Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
86 L’entité financière vérifie :
a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :
(i) la personne pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,
(ii) la personne, autre que le titulaire du compte, habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,
(iii) toute personne, autre que celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii), qui :
(A) lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,
(B) lui demande d’amorcer un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus,
(C) lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,
(D) lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
(E) lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,
(F) est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entité financière fait la remise;
b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé;
c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé.
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