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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 3Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures (suite)

SOUS-SECTION BL.R., ch. C-46Code criminel (suite)

  •  (1) Le paragraphe 462.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de révision

    • 462.34 (1) Le détenteur d’un droit sur un bien saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ou d’un bien visé par une ordonnance de blocage rendue sous le régime du paragraphe 462.33(3) peut en tout temps demander à un juge :

      • a) de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4);

      • b) de lui accorder l’autorisation d’examiner le bien saisi qui n’est pas un actif numérique;

      • c) d’ordonner qu’il lui soit rendu compte des actifs numériques saisis.

  • (2) Le passage du paragraphe 462.34(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions to be satisfied

      (6) An order under paragraph (4)(b) in respect of property may be made by a judge if the judge is satisfied that the property will no longer be required for the purpose of any investigation or as evidence in any proceeding and

  • (3) Le passage de l’alinéa 462.34(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) qu’un mandat de perquisition n’aurait pas dû être délivré en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou qu’une ordonnance de blocage visée au paragraphe 462.33(3) n’aurait pas dû être rendue à l’égard de ces biens, lorsque la demande est présentée par :

  • (4) Le passage de l’alinéa 462.34(6)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) any person who acquired title to or a right of possession of that property from a person referred to in subparagraph (i) under circumstances that give rise to a reasonable inference that the title or right was transferred from that person for the purpose of avoiding the forfeiture of the property; or

  • (5) Le passage du paragraphe 462.34(6) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’article 462.341 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de dispositions en matière de restitution

462.341 Le paragraphe 462.34(2), l’alinéa 462.34(4)c) et les paragraphes 462.34(5), (5.1) et (5.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au détenteur d’un droit sur de l’argent, des billets de banque ou de la monnaie virtuelle ou autre actif numérique saisis en vertu de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis et qui peuvent faire l’objet des procédures prévues aux paragraphes 462.37(1) ou (2.01) ou 462.38(2).

 Le paragraphe 462.35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Expiration des mandats spéciaux et des ordonnances de blocage

  • 462.35 (1) Le blocage de certains biens en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou leur détention après saisie en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ne peut se poursuivre, sous réserve des autres dispositions du présent article, au-delà de six mois à compter de la date de la saisie ou de l’ordonnance.

 L’article 462.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Citation à procès

462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu des articles 462.32 ou 462.321 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l’article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l’égard de laquelle le mandat a été décerné ou l’ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec les alinéas 462.32(4)b) ou 462.321(4)c) ou de l’ordonnance de blocage.

  •  (1) Le passage du paragraphe 462.43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition des biens saisis ou bloqués

    • 462.43 (1) Le juge qui, à la demande du procureur général ou du titulaire d’un droit sur le bien en question ou d’office — à la condition qu’un avis soit donné au procureur général et aux personnes qui ont un droit sur le bien en question — , est convaincu qu’on n’a plus besoin d’un bien, saisi en vertu d’un mandat délivré sous le régime des articles 462.32 ou 462.321 ou bloqué en vertu d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 462.33 ou visé par un engagement contracté en vertu de l’alinéa 462.34(4)a), soit pour l’application des articles 462.37 ou 462.38 ou de toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui traite de confiscation, soit pour une enquête, soit à titre d’élément de preuve dans d’autres procédures est tenu :

  • (2) Le passage de l’alinéa 462.43(1)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (c) in the case of property seized under a warrant issued under section 462.32 or 462.321 or property under the control of a person appointed under paragraph 462.331(1)(a),

  •  (1) L’alinéa 462.48(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit une infraction ou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux paragraphes 121(1) ou (2), à l’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

    • b.1) soit une infraction ou un acte criminel prévus aux paragraphes 279.01(1), 279.011(1) ou 279.02(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

    • b.2) soit un acte criminel prévu au paragraphe 346(1) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

    • b.3) soit un acte criminel prévu à l’alinéa 380(1)a) ou au paragraphe 380(2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • (2) Le paragraphe 462.48(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) soit une infraction au paragraphe 3(1) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

    • f) soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 — ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction mentionnée à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction mentionnée à l’un de ces alinéas.

 Le paragraphe 487.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.1) le mandat prévu au paragraphe 462.‍321(1);

Modifications connexes
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

 L’alinéa 19.7(3)b) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • b) articles 462.32 ou 462.321 : mandat spécial;

 L’alinéa 52.7(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) articles 462.32 ou 462.321 : mandat spécial;

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

 Le paragraphe 9.1(3) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (3) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu des paragraphes 462.32(1) ou 462.321(1) du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi.

 L’alinéa 9.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) l’ordonnance de saisie de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu des paragraphes 462.32(1) ou 462.321(1) du Code criminel;

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

 L’alinéa 4(1)a) de la Loi sur l’administration des biens saisis est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 13(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les sommes payées à la suite d’engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6), 462.321(7) et 462.33(7) du Code criminel;

 L’alinéa 16b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux paiements des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6), 462.321(7) et 462.33(7) du Code criminel;

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatre-vingt-dix jours

 La présente sous-section entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

SECTION 4Programmes de préférences tarifaires pour les pays en développement

1997, ch. 36Tarif des douanes

 L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 et 18 du Tarif des douanes sont remplacés par ce qui suit :

Expédition directe

Note marginale :Expédition au Canada

  • 17 (1) Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) En vue de déterminer si les marchandises sont expédiées directement au Canada, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transport de marchandises.

 L’alinéa 24(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • (ii.1) l’alinéa 36.2(1)a),

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

TPGP

TPGP Tarif de préférence général plus. (GPTP)

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cessation d’effet

36 Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

Tarif de préférence général plus

Note marginale :Application du TPGP

  • 36.1 (1) Sous réserve des articles 24 et 36.3 et des décrets d’application de l’article 36.2, les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires comme bénéficiaire du tarif de préférence général plus bénéficient des taux de ce tarif.

  • Note marginale :Taux final « A »

    (2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux final s’applique.

  • Note marginale :Échelonnement « F » pour le TPGP

    (3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPGP » pour des marchandises bénéficiant du tarif de préférence général plus, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Note marginale :Octroi ou retrait du bénéfice

  • 36.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour :

    • a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général, s’il estime que ce pays se conforme aux normes internationales relatives au développement durable, aux droits dans le domaine du travail et aux droits de la personne;

    • b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général plus à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

    • c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPGP » dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des échelonnements.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le cas échéant, le décret :

    • a) précise la date de sa prise d’effet;

    • b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif de préférence général plus;

    • c) peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer les conditions afférentes;

    • d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.

Note marginale :Application du contingent

  • 36.3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général plus.

  • Note marginale :Marchandises hors contingent

    (2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de préférence général plus.

Note marginale :Cessation d’effet

36.4 Les articles 36.1 à 36.3 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2034, ou à la date antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

 

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