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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

 Les alinéas 24(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) seize, pour les cours d’appel;

  • b) soixante-deux, pour les autres juridictions supérieures.

  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 25 (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2016.

  • (2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 10.2 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2017, est égal au produit des facteurs suivants :

 Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen quadriennal

    (2) La Commission commence ses travaux le 1er juin 2020 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er juin tous les quatre ans par la suite.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.1, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de magistrature

26.11 Aux articles 26 et 26.1, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.

 L’article 26.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des protonotaires
  • 26.4 (1) La Commission identifie le représentant des protonotaires de la Cour fédérale qui participe à une enquête devant elle et auquel des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.

  • Note marginale :Droit au paiement des dépens

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant des protonotaires de la Cour fédérale qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Détermination des dépens

    (3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.

  •  (1) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnisation des faux frais : protonotaires de la Cour fédérale

      (1.1) À compter du 1er avril 2016, les protonotaires de la Cour fédérale ont droit à une indemnité annuelle maximale de 3 000 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.

  • (2) Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien

      (2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.

 Le paragraphe 31(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
  • 31 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Note marginale :Cour d’appel de la cour martiale du Canada

31.1 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peut, en avisant le ministre de la Justice du Canada de sa décision, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge du tribunal auquel il appartient; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

 Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présomption
  • 33 (1) Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31, 31.1, 32 ou 32.1, avise le ministre de la Justice du Canada et, le cas échéant, le procureur général de la province de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 40(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

  • (2) L’alinéa 40(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

  • (3) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (1.1) Les alinéas (1)c) et d) s’appliquent uniquement :

      • a) aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire;

      • b) aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.

  •  (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pension du juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1)

      (1.1) Le juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1) qui est nommé simple juge à une autre cour, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’être juge surnuméraire.

  • (2) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pension : juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

      (2.1) Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada qui, conformément à l’article 31.1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste et tout autre poste de juge en chef d’une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

    • Note marginale :Pension : juge en chef ou juge principal

      (2.2) Le juge en chef ou juge principal, au sens du paragraphe 22(3), qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef ou de juge principal, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef ou juge principal.

    • Note marginale :Définition de juge en chef et juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province

      (3) Aux paragraphes (2) à (2.2), sont assimilés au juge en chef ou au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

    • Note marginale :Application des paragraphes (1) et (2)

      (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.

 

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