Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2021-181, art. 102

  • — DORS/2021-181, art. 103

    • 103 L’alinéa 108g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques avaient été remplies;

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