Loi sur la responsabilité en matière maritime (L.C. 2001, ch. 6)
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Loi à jour 2023-03-06; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
PARTIE 8Dispositions générales (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Registre public (suite)
Note marginale :Radiation des mentions
130.18 (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par un contrevenant ou à un défaut d’exécution sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle le contrevenant a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.
Note marginale :Avis
(2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit le contrevenant en y indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
(4) Le contrevenant peut faire réviser la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) en déposant une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par ce tribunal, le cas échéant.
Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience
(5) Le Tribunal d’appel des transports du Canada, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et le contrevenant.
Note marginale :Déroulement
(6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et au contrevenant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Décision du conseiller
(7) Le conseiller confirme la décision du ministre ou lui renvoie l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Droit d’appel
(8) Le contrevenant peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal d’appel des transports du Canada de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(9) Le contrevenant qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(10) Le comité du Tribunal d’appel des transports du Canada rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.
- 2018, ch. 27, art. 744
Règlements
Note marginale :Gouverneur en conseil
130.19 Pour l’application des articles 130.01 à 130.18, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :
a) désigner comme violation la contravention à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements;
b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 130.01(2);
c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en application de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte.
- 2018, ch. 27, art. 744
Infractions
Note marginale :Infractions
131 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
- 2001, ch. 6, art. 131
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2018, ch. 27, art. 745
Note marginale :Défaut de payer
132 (1) La personne qui contrevient à l’un des alinéas 114.1(2)a) à d) ou au paragraphe 114.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — réceptionnaire
(2) Le réceptionnaire qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre du paragraphe 74.4(2) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Falsification ou destruction des registres
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui inscrit sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou une fausse écriture ou une écriture trompeuse dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1) ou qui détruit, détériore ou falsifie sciemment un tel registre ou livre comptable.
Note marginale :Omission — registres
(3.1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui omet sciemment de consigner une déclaration ou une écriture significative dans un registre ou un livre comptable devant être tenu au titre des paragraphes 118(1) ou (1.1).
Note marginale :Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui contrevient aux paragraphes 74.4(7) ou 117.3(2), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Note marginale :Omission de déposer des déclarations de renseignements — réceptionnaire
(4.1) Le réceptionnaire qui contrevient au paragraphe 74.4(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
(5) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ la personne qui présente une demande au titre du paragraphe 106.1(1) qui inclut des renseignements alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs.
Note marginale :Omission de déposer des déclarations de renseignements — personne
(6) La personne qui contrevient aux paragraphes 117.1(1) ou (1.1) ou à l’article 118.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Déclaration de renseignements fausse ou trompeuse — personne
(7) La personne qui dépose auprès du ministre une déclaration de renseignements au titre des paragraphes 117.1(1) ou (1.1) alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Renseignements exigés faux ou trompeurs
(8) La personne qui fournit au ministre les renseignements ou les documents exigés au titre de l’article 118.1 alors qu’elle sait ou devrait normalement savoir qu’ils sont faux ou trompeurs sur un point important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
- 2009, ch. 21, art. 11
- 2014, ch. 29, art. 54
- 2018, ch. 27, art. 745
Note marginale :Défense de prise des précautions voulues
132.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 131 ou aux paragraphes 132(1), (4.1) ou (6) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2018, ch. 27, art. 745
Note marginale :Compétence
133 La personne ou le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut être jugé par tout tribunal au Canada qui aurait compétence si l’infraction avait été perpétrée à l’intérieur de son ressort.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire
134 Dans les poursuites contre un navire pour infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent désigné —, que cette personne soit identifiée ou non.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Prescription
135 (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.
Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada
(3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.
- 2009, ch. 21, art. 11
Vente de navires
Note marginale :Demande par le ministre
136 (1) Le ministre peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire détenu pour le motif mentionné à l’article 129 :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2) ou 73(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
(i) la garantie exigée au titre de l’alinéa 129(4)b) n’a pas été versée dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) la personne ou le navire est reconnu coupable,
(iii) l’amende infligée et les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés;
b) dans le cas où aucune dénonciation n’est déposée si, à la fois :
(i) les mesures visées à l’alinéa 129(4)a) n’ont pas été prises dans le délai prévu dans l’avis de détention,
(ii) les frais entraînés par la détention du navire n’ont pas été payés.
Note marginale :Autorisation de vendre
(2) Le tribunal saisi d’une demande d’autorisation de vente d’un navire peut :
a) autoriser le ministre à vendre le navire de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées;
b) à la demande du ministre ou de toute personne visée aux alinéas 137(1)b) ou c), donner des directives sur le rang des droits visés à ces alinéas.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Avis
137 (1) Dès qu’est présentée une demande en vertu de l’article 136, le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
a) le registrateur responsable du registre dans lequel le navire est immatriculé;
b) les détenteurs d’hypothèques sur le navire inscrits au registre mentionné à l’alinéa a);
c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment où la demande est présentée, détiennent des privilèges maritimes ou des droits semblables sur le navire visé par celle-ci.
Note marginale :Présomption
(2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l’accusé de réception de l’avis.
Note marginale :Dispense
(3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande de vente d’un navire peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis mentionné au paragraphe (1) ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.
- 2009, ch. 21, art. 11
Note marginale :Affectation du produit de la vente
138 (1) Le produit de la vente d’un navire dont la vente a été autorisée est affecté selon l’ordre de priorité suivant :
a) les frais entraînés par la détention et la vente du navire;
b) les créances salariales du capitaine et des membres de l’équipage;
c) l’amende qui a été infligée;
d) les droits des personnes dont le rang a été fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 136(2)b).
Note marginale :Remise du solde au propriétaire
(2) Le solde du produit de la vente du navire est remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire ou, en l’absence d’immatriculation, au propriétaire du navire.
Note marginale :Poursuites contre le propriétaire
(3) Si le produit de la vente du navire n’est pas suffisant pour couvrir les sommes visées aux alinéas (1)a) et c), le ministre peut intenter des poursuites contre le propriétaire du navire pour la partie non payée.
Note marginale :Titre de propriété
(4) Lorsqu’un navire dont la vente a été autorisée est vendu, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente.
- 2009, ch. 21, art. 11
Privilège maritime
Définition de bâtiment étranger
139 (1) Au présent article, bâtiment étranger s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Note marginale :Privilège maritime
(2) La personne qui exploite une entreprise au Canada a un privilège maritime à l’égard du bâtiment étranger sur lequel elle a l’une ou l’autre des créances suivantes :
a) celle résultant de la fourniture — au Canada ou à l’étranger — au bâtiment étranger de marchandises, de matériel ou de services pour son fonctionnement ou son entretien, notamment en ce qui concerne l’acconage et le gabarage;
b) celle fondée sur un contrat de réparation ou d’équipement du bâtiment étranger.
Note marginale :Service demandé par le propriétaire
(2.1) Sous réserve de l’article 251 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et pour l’application de l’alinéa (2)a), dans le cas de l’acconage et du gabarage, le service doit avoir été fourni à la demande du propriétaire du bâtiment étranger ou de la personne agissant en son nom.
Note marginale :Exceptions
(3) Le privilège maritime peut être exercé en matière réelle à l’égard du bâtiment étranger qui n’est pas :
a) un navire de guerre, un garde-côte ou un bateau de police;
b) un navire accomplissant exclusivement une mission non commerciale au moment où a été formulée la demande ou a été intentée l’action le concernant.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
(4) Le paragraphe 43(3) de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux créances garanties par un privilège maritime au titre du présent article.
- 2009, ch. 21, art. 12
Prescription
Note marginale :Action se rapportant au droit maritime
140 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, toute action se rapportant au droit maritime canadien relativement à la navigation et la marine marchande se prescrit par trois ans à compter du fait générateur du litige.
- 2009, ch. 21, art. 12
Incompatibilité
Note marginale :Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
141 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 2009, ch. 21, art. 13
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