Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 [2781 KB]
Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 17Lois en matière de travail et d’emploi (continué)
L.R., ch. L-2Code canadien du travail (continué)
362 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :
Ordres de l’inspecteur — Révision et appel
363 (1) Le paragraphe 251.101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
251.101 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.
(2) Le paragraphe 251.101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision
251.101 (1) Tout employeur à qui est donné un ordre de conformité ou toute personne concernée par un ordre de paiement, un avis de plainte non fondée ou un avis de conformité volontaire peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis;
b) dans le cas où un ordre de conformité et un procès-verbal dressé au titre du paragraphe 276(1) sont conjointement signifiés à l’égard de la même contravention, dans les trente jours suivant leur signification.
(3) Le paragraphe 251.101(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consignation de la somme visée
(2) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent présenter une demande de révision à l’égard d’un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans l’ordre conformément au paragraphe 251.131(1) —, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Note marginale :Garantie
(2.1) Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (2).
(4) Les paragraphes 251.101(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Révision
(3) Saisi d’une demande de révision, le ministre peut, par écrit, selon le cas :
Note marginale :Signification
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Le certificat paraissant signé par le ministre et attestant l’envoi de la décision à son destinataire, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et soit du récépissé de recommandation postale, soit d’une autre preuve d’envoi ou de réception prévue par règlement, est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
(5) L’alinéa 251.101(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’ordre de conformité;
(6) Le paragraphe 251.101(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Signification
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne, par courrier recommandé ou de toute autre manière prévue par règlement, à toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire ou, si la décision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur; en cas de signification par courrier recommandé, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
(7) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
(8) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
(9) Le paragraphe 251.101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur. Le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement, l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — ou, si la demande de révision porte sur un ordre de conformité, à l’employeur — et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
364 (1) Le paragraphe 251.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.
(2) Le paragraphe 251.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence.
(3) Le paragraphe 251.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
251.11 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée ou l’avis de conformité volontaire — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.
Note marginale :Exception — ordre de conformité
(1.1) Seul l’employeur à qui est donné un ordre de conformité peut interjeter appel d’une décision portant sur l’ordre.
Note marginale :Portée de l’appel
(1.2) Sauf à l’égard d’un ordre de conformité, il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence.
(4) Le paragraphe 251.11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consignation du montant visé
(3) L’employeur et l’administrateur d’une personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision confirmant ou modifiant un ordre de paiement qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par la décision — et, dans le cas de l’employeur, les frais administratifs précisés dans la décision conformément au paragraphe 251.131(1) —, déduction faite de toute somme et de tous frais administratifs remis au titre du paragraphe 251.101(2).
Note marginale :Garantie
(3.1) Le ministre peut permettre à l’employeur ou à l’administrateur d’une personne morale de donner une garantie, sous la forme que le ministre juge acceptable et selon les modalités qu’il fixe, pour le paiement de tout ou partie des sommes et frais visés au paragraphe (3).
- Date de modification :