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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

SECTION 5Paiement à l’Institut canadien de recherches avancées

Note marginale :Paiement maximal de 125 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, il peut être payé sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.

SECTION 6Aide financière aux étudiants

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 L’alinéa a) de la définition de étudiant admissible, au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, est remplacé par ce qui suit :

2004, ch. 26Loi canadienne sur l’épargne-études

 L’alinéa 2(2)a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études est remplacé par ce qui suit :

  • a) les termes époux ou conjoint de fait visé, particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  •  (1) Le paragraphe 5(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Changement dans les conditions de garde

      (6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie que le particulier — ou son époux ou conjoint de fait visé — a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de l’allocation canadienne pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.

  • (2) Les paragraphes 5(7) à (7.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation

      (7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire, ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable, au moment où la cotisation est versée, désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.

    • Note marginale :Plusieurs fiducies désignées

      (7.1) En cas de pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.

    • Note marginale :Cotisation maximale non atteinte

      (7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de fiducies désignées au titre du paragraphe (7) et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée au paragraphe (4), la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue au paragraphe (4) au fiduciaire de toute fiducie désignée au titre du paragraphe (7).

 Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignation

    (4) Le montant du bon d’études à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

 Le paragraphe 9.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renonciation
  • 9.1 (1) Sur demande qui lui est adressée, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, par le responsable du bénéficiaire, par l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, par celui-ci, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements liées au versement des subventions pour l’épargne-études ou des bons d’études qui sont prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 13g).

Entrée en vigueur

Note marginale :1er août 2018
  •  (1) L’article 116 entre en vigueur le 1er août 2018.

  • Note marginale :1er janvier 2018

    (2) Les articles 117 à 120 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

SECTION 7Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne

L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

 Le paragraphe 50(6) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Portée du serment

    (6) Il est entendu que le serment et l’affirmation solennelle que prévoit le paragraphe (5) n’ont pas pour effet d’empêcher la communication de renseignements ou documents dont il a été discuté au cours de réunions du bureau ouvertes au public ou qui ont été préparés en vue de telles réunions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

Note marginale :Réunions publiques

51.1 Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont tenues à huis clos, en tout ou en partie, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

  • b) les cas prévus par les règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 52.5(1)a.1);

  • c) le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

 Le paragraphe 52.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délibérations

    (2) Il est entendu que les délibérations du bureau sont des délibérations du Parlement.

  •  (1) Le paragraphe 52.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) prévoir les cas où les réunions du bureau sont tenues à huis clos;

  • (2) L’article 52.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Unanimité

      (1.1) Le bureau prend les règlements administratifs visés à l’alinéa (1)a.1) par vote unanime des membres du bureau présents lors de la réunion durant laquelle le vote est tenu.

 Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnel

    (4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

 L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fonctions des bibliothécaires et du personnel

78 Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.

 Les articles 79.1 à 79.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Directeur parlementaire du budget

Note marginale :Objet

79.01 Les articles 79.1 à 79.5 établissent le poste de directeur parlementaire du budget dont le titulaire doit être indépendant et non-partisan et appuyer le Parlement en fournissant des analyses — notamment des analyses portant sur les politiques macroéconomiques et budgétaires — dans le but d’améliorer la qualité des débats parlementaires et de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité en matière budgétaire.

Note marginale :Nomination
  • 79.1 (1) Le gouverneur en conseil nomme un directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes :

    • a) les personnes visées aux alinéas 62a) et b) et le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;

    • b) le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.

  • Note marginale :Expérience et expertise

    (1.1) Le directeur parlementaire du budget doit avoir de l’expérience et de l’expertise confirmées en matière budgétaire provinciale ou fédérale.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Le directeur parlementaire du budget occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (3) Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune. Toutefois, il ne peut cumuler plus de quatorze ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur parlementaire du budget ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Administrateur général
  • 79.11 (1) Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il estime nécessaires à l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Assistance technique

    (4) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) à (4) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (6) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (8) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (9) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

Note marginale :Coopération

79.12 Le directeur parlementaire du budget et le bibliothécaire du Parlement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter le double emploi des ressources et des services fournis aux comités parlementaires et aux sénateurs et députés.

Note marginale :Plan de travail annuel
  • 79.13 (1) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget prépare un plan de travail annuel qui comprend :

    • a) les critères visant la répartition des ressources en vue de l’exercice des différentes fonctions faisant partie de son mandat;

    • b) la liste des questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays dont il estime, après consultation avec les présidents des deux chambres, qu’elles devraient être portées à l’attention des deux chambres pendant l’exercice;

    • c) l’énoncé de la façon dont il a l’intention de prioriser les demandes de service provenant des comités parlementaires et des sénateurs et députés.

  • Note marginale :Mise à jour — plan de travail annuel

    (2) Le directeur parlementaire du budget peut au besoin mettre à jour le plan de travail annuel pendant l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt du plan de travail annuel

    (3) Une fois que le plan de travail annuel est fourni au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes, le plan est déposé par le président de chaque chambre devant la chambre qu’il préside.

Note marginale :Mandat : Parlement non dissous
  • 79.2 (1) Durant les périodes où le Parlement n’est pas dissous, le directeur parlementaire du budget :

    • a) peut préparer des rapports contenant ses analyses concernant les documents du gouvernement fédéral suivants :

      • (i) les budgets déposés par le ministre des Finances ou pour son compte,

      • (ii) les mises à jour ou les exposés économiques et financiers soumis par le ministre des Finances,

      • (iii) les rapports sur la viabilité financière soumis par le ministre des Finances,

      • (iv) les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice;

    • b) peut préparer des rapports sur les questions qui revêtent une importance particulière à l’égard des finances ou de l’économie du pays et qui sont mentionnées dans le plan de travail annuel;

    • c) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, fait des recherches et des analyses en ce qui touche les questions visant les finances ou l’économie du pays :

      • (i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

      • (ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

      • (iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

      • (iv) le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

    • d) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d’examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, fait des recherches et des analyses en ce qui touche ces prévisions;

    • e) à la demande de tout comité parlementaire, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement;

    • f) à la demande de tout sénateur ou député, évalue le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

  • Note marginale :Dépôt des rapports

    (2) Le directeur parlementaire du budget fournit aux présidents des deux chambres tout rapport préparé en vertu des alinéas (1)a) ou b); chacun le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été remis au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Demande d’un comité

    (3) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant les recherches et les analyses ou l’évaluation demandées par un comité au titre des alinéas (1)c), d) ou e) au président du comité demandeur. Le directeur rend public le rapport un jour ouvrable après qu’il a été avisé que le rapport a été remis au président du comité demandeur.

  • Note marginale :Demande d’un sénateur ou député

    (4) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation demandée au titre de l’alinéa (1)f) au sénateur ou député demandeur. Il rend public le rapport un jour ouvrable après que le rapport a été fourni au sénateur ou député demandeur.

  • Note marginale :Si le Parlement est dissous

    (5) Dans les cas visés aux paragraphes (3) et (4), si le Parlement est dissous avant que le rapport du directeur parlementaire du budget ne soit fourni, celui-ci cesse tout travail à l’égard de la demande.

Note marginale :Mandat : élection générale
  • 79.21 (1) Durant la période visée au paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget évalue, à la demande d’un représentant autorisé ou d’un membre, le coût financier de toute mesure proposée dans le cadre d’une campagne électorale que le parti du représentant autorisé ou le membre a l’intention de mettre de l’avant.

  • Note marginale :Période

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période commence le cent-vingtième jour avant la date fixée au titre des articles 56.1 ou 56.2 de la Loi électorale du Canada et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante. Toutefois, si le Parlement est dissous avant ce cent-vingtième jour, la période commence le jour de la dissolution du Parlement et se termine la veille du jour de l’élection générale suivante.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée par écrit et décrire la mesure proposée dont l’évaluation est demandée, avec les détails pertinents et les objectifs de cette mesure.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (4) Le directeur parlementaire du budget peut, par écrit, exiger des renseignements additionnels d’un représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou du membre demandeur.

  • Note marginale :Consentement d’un ministre

    (5) À la demande du directeur parlementaire du budget, le ministre chargé d’un ministère, au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut consentir personnellement à fournir l’assistance de son ministère au directeur parlementaire du budget pendant la période visée au paragraphe (2) dans la préparation des évaluations demandées au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Confidentialité

    (6) Le directeur parlementaire du budget ne doit pas communiquer au ministre les renseignements visant une demande d’évaluation obtenus en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Assistance d’un ministère

    (7) Dans le cas où il accepte, en vertu du paragraphe (5), de fournir l’assistance de son ministère, le ministre :

    • a) donne à son sous-ministre l’ordre de prendre les mesures que celui-ci estime nécessaires pour fournir l’assistance, notamment celles qui peuvent, à la discrétion du sous-ministre, viser les modalités selon lesquelles l’assistance sera fournie;

    • b) ne doit pas s’impliquer personnellement dans la fourniture de cette assistance.

  • Note marginale :Confidentialité

    (8) Dans le cas où le directeur parlementaire du budget demande à un sous-ministre visé à l’alinéa (7)a) de lui fournir l’assistance en vue de préparer une évaluation en vertu du paragraphe (1), le directeur parlementaire du budget ne doit communiquer au sous-ministre ni à toute personne dans le ministère l’identité du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou celle du membre demandeur.

  • Note marginale :Confidentialité

    (9) Sauf aux fins visées au paragraphe (10), les renseignements créés ou obtenus dans le cadre de l’assistance fournie en vertu du paragraphe (8) ne doivent être communiqués qu’au directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Assistance d’autres ministères

    (10) Afin de fournir l’assistance visée au paragraphe (8), les fonctionnaires d’un ministère peuvent communiquer des renseignements aux fonctionnaires d’un autre ministère, et en obtenir de ceux-ci, si :

    • a) l’autre ministère est un ministère au sens de l’alinéa a) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) le ministre chargé de l’autre ministère consent également à assister le directeur en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (11) Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur peut, par écrit, retirer la demande avant que le rapport contenant l’évaluation ne lui soit fourni, auquel cas le directeur parlementaire du budget cesse tout travail à l’égard de cette évaluation et ne doit communiquer la demande ni l’évaluation du coût financier.

  • Note marginale :Rapport

    (12) Le directeur parlementaire du budget fournit le rapport contenant l’évaluation du coût financier à tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou au membre demandeur.

  • Note marginale :Mesure proposée annoncée publiquement

    (13) Tout représentant autorisé du parti au nom duquel l’évaluation a été demandée ou le membre demandeur avise par écrit le directeur parlementaire du budget lorsque la mesure visée par l’évaluation a été annoncée publiquement.

  • Note marginale :Rapport rendu public

    (14) Aussitôt que possible après avoir fourni le rapport au représentant autorisé ou au membre en application du paragraphe (12) et après avoir été avisé que la mesure proposée a été annoncée publiquement, le directeur parlementaire du budget rend public son rapport. Toutefois, le directeur ne doit pas rendre public le rapport le jour de l’élection générale ou après.

  • Note marginale :Évaluation non terminée

    (15) Si le directeur parlementaire du budget estime qu’il ne dispose ni du temps ni des renseignements nécessaires pour terminer l’évaluation demandée dans la période prévue au paragraphe (2), il avise par écrit le représentant autorisé ou le membre demandeur qu’il a cessé le travail à l’égard de cette évaluation et qu’elle ne sera pas terminée.

  • Note marginale :Publication de la demande et énoncé

    (16) Si le directeur parlementaire du budget cesse ses travaux à l’égard d’une demande visée au paragraphe (15) pour l’évaluation du coût financier d’une mesure proposée annoncée publiquement, il publie, avant la fin de la période visée au paragraphe (2), la demande et une explication des raisons pour lesquelles l’évaluation n’a pu être terminée.

  • Note marginale :Définitions

    (17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    membre

    membre Personne qui est député la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) mais qui n’est pas membre d’un parti reconnu à cette date. (member)

    représentant autorisé

    représentant autorisé Le chef d’un parti reconnu à la Chambre des communes la veille du premier jour de la période visée au paragraphe (2) ou une personne autorisée par écrit par le chef du parti pour l’application du présent article. (authorized representative)

Note marginale :Rapport annuel

79.22 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur parlementaire du budget remet un rapport sur ses activités au titre des articles 79.2 et 79.21 pour cet exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside. Le directeur ne peut rendre public ce rapport avant qu’il n’ait été déposé devant l’une des deux chambres.

Note marginale :Définitions

79.3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.4 à 79.5.

ministère

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (head)

société d’État mère

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)

Note marginale :Accès aux renseignements
  • 79.4 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à un responsable d’institution fédérale, d’un ministère, ou d’une société d’État mère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève de ce ministère ou de cette société d’État mère et qui est nécessaire à l’exercice de son mandat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements qui, selon le cas :

    • a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information;

    • b) sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou le privilège relatif au litige;

    • c) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition d’une autre loi fédérale figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information;

    • d) sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, définis au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

Note marginale :Refus à la demande d’accès à l’information

79.41 S’il oppose un refus à la demande présentée au titre du paragraphe 79.4(1), le sous-ministre du ministère concerné ou le titulaire d’un poste équivalent pour l’institution fédérale ou la société d’État mère concernée, selon le cas, fournit par écrit au directeur parlementaire du budget les raisons justifiant son refus.

Note marginale :Avis

79.42 S’il est d’avis que son droit de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, des renseignements demandés au titre du paragraphe 79.4(1) n’a pas été respecté, le directeur parlementaire du budget peut porter ce fait à la connaissance du président du Sénat et de celui de la Chambre des communes ou de tout comité parlementaire compétent.

Note marginale :Confidentialité

79.5 Le directeur parlementaire du budget — et toute personne visée aux paragraphes 79.11(3) et (4) — est tenu au secret en ce qui concerne les renseignements dont il prend connaissance au titre du paragraphe 79.21(9) ou de l’article 79.4. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués si leur communication est essentielle pour l’exercice du mandat du directeur parlementaire du budget et, dans le cas de renseignements visés au paragraphe 79.21(9), que le sous-ministre du ministère a consenti à leur communication.

Note marginale :Examen

79.501 Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres procède à l’examen des articles 79.01 à 79.5.

 

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