficulté prévu aux articles 29.01 à 29.3, notamment :

      • (i) prévoir les circonstances où le choix prévu au paragraphe 29.03(1) ne peut pas être effectué,

      • (ii) prévoir la forme et le contenu de l’avis visé au paragraphe 29.03(5), la façon de le donner et le délai applicable,

      • (iii) régir le processus de négociation,

      • (iv) régir la fixation de la date où la période de négociation prend fin,

      • (v) régir le calendrier de capitalisation, notamment ce qu’il peut prévoir et les exigences qu’il doit respecter;

  • (12) L’article 39 de la même loi devient le paragraphe 39(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Catégories

      (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement une ou plusieurs catégories de régimes de pension.

    • Note marginale :Portée générale ou particulière

      (3) Les règlements d’application des paragraphes 8(4.1) et 9(1), des articles 9.11 à 9.15 et du paragraphe 10.1(2) peuvent être d’application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs régimes de pension.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :

Note marginale :Incorporation par renvoi
  • 39.1 (1) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement pris en vertu de la présente loi tout document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant.

  • Note marginale :Reproduction ou traduction

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document qui résulte de la reproduction ou traduction, par le ministre ou le surintendant, de tout passage d’un document émanant d’une personne ou d’un organisme autre que le ministre ou le surintendant et ce, même s’il comporte des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans le règlement tout document élaboré conjointement par le ministre ou le surintendant et toute administration publique provinciale ou étrangère en vue d’harmoniser le règlement avec un autre texte législatif.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un règlement dans lequel un document se rapportant au fait reproché est incorporé par renvoi, sauf s’il est prouvé que, au moment du fait reproché, le contrevenant avait facilement accès au document ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que le public puisse y avoir accès.

  • Note marginale :Enregistrement et publication

    (6) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • Note marginale :Exception

    (7) Le règlement visant spécifiquement un régime de pension ou un employeur ne peut incorporer par renvoi un document émanant de ce dernier ou de l’administrateur ou de toute personne liée à l’un d’eux, notamment toute personne morale qui, au sens des paragraphes 2(2), (4) et (5) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est la personne morale mère ou la filiale de l’un d’eux ou appartient au même groupe que l’un d’eux.

 Les alinéas 40b) à d) de la même loi sont abrogés.

 L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :Remplacement de « acquises » par « accumulées »

 Dans les dispositions ci-après de la version française de la même loi, « acquises » est remplacé par « accumulées » :

  • a) l’alinéa a) de la définition de « régime à cotisations déterminées », au paragraphe 2(1);

  • b) l’alinéa 16.1(5)a);

  • c) l’alinéa 30(1)c) et le paragraphe 30(2).

 

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