Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [827 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes [1240 KB]
Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures
PARTIE 8Communication, collecte et utilisation des renseignements personnels
Note marginale :Définition de Commissaire
158 Dans la présente partie, Commissaire s’entend du Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Code de pratique
159 Pour l’application de l’article 11.01 de la Loi, la personne ou l’entité visée à cet article, à la fois :
a) établit et met en oeuvre un code de pratique relatif à la communication, à la collecte et à l’utilisation des renseignements personnels lequel a été approuvé par le Commissaire en vertu de l’article 163;
b) veille à ce que la communication, la collecte et l’utilisation des renseignements personnels se fassent conformément au code de pratique approuvé.
Note marginale :Exigences
160 Le code de pratique satisfait aux exigences suivantes :
a) il désigne les personnes ou entités visées à l’article 5 de la Loi qui y sont assujetties;
b) il décrit les renseignements personnels relatifs à un individu qui peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
c) il décrit les fins pour lesquelles les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
d) il décrit la façon dont les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
e) il décrit les mesures à prendre pour veiller à la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne la conservation de tels renseignements et la tenue de documents;
f) il comprend des renseignements qui démontrent qu’il est conforme aux exigences de la Loi et il prévoit une protection des renseignements personnels essentiellement identique ou supérieure à celle prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Demande d’approbation
161 (1) Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, ou toute personne ou entité agissant pour le compte de personnes ou entités visées à cet article, peut demander au Commissaire d’approuver un code de pratique.
Note marginale :Reconnaissance
(2) La demande d’approbation présentée par au moins deux personnes ou entités ou pour le compte de celles-ci comprend une attestation portant la reconnaissance que chacune d’elles a accepté le code et a consenti à sa présentation au Commissaire.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Si les renseignements fournis par le demandeur sont insuffisants pour permettre au Commissaire de décider si le code de pratique satisfait aux exigences prévues à l’article 160, celui-ci peut demander au demandeur tout renseignement supplémentaire nécessaire à sa prise de décision et peut suspendre le traitement de la demande jusqu’à ce que ces renseignements lui soient fournis.
Note marginale :Transmission du code au Centre
(4) Au plus tard à la date à laquelle la demande d’approbation est présentée au Commissaire, le demandeur en avise le Centre et lui transmet également une copie du code de pratique.
Note marginale :Commentaires du Centre
(5) Le Centre peut faire part de ses commentaires relativement au code de pratique au demandeur, au Commissaire, ou aux deux.
Note marginale :Délai pour commentaires
(6) Le Commissaire tient compte des commentaires du Centre dans sa décision relative au code de pratique, sauf si ces commentaires sont fournis plus de soixante jours après la date à laquelle la personne ou l’entité a présenté la demande d’approbation.
Note marginale :Délai pour décision
162 (1) Au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle la demande d’approbation lui est présentée, le Commissaire avise le demandeur de sa décision et, la motive par écrit en cas de refus.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) Le Commissaire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d’un maximum de quinze jours; il en avise alors le demandeur.
Note marginale :Période exclue
(3) N’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1) ou (2) toute période durant laquelle le Commissaire suspend le traitement de la demande en vertu du paragraphe 161(3).
Note marginale :Approbation
163 (1) S’il détermine que le code de pratique satisfait aux exigences prévues à l’article 160, le Commissaire approuve ce code de pratique.
Note marginale :Approbation réputée
(2) Si, à l’expiration du délai prévu au paragraphe 162(1) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe 162(2), le cas échéant, le Commissaire n’a pas avisé le demandeur de sa décision, le code de pratique est alors réputé avoir été approuvé.
Note marginale :Avis au Centre
164 Le Commissaire avise le Centre de la décision d’approuver ou de refuser un code de pratique ou de l’approbation réputée d’un code de pratique.
Note marginale :Modification du code
165 (1) La personne ou l’entité visée à l’article 5 de la Loi avise dès que possible le Commissaire et le Centre de toute modification apportée à un code de pratique approuvé et leur transmet également une copie du code modifié.
Note marginale :Modification jugée importante
(2) Au plus tard trente jours après avoir été avisé qu’un code de pratique a été modifié, le Commissaire peut aviser la personne ou l’entité qu’il a conclu que la modification est importante et enjoindre à la personne ou l’entité de demander, au titre de l’article 161, l’approbation du code modifié.
Note marginale :Aucun avis de modification
(3) Si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a modifié un code de pratique approuvé sans l’en aviser, celui-ci peut enjoindre à la personne ou l’entité de demander, au titre de l’article 161, l’approbation du code modifié.
Note marginale :Suspension
(4) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’instruction du Commissaire, ce dernier peut suspendre l’approbation du code de pratique accordée précédemment en vertu de l’article 163.
Note marginale :Code de pratique en vigueur
166 La personne ou l’entité qui a modifié un code de pratique approuvé continue à se conformer au code dans sa version approuvée jusqu’à ce que, selon le cas :
a) si le Commissaire lui a enjoint de présenter une demande d’approbation du code modifié, ce dernier l’avise du fait que le code modifié satisfait aux exigences prévues à l’article 160;
b) si le Commissaire ne l’avise pas qu’il a conclu que la modification est importante, le délai de trente jours prévu au paragraphe 165(2) expire.
Note marginale :Renouvellement d’approbation tous les cinq ans
167 La personne ou l’entité visée à l’article 5 de la Loi dont la demande d’approbation d’un code de pratique a été approuvée doit, tous les cinq ans à compter de la date d’approbation la plus récente, présenter une nouvelle demande d’approbation au titre de l’article 161.
- Date de modification :