Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement à jour 2023-09-13; dernière modification 2022-04-05 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2021-181, art. 102
102 Le paragraphe 105(6) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/2002-184
(6) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques.
— DORS/2021-181, art. 103
103 L’alinéa 108g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
g) si, en application du paragraphe 105(6), la personne ou entité est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe 105(1), la raison pour laquelle l’identité de la personne ne pouvait pas être vérifiée par les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas 105(1)a) à e) et la date à laquelle les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques avaient été remplies;
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