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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

    Canada Infrastructure Bank Act

ainsi que de la mention « article 28 », en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Banque de l’infrastructure du Canada

    Canada Infrastructure Bank

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 L’annexe IV de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Banque de l’infrastructure du Canada

    Canada Infrastructure Bank

SECTION 192000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

  •  (1) La définition de messager, à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.

  • (2) La définition de client, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    client

    client S’entend notamment de toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    État étranger

    État étranger Sauf pour l’application de la partie 2, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)

  • (4) L’article 2 de la même loi devient le paragraphe 2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions : règlements

      (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, définir les termes suivants :

      • a) messager;

      • b) effets;

      • c) banque fictive;

      • d) renseignements identificateurs, pour l’application du paragraphe 54.1(3).

  •  (1) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) les sociétés de fiducie, formées ou constituées en personne morale en vertu d’une loi provinciale, qui ne sont pas régies par une loi provinciale;

  • (2) Les alinéas 5i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’une activité, si l’entreprise, la profession ou l’activité est prévue par règlement;

    • j) les personnes et entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession, si l’entreprise ou la profession est prévue par règlement, lorsque ces personnes ou entités exercent les activités prévues par règlement;

  • (3) L’alinéa 5l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) les ministères et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui acceptent des dépôts, qui émettent ou vendent des mandats-poste au public ou les rachètent du public ou qui vendent des métaux précieux réglementaires, lorsqu’ils exercent les activités prévues par règlement;

 Les articles 6 et 6.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Tenue de documents

6 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 de tenir des documents conformément aux règlements.

Note marginale :Vérification d’identité

6.1 La personne ou entité visée à l’article 5 est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité conformément aux règlements.

 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opérations à déclarer

7 Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, conformément aux règlements, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :

 Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication

 L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confidentialité

8 Nul ne peut révéler qu’il a fait, fait ou fera une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

 Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Opérations à déclarer
  • 9 (1) Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre conformément aux règlements :

 Les articles 9.1 et 9.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclaration

9.1 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une autre loi fédérale de la faire selon les modalités et dans le délai réglementaires prescrits sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Impossibilité de vérifier l’identité

9.2 Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte pour lequel elle ne peut vérifier l’identité du client en conformité avec les règlements.

  •  (1) Le passage du paragraphe 9.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Correspondant bancaire
    • 9.4 (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) ou e) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

  • (2) Le passage du paragraphe 9.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Correspondant bancaire
    • 9.4 (1) Il incombe à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) et à toute autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement de prendre les mesures visées par règlement dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère visée par règlement et de prendre les mesures ci-après avant d’établir avec une entité étrangère visée par règlement une relation de correspondant bancaire :

  • (3) Le paragraphe 9.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de relation de correspondant bancaire

      (3) Pour l’application du présent article, relation de correspondant bancaire s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques.

 

Date de modification :