Règlement sur les jouets (DORS/2011-17)
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Règlement sur les jouets
DORS/2011-17
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2011-02-04
Règlement sur les jouets
C.P. 2011-53 2011-02-03
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les jouets, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bonnes pratiques de laboratoire
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
- bonnes pratiques scientifiques
bonnes pratiques scientifiques
a) S’agissant de données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;
b) s’agissant de pratiques de laboratoire, s’entend des bonnes pratiques de laboratoire. (good scientific practices)
- données de l’expérience humaine
données de l’expérience humaine Données qui proviennent d’une étude examinée par des pairs et qui démontrent qu’une blessure subie par un être humain résulte ou ne résulte pas de l’exposition à une substance ou à une matière de rembourrage. (human experience data)
- jouet
jouet Produit destiné à être utilisé par un enfant de moins de quatorze ans à des fins éducatives ou récréatives. (toy)
- jouet mou
jouet mou S’entend notamment du jouet soit rembourré soit en caoutchouc souple ou en plastique souple. (soft toy)
- jouet en peluche
jouet en peluche Jouet dont la surface est en fibres grattées. (plush toy)
- DORS/2016-302, art. 1
- DORS/2018-138, art. 1
- DORS/2022-122, art. 1
2 [Abrogé, DORS/2016-195, art. 1]
Disposition générale
Note marginale :Langues officielles
3 Toute déclaration ou mise en garde écrite exigée par le présent règlement est indiquée en français et en anglais.
Emballage
Note marginale :Sac fait d’une pellicule souple
4 Le sac fait d’une pellicule souple qui emballe le jouet doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
a) son ouverture a une circonférence inférieure à 356 mm (14 pouces);
b) la pellicule est d’une épaisseur d’au moins 0,019 mm (0,75 mil) et porte, de façon lisible, la mise en garde ci-après ou un énoncé équivalent rédigé dans les deux langues officielles :
« LES SACS DE PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE DANGEREUX. POUR ÉVITER LE DANGER DE SUFFOCATION, NE LAISSEZ PAS CE SAC À LA PORTÉE DES BÉBÉS NI DES ENFANTS.
PLASTIC BAGS CAN BE DANGEROUS. TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. »
Dangers électriques
Note marginale :Jouet qui fonctionne à l’électricité
5 Le jouet qui fonctionne à l’électricité doit satisfaire aux exigences de la norme C22.2 no 149-1972 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Jouets électriques et publiée en anglais en novembre 1972 et en français en décembre 1976.
Note marginale :Jouet électrique chauffant
6 Le jouet qui fonctionne à l’électricité et qui est un outil servant à brûler le bois doit satisfaire aux exigences de la norme C22.2 no 122-M1989 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Outils électriques chauffants à main et publiée en anglais en septembre 1989 et en français en mai 1990.
Dangers mécaniques
Note marginale :Petites pièces
7 (1) Le jouet qui sera vraisemblablement utilisé par des enfants de moins de trois ans ne doit pas contenir de parties qui sont soit amovibles, soit détachables par suite d’une utilisation raisonnablement prévisible du jouet, et qui peuvent être insérés complètement, par application d’une force maximale de 4,45 N, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1.
Note marginale :Exception — fibres textiles souples
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties entièrement fabriquées de fibres textiles souples.
- DORS/2012-71, art. 8(F)
- DORS/2016-195, art. 2
- DORS/2016-302, art. 2
Note marginale :Rebord métallique
8 Le rebord métallique à découvert du jouet doit être replié, peint au pistolet ou par immersion, ou autrement traité de manière à ne comporter aucune partie acérée ni aspérité.
Note marginale :Cadre ou structure en fil métallique
9 Les extrémités du fil métallique qui constitue le cadre ou la structure interne du jouet doivent être couvertes ou retournées soit vers l’intérieur, soit vers l’arrière, de manière à ce qu’aucune extrémité acérée ne soit mise à découvert en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet.
Note marginale :Rebord de plastique
10 La partie du jouet faite en plastique qui pourrait avoir des bords acérés à découvert si elle se cassait doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
a) elle est suffisamment épaisse pour résister à la cassure en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet;
b) dans le cas où elle est nécessairement mince étant donné la fonction du jouet, elle est composée de matériaux intrinsèquement résistants.
Note marginale :Bois
11 La surface, l’arête et le coin en bois à découvert du jouet doivent avoir un fini lisse.
Note marginale :Verre
12 Le coin et l’arrête en verre du jouet doivent avoir un fini lisse.
Note marginale :Attache
13 (1) L’attache utilisée dans la construction d’un jouet ne doit pas causer de blessures corporelles, en raison de son type, sa taille ou son utilisation, en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les attaches ci-après doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) les clous et agrafes sont convenablement fixés;
b) les vis à bois noyées à tête plate ou ovale sont convenablement encastrées;
c) les vis à bois sont exemptes de toute aspérité à découvert;
d) les attaches pour tissu d’ameublement ou autres attaches semblables sont convenablement fixées et sont de nature telle qu’elles ne présentent pas de danger si elles sont à découvert;
e) les boulons taraudés sont recouverts d’écrous borgnes, d’autres écrous similaires ou de bouchons protecteurs sauf si les boulons protubérants sont placés dans un espace protégé où le contact avec les extrémités taraudées ne risque guère de se produire.
- DORS/2012-71, art. 9(F)
Note marginale :Mécanisme d’arrêt ou de blocage
14 Le mécanisme, l’armature ou le support pliants du jouet doivent avoir un mécanisme d’arrêt ou de blocage qui empêche l’affaissement involontaire du jouet.
Note marginale :Mécanisme à ressort
15 Le mécanisme à ressort intégré au jouet – à l’exception des jeux de construction – qui peut causer des blessures aux doigts d’un enfant doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) ses parties mobiles sont complètement protégées de manière à ce qu’elle ne puissent être touchées en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet;
b) la boîte de protection du mécanisme résisterait, dans une mesure raisonnable, aux chocs et autres mauvais traitements dans le cas où un bris de cette boîte exposerait le mécanisme;
c) dans le cas où le jouet contient un remontoir non détachable, celui-ci doit être d’une forme et d’une dimension qui empêchent que le doigt d’un enfant ne s’y prenne;
d) dans le cas où le jouet contient un remontoir ou une manivelle de démarrage détachables, l’espace libre entre le remontoir ou la manivelle mis en place et le reste du jouet doit être inférieur à 2 mm (1/16 de pouce) ou supérieur à 10 mm (3/8 de pouce).
Note marginale :Élément projectile
16 L’extrémité de percussion de l’élément projectile du jouet – autre qu’un élément de fusée – qui peut causer une blessure par perforation doit être recouvert d’un caoutchouc protecteur ou d’un autre dispositif de protection durable qui peut résister à une traction de 44,5 N (10 livres).
Note marginale :Encoffrement
17 Le jouet qui présente les caractéristiques ci-après doit avoir des trous assez grands et assez nombreux sur au moins deux côtés adjacents pour éviter qu’un enfant qui se trouve à l’intérieur suffoque :
a) il est assez grand pour qu’un enfant puisse y entrer ou y être placé à l’intérieur;
b) il a une ouverture pouvant être close par un couvercle ou une porte.
Note marginale :Stabilité
18 Le jouet qui est fixe et destiné à supporter le poids d’un enfant doit demeurer en position horizontale et ferme lors de son utilisation.
Dangers auditifs
Note marginale :Décibel maximal
19 Le jouet ne doit pas faire ou émettre de bruit dont le niveau dépasse 100 dB, mesuré à la distance qu’il y a normalement entre le jouet et l’oreille de l’enfant qui l’utilise.
Dangers thermiques et inflammabilité
Note marginale :Surface, partie ou substance chauffées
20 Le jouet qui possède une surface, une partie ou une substance qui peut devenir chaude en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet doit satisfaire aux exigences thermiques applicables et à celles relatives à l’étiquetage énoncées dans la norme C22.2 no 149-1972 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Jouets électriques et publiée en anglais en novembre 1972 et en français en décembre 1976.
Note marginale :Celluloïde ou nitrate de cellulose
21 Le jouet, à l’exclusion de la balle de ping-pong, ne peut être composé ou imprégné de celluloïde ou de nitrate de cellulose.
Dangers de toxicité
Note marginale :Substances toxiques spécifiques
22 Le jouet ne doit contenir aucune des substances ci-après si elles peuvent devenir accessibles à l’enfant dans des circonstances raisonnablement prévisibles ou si, dans le cas où elles servent de matériau de remplissage, elles peuvent se libérer à la suite d’une cassure ou d’une fuite :
a) tétrachlorure de carbone ou substance en contenant;
b) alcool méthylique ou substance en contenant plus de 1 % en poids/volume;
c) distillats de pétrole ou substance en contenant plus de 10 % en poids/volume;
d) benzène;
e) térébenthine ou substance en contenant plus de 10 % en poids/volume;
f) acide borique ou sels d’acide borique;
g) éther éthylique.
Note marginale :Autocollants, pellicules et revêtements
23 (1) L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du jouet doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Note marginale :Définitions de partie accessible et revêtement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les revêtements.
- DORS/2016-195, art. 3
- DORS/2022-122, art. 2
Note marginale :Solvants organiques – trousse pour gonfler un ballon
24 Le jouet que l’enfant utilise pour gonfler un ballon ne doit pas contenir de solvant aromatique ou aliphatique ou d’autre solvant organique si le solvant ou la vapeur produite par celui-ci peut se dégager directement dans la bouche au cours ou par suite de l’utilisation normale du jouet.
- DORS/2012-71, art. 10(A)
Note marginale :Exigences générales
25 Si le jouet contient une substance toxique, celle-ci doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
a) elle ne peut être ingérée, inhalée ou absorbée par la peau en raison de la nature, la forme, la dimension ou toute autre caractéristique du jouet;
b) sa quantité totale disponible ne dépasse pas 1 % de la médiane de la dose mortelle orale aiguë ou de la médiane de la dose mortelle dermique aiguë – la plus faible étant à retenir – pour un enfant ayant un poids corporel de 10 kg (22 livres);
c) ses limites de toxicité ne dépassent pas celles indiquées à l’annexe 2.
Note marginale :Substances corrosives, irritantes ou sensibilisatrices
26 Le jouet ne contient pas de substance qui, en raison de la nature ou d’une caractéristique du jouet, peut entrer en contact avec la peau et qui, lors de son évaluation faite conformément à l’annexe 3, se révèle irritante, corrosive ou sensibilisatrice.
- DORS/2016-302, art. 3
Note marginale :Substances dans les matières plastiques — interdiction
27 Les matières plastiques que contiennent les jouets qui seront vraisemblablement utilisés par des enfants de moins de trois ans ne peuvent contenir les substances suivantes :
a) un métal lourd ou un composé de métal lourd;
b) une substance mentionnée aux articles 22 ou 23.
- DORS/2012-71, art. 11(F)
- DORS/2016-302, art. 3
Produits spécifiques
Poupées, jouets en peluche et jouets mous
Note marginale :Attache
28 L’attache servant à fixer des parties, des vêtements ou des décorations à la poupée, au jouet en peluche ou au jouet mou y est fixée de façon qu’aucun bord acéré ni aucune pointe aiguë ne soit mis à découvert en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet.
Note marginale :Rembourrage
29 La matière servant au rembourrage de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est propre et exempte de vermine;
b) elle est exempte de corps étrangers durs ou acérés;
c) elle respecte les limites de toxicité indiquées à l’annexe 2;
d) elle ne se révèle pas irritante lors de son évaluation faite conformément à l’annexe 3.
- DORS/2016-302, art. 4
Note marginale :Petites pièces
30 Le dispositif qui émet un son ressemblant à un cri, l’anche, la soupape ou tout autre dispositif semblable de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou qui peut être inséré complètement, par application d’une force maximale de 4,45 N, dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1 doit être fixé de façon à ne pas se desserrer en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du jouet.
- DORS/2016-195, art. 4
Note marginale :Oeil et nez
31 L’oeil ou le nez – à l’exclusion de celui fait entièrement de feutre ou d’une autre matière textile souple – dont la plus grande dimension est égale ou inférieure à 32 mm (1¼ pouce) et qui est fixé à la poupée, au jouet en peluche ou au jouet mou doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
a) il ne peut être saisi par la tenaille à trois griffes illustrée à l’annexe 4;
b) il ne se détache pas lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 4.
- DORS/2012-71, art. 12(A)
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