Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 1L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (continué)
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
99 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 100 et 101.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version à la date de référence. (new Act)
Note marginale :Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis
100 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), dans les cas où avis qu’un dossier de plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné au titre de l’alinéa 32(1)a) de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.
Note marginale :Marchandises assujetties à une ordonnance postérieure à la date de référence
(2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la nouvelle loi à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures relatives à ces marchandises sont prises sous le régime de la nouvelle loi, à l’exception des mesures suivantes :
a) le contrôle judiciaire ou le règlement des différends prévu aux parties I.1 et II de la nouvelle loi relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;
b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;
c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais avant la date à laquelle le Tribunal a rendu l’ordonnance ou les conclusions ou à cette date;
d) les mesures visées à l’article 45 de la nouvelle loi relatives à cette ordonnance ou à ces conclusions.
Note marginale :Effet de l’ordonnance et des conclusions
(3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions rendues avant la date de référence et en vigueur à cette date ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues sous le régime de cette loi.
Note marginale :Réexamen non justifié par la nouvelle loi
(4) Pour l’application du paragraphe 76.01(3) de la nouvelle loi, le fait que la présente loi entre en vigueur n’est pas un élément suffisant pour convaincre le Tribunal canadien du commerce extérieur du bien-fondé de la demande de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions.
Note marginale :Détermination dans le cadre d’un engagement
(5) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Détermination : présomption
(6) Toute détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.
(7) Toute nouvelle détermination de la valeur normale, du prix à l’exportation, du montant de subvention ou de la marge de dumping visée au paragraphe (6) est effectuée conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Application
101 Les dispositions de la nouvelle loi, édictées ou modifiées par les articles 68 à 98, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
102 Les articles 68, 69, 74, 75 et 84 à 91, le paragraphe 97(2) et les articles 98 à 101 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 2Dette publique
Édiction de la Loi autorisant certains emprunts
Note marginale :Édiction
103 Est édictée la Loi autorisant certains emprunts, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi autorisant le ministre des Finances à contracter des emprunts et fixant le montant total de certains emprunts
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi autorisant certains emprunts.
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- société mandataire
société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)
Note marginale :Pouvoir de contracter des emprunts
3 Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil visée au paragraphe 44(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et en conformité avec cette loi, contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par l’émission et la vente de titres, au sens de l’article 2 de cette loi, ou autrement.
Note marginale :Montant maximum de certains emprunts
4 Malgré l’article 3 et toute autre loi fédérale, et sous réserve de l’article 6, le montant total des emprunts ci-après ne peut, à aucun moment, excéder 1 168 000 000 000 $ :
a) les emprunts contractés par le ministre en vertu de l’article 3 ou sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de toute loi conférant un pouvoir d’emprunt mentionnée à l’annexe;
b) les emprunts contractés par l’émission et la vente d’obligations hypothécaires du Canada garanties par la Société canadienne d’hypothèques et de logement;
c) les emprunts contractés par les sociétés mandataires par l’émission et la vente de titres de celles-ci, ou autrement, exception faite :
Note marginale :Réserve : emprunts exclus du calcul
5 Il n’est pas tenu compte des emprunts ci-après dans le calcul du montant des emprunts visés à l’alinéa 4a) :
a) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée en vertu de tout décret pris en vertu de cet alinéa 46.1c).
Note marginale :Réserve : montant maximum dépassé
6 Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.
Note marginale :Responsabilité ministérielle
7 Dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation à l’égard des garanties fournies par la Société canadienne d’hypothèques et de logement relativement aux obligations hypothécaires du Canada et au titre des paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur la gestion des finances publiques à l’égard des sociétés mandataires, le ministre veille à ce que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi ne soit pas dépassé.
Note marginale :Rapport au Parlement
8 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :
a) du total des emprunts visés par chacun des alinéas 4a) à c);
b) du total des emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu de chacun des alinéas 46.1a) à c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) de la nécessité, selon le ministre, d’augmenter ou de diminuer le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi.
Note marginale :Rapports subséquents tous les trois ans
(2) Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).
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