Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [744 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [1080 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-11 Versions antérieures
PARTIE 2Obligations de vérification de l’identité (suite)
Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique
96 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 43;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Conseillers juridiques et cabinets d’avocats
97 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 62(2) et de l’article 63, les conseillers juridiques et les cabinets d’avocats doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l’égard de laquelle ils tiennent des documents en application de l’article 33.4 :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65, vérifier l’existence, la dénomination sociale et l’adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66, vérifier l’existence de toute entité autre qu’une personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une opération pour laquelle un conseiller juridique ou cabinet d’avocats reçoit des fonds provenant du compte en fiducie d’un cabinet d’avocats ou d’un conseiller juridique qui n’agit pas pour le compte de son employeur.
- DORS/2007-293, art. 23
- DORS/2019-240, art. 37
98 Tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59.4 doit :
a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
- DORS/2013-15, art. 13
- DORS/2019-240, art. 37
99 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.41a), le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
- DORS/2013-15, art. 13
- DORS/2019-240, art. 37
Comptables et cabinets d’expertise comptable
100 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 52;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Courtiers ou agents immobiliers
101 (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application du paragraphe 58(1);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
(2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l’identité des parties qu’il représente.
(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des parties qui ne sont pas représentées.
(4) Le courtier ou agent immobilier qui n’est pas en mesure de vérifier, conformément au paragraphe (3), l’identité d’une partie qui n’est pas représentée tient un document où sont consignées les mesures prises, les dates où elles ont été prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses.
Promoteurs immobiliers
102 Le promoteur immobilier vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 64;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires
102.1 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 64.6;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.
Casinos
103 Le casino vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
(i) la personne pour qui il ouvre un compte,
(ii) la personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, mais qui n’est pas titulaire d’un compte auprès de lui,
(iii) la personne qui reçoit un déboursement à l’égard duquel il doit faire une déclaration en application de l’article 71,
(iv) la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des alinéas 74(2)a) ou f),
(v) la personne qui lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
(vi) la personne qui lui demande d’amorcer un télévirement à l’égard duquel il doit tenir un document en application de l’alinéa 74(2)c),
(vii) la personne qui est la bénéficiaire d’un télévirement international à l’égard duquel il doit tenir un document en application de l’alinéa 74(2)e);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle il ouvre un compte;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle il ouvre un compte.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui émettent, vendent ou rachètent des mandats-poste
- DORS/2023-194, art. 18(A)
104 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un document en application des sous-alinéas 82a)(ii) ou b)(ii);
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii);
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application des sous-alinéas 82a)(iii) ou b)(iii).
PARTIE 3Mesures de vérification de l’identité
105 (1) L’identité d’une personne est vérifiée par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en se reportant à un document d’identité qui a été délivré par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou un gouvernement étranger autre que municipal, et qui contient le nom et la photographie de la personne et en confirmant que ce nom et cette photographie sont ceux de la personne;
b) en se reportant à des renseignements sur la personne que la personne ou entité qui effectue la vérification reçoit, sur demande, d’un organisme gouvernemental fédéral ou provincial — ou d’un mandataire d’un tel organisme — autorisé au Canada à vérifier l’identité des personnes et en confirmant que les nom et adresse ou les nom et date de naissance compris dans ces renseignements sont ceux de la personne;
c) en se reportant à des renseignements qui figurent au dossier de crédit de la personne — à condition que ce dossier soit situé au Canada, qu’il existe depuis au moins trois ans et que les renseignements proviennent de plus d’une source — et en confirmant que les nom, adresse et date de naissance compris dans le dossier de crédit sont ceux de la personne;
d) en se reportant à deux des types de renseignements ci-après et en confirmant qu’ils sont ceux de la personne :
(i) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et adresse de la personne,
(ii) des renseignements qui proviennent d’une source fiable et qui comportent les nom et date de naissance de la personne,
(iii) des renseignements qui comportent le nom de la personne et qui confirment le fait qu’elle est titulaire d’un compte de dépôt, d’un compte de produit de paiement prépayé, d’un compte de carte de crédit ou d’un autre compte de prêt auprès d’une entité financière;
e) en confirmant que l’une des entités ci-après a précédemment vérifié l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) ou conformément au présent règlement, dans sa version à la date de la vérification, et que les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l’entité sont ceux de la personne :
(i) l’entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(ii) l’entité qui exerce à l’étranger des activités similaires à celles d’une personne ou d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l’entité qui effectue la vérification,
(iii) l’entité financière qui est assujettie à la Loi et qui est membre de la même coopérative de services financiers ou centrale de caisses de crédit que l’entité qui effectue la vérification.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’identité d’une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l’identité de l’un de ses parents ou de son tuteur.
(3) L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se reportant à un renseignement qui comporte les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne.
(4) Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d’un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six mois.
(5) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.
(6) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 627.17(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 627.17(1) et (3) de la Loi sur les banques.
(7) La vérification est effectuée :
a) dans les cas prévus à l’article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a), 102a) et 102.1a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l’alinéa 104a), au moment de l’opération;
b) sous réserve de l’alinéa j), dans les cas prévus aux sous-alinéas 86a)(i) et (ii) et à l’alinéa 94a), avant que la première opération ne soit effectuée à l’égard du compte, à l’exception du dépôt initial;
c) dans le cas prévu à l’article 85, avant que l’opération ou la tentative d’opération ne soit déclarée en application de l’article 7 de la Loi;
d) dans le cas prévu à l’alinéa 87a), avant l’activation de toute carte de crédit à l’égard du compte;
e) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(i), avant l’activation du compte de produit de paiement prépayé;
f) dans le cas prévu au sous-alinéa 88a)(ii), avant que la première opération ne soit effectuée par l’utilisateur autorisé à l’égard du compte de produit de paiement prépayé;
g) dans les cas prévus aux alinéas 89a) et d) et au sous-alinéa 89e)(i), dans les quinze jours suivant la date où la société de fiducie devient fiduciaire;
h) sous réserve de l’alinéa j), dans le cas prévu à l’alinéa 92a), dans les trente jours suivant la date de la création du dossier de renseignements;
h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(1)c.1), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;
h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(1)g), au moment de la création du dossier de renseignements;
h.2) dans le cas prévu à l’alinéa 95(1)h), au moment du don;
i) dans les cas prévus aux sous-alinéas 103a)(i) et (ii), avant que des fonds soient déboursés;
j) dans le cas d’un compte de régime collectif, au moment où une contribution est faite au régime à l’égard d’un membre du régime collectif.
- Date de modification :