Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
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Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 142000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 41, art. 65
1870. (1) L’alinéa 40b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ainsi que des renseignements susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1;
(2) L’alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) procède à des contrôles d’application des parties 1 et 1.1.
1871. Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication d’autres renseignements par le directeur
(3) Sous réserve du paragraphe 53.1(1), le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
1872. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
53.1 (1) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — que le ministre estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la partie 1.1.
Note marginale :Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci au titre de l’alinéa 54c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre.
Note marginale :Exception
53.2 Malgré l’article 53.1, le directeur ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
Note marginale :Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre en vertu du paragraphe 53.1(1) :
a) les organismes fédéraux ou provinciaux chargés de l’application de la loi;
b) les autres autorités publiques fédérales;
c) le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers ou un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre qui ont conclu avec le ministre ou le Centre un accord par écrit en vertu des paragraphes 56(1) ou (2), si l’accord le prévoit.
Note marginale :Consentement
(2) Le directeur ne peut communiquer au ministre l’information transmise au Centre à titre confidentiel qu’après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (1).
Note marginale :2001, ch. 41, art. 66
1873. L’alinéa 54a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
Note marginale :2005, ch. 38, par. 126(1); 2006, ch. 12, par. 26(3)
1874. Les alinéas 55(3)b) et b.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;
Note marginale :2001, ch. 41, art. 69
1875. (1) Les sous-alinéas 58(1)c)(ii) et (ii.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada et à l’étranger,
(ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada et à l’étranger,
Note marginale :2001, ch. 41, art. 69
(2) Le sous-alinéa 58(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) measures that have been or might be taken to detect, prevent and deter money laundering and the financing of terrorist activities inside and outside Canada, and the effectiveness of those measures.
1876. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Note marginale :Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées au titre de l’alinéa 54c) — aux autorités désignées par le ministre.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le Centre ne peut dévoiler des renseignements qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère.
1877. Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
y.1) prévoir des mesures pour l’application de l’alinéa 11.42(1)a);
y.2) définir le terme « entité étrangère » mentionné à la partie 1.1, à l’article 53.2 et au paragraphe 58.1(2);
Note marginale :2006, ch. 12, art. 41
1878. (1) Le passage de l’article 74 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions générales
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.44, 11.45 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
(2) L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Infractions : contravention aux directives
(2) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’article 11.43, sauf pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :2001, ch. 41, art. 74
1879. Le passage du paragraphe 75(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations et règlements : articles 7 et 7.1 et paragraphe 11.49(1)
75. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 7, 7.1 ou à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1) est coupable :
1880. Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclarations : article 11.43
(2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 500 000 $ pour une première infraction, et d’une amende maximale de 1 000 000 $ en cas de récidive.
Note marginale :Disculpation
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux paragraphes (1) ou (2) s’il est établi qu’il a exercé la diligence convenable pour l’empêcher.
Note marginale :2006, ch. 12, art. 44
1881. L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
81. Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou l’alinéa 77.1a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
1882. Dans les passages ci-après de la même loi, « partie 1 » est remplacé par « partie 1 ou 1.1 » :
a) le passage du paragraphe 62(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 62(1)a) et le paragraphe 62(2);
b) les alinéas 63(2)a) et b);
c) l’article 63.1;
d) l’article 65.
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