Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 5Dispositions générales
Contrôle continu
123.1 La personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi qui établit une relation d’affaires avec un client en assure le contrôle continu, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en œuvre conformément à l’alinéa 156(1)c) du présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :
a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l’article 7 de la Loi;
b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés aux articles 138 et 145 du présent règlement;
c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client, y compris avec l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci.
Télévirements
124 (1) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos qui doivent tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement.
(2) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les télévirements sont :
a) les télévirements, au sens du paragraphe 1(2), qui sont des messages SWIFT MT-103 ou leurs équivalents;
b) les télévirements internationaux autres que, à l’égard des entités financières et des casinos, ceux effectués au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou au moyen d’un produit de paiement prépayé si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen.
(3) Pour l’application de l’alinéa 9.5a) de la Loi, les renseignements visés sont les suivants :
a) les nom et adresse du bénéficiaire;
b) le cas échéant, le numéro de compte ou tout autre numéro de référence du bénéficiaire.
(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit des principes et des mesures axés sur le risque qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle devrait suspendre ou refuser le télévirement et quelles mesures de suivi elle doit prendre.
Transfert de monnaie virtuelle
124.1 (1) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangères qui doit tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un transfert de monnaie virtuelle :
a) joint au transfert les nom, adresse et, le cas échéant, numéro de compte ou autre numéro de référence de la personne ou entité qui demande le transfert, ainsi que ceux du bénéficiaire du transfert;
b) prend des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent les transferts qu’elle reçoit.
(2) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit, des principes et des mesures axés sur le risque qu’elle applique afin d’établir, lorsqu’elle reçoit un transfert qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa (1)b), n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa (1)a), si elle devrait suspendre ou refuser le transfert et quelles mesures de suivi elle doit prendre.
Devises et monnaies virtuelles
125 Le montant de l’opération effectuée en devise ou en monnaie virtuelle est converti en dollars canadiens selon :
a) le taux de change publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle qui est en vigueur au moment de l’opération;
b) dans le cas où aucun taux de change n’est publié par la Banque du Canada pour la devise ou la monnaie virtuelle, le taux de change que la personne ou entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment de l’opération.
Opérations réputées constituer une seule opération
126 Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement sait :
a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
127 (1) Sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les télévirements internationaux totalisant 10 000 $ ou plus qui sont amorcés au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer qu’elle a amorcé un télévirement international en application du présent règlement sait :
a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
b) soit que les demandes pour que soit amorcé un télévirement sont faites pour le compte de la même personne ou entité;
c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si les demandes pour que soient amorcés les télévirements sont faites :
a) par un organisme public ou pour son compte;
b) par une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière ou pour le compte d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie;
c) par un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale ou pour son compte.
128 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, les télévirements totalisant 10 000 $ ou plus qui sont reçus par un destinataire au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception en tant que destinataire d’un télévirement en application du présent règlement sait :
a) soit que les télévirements sont amorcés à la demande de la même personne ou entité;
b) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :
a) un organisme public;
b) une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière
c) un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.
129 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle ou tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement sait :
a) soit que les opérations sont effectuées par la même personne ou entité;
b) soit que les opérations sont effectuées pour le compte de la même personne ou entité;
c) soit que les sommes sont pour le même bénéficiaire.
(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :
a) un organisme public;
b) une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
c) un administrateur d’un fonds de pension qui est régi par la législation fédérale ou provinciale.
130 Si, au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, le casino effectue des déboursements totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une opération visée à l’un ou l’autre des alinéas 71a) à h), ces déboursements sont considérés comme un seul déboursement de 10 000 $ ou plus si le casino sait :
a) soit que les déboursements sont demandés par la même personne ou entité;
b) soit que les déboursements sont reçus par la même personne ou entité;
c) soit que les déboursements sont demandés pour le compte de la même personne ou entité;
d) soit que les déboursements sont reçus pour le compte de la même personne ou entité.
Déclarations
131 (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.
(2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.
(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 6, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
132 (1) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard d’un télévirement est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité l’amorce ou le reçoit à titre de destinataire, selon le cas.
(2) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme.
(3) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en espèces ou à l’égard d’un déboursement visé à l’article 71 est transmise au Centre dans les quinze jours suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme ou effectue le déboursement, selon le cas.
Opérations effectuées par des employés ou des personnes ou entités habilitées à agir
133 (1) Il est entendu que si une personne assujettie au présent règlement est l’employé d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi, c’est à cette dernière, plutôt qu’à l’employé, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
(2) Il est entendu que si une personne ou entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est habilitée à agir pour le compte d’une autre personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi en quelque qualité que ce soit, y compris en qualité de mandataire, c’est à cette dernière, plutôt qu’à la personne ou entité habilitée à agir, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.
Détermination quant aux tiers
134 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ou tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle prend, au moment de la réception des espèces ou de la monnaie virtuelle, des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité conclut que la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse et date de naissance ainsi que la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom et adresse et la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant, si selon la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus, elle agit seulement pour son propre compte;
b) les motifs raisonnables de soupçonner qu’elle agit pour le compte d’un tiers.
(4) Malgré le paragraphe (2), si la personne ou entité reçoit les espèces ou la monnaie virtuelle d’une personne ou entité visée aux sous-alinéas 5h)(ii.1) ou h.1)(ii.1) de la Loi et conclut que celle-ci agit pour le compte d’un tiers, elle obtient de cette personne ou entité les renseignements visés au paragraphe (2) au moment de la réception et tient un document où elle les consigne.
135 (1) La personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement prend, lorsqu’elle ouvre le compte, des mesures raisonnables pour établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers.
(2) Si la personne ou entité établit que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où sont consignés ces renseignements :
a) si le tiers est une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
b) s’il est une entité, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale, son numéro de constitution ou d’enregistrement ainsi que le territoire et le pays de délivrance de ce numéro;
c) le lien existant entre le tiers et chaque titulaire du compte.
(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :
a) une mention indiquant si, selon la personne habilitée à agir à l’égard du compte, le compte sera seulement utilisé par le titulaire du compte ou pour le compte du titulaire du compte;
b) une description des motifs raisonnables de soupçonner que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si chaque titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.
(4.1) [Abrogé, DORS/2019-240, art. 24]
(5) Dans les cas ci-après, le paragraphe (2) ne s’applique pas au courtier en valeurs mobilières qui doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d’une personne ou entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’étranger :
a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d’action financière;
b) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe, mais qui en applique les recommandations en matière d’identification des clients et, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a obtenu du titulaire du compte un document attestant que ce pays applique ces recommandations;
c) le compte se trouve dans un pays qui n’est pas membre de ce groupe et qui n’en applique pas les recommandations en matière d’identification des clients, mais, lors de l’ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l’identité de tous les tiers conformément aux paragraphes 105(1), 109(1) ou 112(1).
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) le compte est ouvert par un conseiller juridique, un comptable ou un courtier ou un agent immobilier;
b) la personne ou l’entité a des motifs raisonnables de croire que le compte sera utilisé uniquement pour des clients du conseiller juridique, du comptable ou du courtier ou de l’agent immobilier.
- DORS/2007-122, art. 23 et 76
- DORS/2019-240, art. 24
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