Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-06-22
Note marginale :2014, ch. 39
440 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 250 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 422 de la présente loi, l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de entité étrangère
11.41 Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend, selon le cas :
a) d’une entité visée à l’alinéa 5h.1);
b) d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
(3) Si l’article 422 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 250 de l’autre loi :
a) cet article 250 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de entité étrangère
11.41 Pour l’application de la présente partie, entité étrangère s’entend, selon le cas :
a) d’une entité visée à l’alinéa 5h.1);
b) d’une entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un État étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 422 de l’autre loi et celle de l’article 250 de la présente loi sont concomitantes, cet article 422 est réputé être entré en vigueur avant cet article 250, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
441 (1) Les paragraphes 408(1) et 415(2) et (3), l’article 417, les paragraphes 423(1) et (3) et les articles 425 et 438 entrent en vigueur à la date fixée par décret, cette date ne devant pas être antérieure au lendemain de la date d’entrée en vigueur de l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Note marginale :2014, ch. 20 ou sanction
(2) L’article 434 entre en vigueur au lendemain de la date d’entrée en vigueur de l’article 258 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SECTION 20Loi sur Investir au Canada
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
442 Est édictée la Loi sur Investir au Canada, dont le texte suit :
Loi constituant Investir au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur Investir au Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Investir au Canada
Investir au Canada La personne morale constituée en vertu du paragraphe 4(1). (Invest in Canada Hub)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
Désignation
Note marginale :Désignation du ministre
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Constitution
Note marginale :Investir au Canada
4 (1) Est constituée Investir au Canada, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Investir au Canada est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège social
(3) Son siège social est situé au Canada, au lieu fixé par le ministre.
Mission
Note marginale :Mission
5 Investir au Canada a pour mission, en vue de soutenir la prospérité économique du Canada et d’y stimuler l’innovation :
a) de promouvoir, d’attirer et de faciliter les investissements directs étrangers au Canada;
b) de coordonner les efforts du gouvernement et ceux du secteur privé et des autres intervenants en matière d’investissement direct étranger au Canada.
Attributions
Note marginale :Fonctions
6 Il incombe à Investir au Canada, dans le cadre de sa mission :
a) d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale visant à attirer les investissements directs étrangers au Canada;
b) de créer et de maintenir des partenariats avec les ministères ou organismes de tout gouvernement au Canada, le secteur privé au Canada ou les autres intervenants canadiens intéressés par l’investissement direct étranger afin de mettre à profit les programmes, ressources et services qui sont offerts en matière d’investissement direct étranger;
c) de planifier, de diriger, de gérer et de mettre en œuvre des activités, des événements, des conférences et des programmes visant à promouvoir le Canada comme destination pour les investisseurs;
d) de recueillir, de préparer et de diffuser des renseignements afin d’aider les investisseurs étrangers à étayer leurs décisions en matière d’investissement direct étranger au Canada;
e) de fournir des services de manière coordonnée à des investisseurs étrangers à l’égard de leurs investissements, actuels ou éventuels, au Canada.
Note marginale :Pouvoirs de Investir au Canada
7 (1) Investir au Canada peut, dans le cadre de sa mission :
a) conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
b) conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire;
c) acquérir, détenir, gérer, disposer ou louer des meubles ou biens personnels;
d) prendre toute autre mesure qu’elle estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Titre des biens
(2) Le titre de tout bien acquis par Investir au Canada peut être détenu au nom de celle-ci ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Compétence générale
8 (1) Investir au Canada a compétence dans les domaines suivants :
a) ses politiques en matière de contrats, de communications, de voyage, d’accueil, de conférences et d’événements et ses autres grandes orientations administratives;
b) son organisation;
c) la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi;
d) sa vérification interne.
Note marginale :Règlements et exigences non applicables
(2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, Investir au Canada n’est pas assujettie aux règlements pris et aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi en ce qui a trait aux questions visées au paragraphe (1) sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où les règlements ou exigences se rapportent à la gestion financière;
b) s’agissant de règlements ou exigences se rapportant aux questions visées aux alinéas (1)a), b) ou d), dans la mesure prévue par décret du gouverneur en conseil, pris sur recommandation du président du Conseil du Trésor.
Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services
9 (1) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Investir au Canada peut se procurer des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Services juridiques
(2) Investir au Canada ne peut toutefois obtenir de services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.
Note marginale :Action en justice
10 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, Investir au Canada peut ester en justice en son propre nom.
Ministre
Note marginale :Responsabilité du ministre
11 (1) Le ministre est responsable de Investir au Canada.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) Investir au Canada se conforme aux instructions générales ou particulières du ministre en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Pouvoir d’enquête
(3) Le ministre peut faire enquête sur toute activité de Investir au Canada et peut exiger que celle-ci lui fournisse tout renseignement qui relève d’elle.
Note marginale :Rapport
(4) Le ministre peut exiger que Investir au Canada lui fournisse un rapport sur ses activités et son fonctionnement.
Conseil d’administration
Note marginale :Constitution et composition
12 (1) Est constitué le conseil d’administration de Investir au Canada, composé d’au plus onze administrateurs, dont son président et son vice-président.
Note marginale :Administrateur ex officio — sous-ministre
(2) Le sous-ministre du ministère dont le ministre est responsable est un administrateur nommé d’office.
Note marginale :Nomination
(3) Les autres administrateurs — notamment le président et le vice-président — sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas trois ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Reconduction de mandat
(4) Le mandat des administrateurs nommés en vertu du paragraphe (3) peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(5) Les administrateurs nommés en vertu du paragraphe (3) reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Rôle du conseil d’administration
13 (1) Le conseil d’administration est chargé de superviser et de gérer les affaires et activités de Investir au Canada et de conseiller le ministre et le président-directeur général sur les questions qui relèvent de la mission de Investir au Canada.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction; il ne peut toutefois être inférieur à cinq.
Président et vice-président du conseil d’administration
Note marginale :Rôle du président
14 (1) Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par le ministre.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.
Président-directeur général
Note marginale :Nomination
15 (1) Le président-directeur général de Investir au Canada est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(3) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Note marginale :Rôle du président-directeur général
16 (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de Investir au Canada.
Note marginale :Rang et statut
(2) Il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Plan d’entreprise et rapport
(3) Chaque année, il présente au conseil d’administration, pour approbation, un plan d’entreprise et un rapport sur les activités de Investir au Canada et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, la personne que le ministre désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Ressources humaines
Note marginale :Gestion des ressources humaines
17 Investir au Canada peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :
a) déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;
b) déterminer les besoins en matière de formation et perfectionnement de son personnel et en fixer les conditions de mise en oeuvre;
c) assurer la classification des postes et des employés;
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions;
f) établir des normes de discipline et fixer les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
g) prévoir, pour des motifs autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;
h) prendre les autres mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne gestion de son personnel, notamment en ce qui touche les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent article.
Note marginale :Pouvoir de nomination
18 Investir au Canada a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission, notamment les vice-présidents principaux et les gestionnaires de compte.
Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages
19 (1) Investir au Canada peut établir des programmes d’assurances collectives ou d’autres avantages pour ses employés, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des contrats à cette fin et verser les primes et cotisations.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par Investir au Canada ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.
Note marginale :Programme de dotation
20 (1) Investir au Canada élabore un programme de dotation en personnel régissant notamment les nominations et les recours offerts aux employés.
Note marginale :Exclusion
(2) Sont exclues du champ des conventions collectives toutes les matières régies par le programme de dotation en personnel.
Note marginale :Négociation des conventions collectives
21 Investir au Canada fait approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de Investir au Canada.
Note marginale :Pension — président-directeur général
22 (1) Sauf si le gouverneur en conseil en décide autrement, le président-directeur général est réputé ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Pension — autres employés
(2) Les vice-présidents principaux et les gestionnaires de compte sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
23 Les administrateurs nommés en vertu du paragraphe 12(3) et le président-directeur général sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
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