Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)
Casinos
70 (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :
a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
b) le fait qu’il a amorcé, au cours d’une seule opération, à la demande d’une personne ou entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 2;
c) la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 3;
d) la réception, au cours d’une seule opération, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) Le casino n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
71 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations ci-après, d’une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 6 :
a) le rachat de jetons ou de plaques;
b) le retrait d’une somme initiale;
c) le retrait d’une somme confiée à la garde du casino;
d) l’octroi d’une avance sur toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) le paiement de paris, notamment la cagnotte des machines à sous;
f) le paiement à un client de fonds préalablement reçus en vue de l’octroi de crédit à celui-ci ou à un autre client;
g) l’encaissement d’un chèque ou le rachat d’un autre titre négociable;
h) le remboursement à un client de frais de déplacement ou de représentation.
72 (1) Le casino tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
(2) Il est entendu que les opérations visées au paragraphe (1) comprennent les opérations suivantes :
a) la vente de jetons ou de plaques;
b) le dépôt d’une somme initiale;
c) le dépôt d’une somme confiée à la garde du casino;
d) le remboursement de toute forme de crédit, notamment par reconnaissance de dette ou par chèque au porteur;
e) la prise de paris en monnaie fiduciaire;
f) la vente de chèques du casino.
73 Le casino tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
74 (1) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :
a) les fiches-signature;
b) un document où sont consignés, pour chaque titulaire du compte et pour toute autre personne habilitée à donner des instructions à l’égard du compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance;
c) si un titulaire du compte est une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant à l’opération ou au compte;
d) un document indiquant l’utilisation prévue du compte;
e) un document où sont consignées les demandes faites à l’égard du compte;
f) les conventions de tenue de compte qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte;
g) un relevé de dépôt pour tout dépôt porté au crédit du compte;
h) les notes de débit et de crédit qu’il crée ou reçoit à l’égard du compte.
(2) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de toute opération qui est effectuée avec lui :
a) s’il octroie un crédit de 3 000 $ ou plus à une personne ou entité, un document où sont consignés :
(i) les nom et adresse de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(ii) les date, montant et modalités de l’octroi;
b) une fiche d’opération de change en devise pour toute opération de change en devise;
c) s’il amorce un télévirement de 1 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle il l’amorce,
(ii) les types de fonds liés à l’amorce du télévirement et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) les taux de change utilisés et leur source,
(v) les nom et adresse de chaque bénéficiaire,
(vi) pour tout compte touché par l’amorce du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) le numéro de chaque compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (vi);
d) s’il exécute un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui a été amorcé par une autre personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle il l’exécute,
(ii) s’il convertit de la monnaie fiduciaire dans le cadre de l’exécution du télévirement, les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la conversion,
(iii) les taux de change utilisés et leur source,
(iv) pour tout compte touché par l’exécution du télévirement, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(v) les numéros de référence, liés à l’exécution du télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(vi) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(vii) les nom et adresse de chaque bénéficiaire, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
e) s’il est le destinataire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, un document où sont consignés les renseignements suivants :
(i) la date à laquelle il le reçoit à titre de destinataire,
(ii) les types de fonds liés à cette réception et le montant pour chaque type,
(iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
(iv) la date de la remise,
(v) les taux de change utilisés pour la remise et leur source,
(vi) si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et le montant pour chaque type,
(vii) si la remise n’est pas sous forme de fonds, la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise,
(viii) pour tout compte touché par la réception à titre de destinataire ou par la remise, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(ix) les numéros de référence, liés au télévirement, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(x) les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n’accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus,
(xi) le numéro de tout compte touché par le télévirement, à l’exception de celui qui est visé au sous-alinéa (viii);
f) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité, un relevé de réception de fonds à l’égard de cette somme, sauf si elle est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
75 Pour l’application des articles 70 à 74, si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.
Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province
- DORS/2023-194, art. 18(A)
76 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.
77 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.
78 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 77, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
79 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
80 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
81 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
82 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 77 :
a) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission ou de la vente de mandats-poste :
(i) un document où est consignée la date de réception,
(ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements,
(iv) un document où est consignée la somme reçue,
(v) un document où est consignée une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,
(vi) pour tout compte touché par l’opération, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
(viii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
b) s’il rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité :
(i) un document où est consignée la date de rachat,
(ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,
(iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements;
(iv) un document où est consignée la somme totale en cause,
(v) un document où est consigné le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,
(vi) pour tout compte touché par le rachat, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
(vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,
(viii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
c) dans le cas d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le ministère ou le mandataire.
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