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Règlement sur les jouets (DORS/2011-17)

Texte complet :  

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-20 Versions antérieures

Produits spécifiques (suite)

Poupées, jouets en peluche et jouets mous (suite)

Note marginale :Oeil et nez

 L’oeil ou le nez – à l’exclusion de celui fait entièrement de feutre ou d’une autre matière textile souple – dont la plus grande dimension est égale ou inférieure à 32 mm (1¼ pouce) et qui est fixé à la poupée, au jouet en peluche ou au jouet mou doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

  • a) il ne peut être saisi par la tenaille à trois griffes illustrée à l’annexe 4;

  • b) il ne se détache pas lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 4.

  • DORS/2012-71, art. 12(A)

Note marginale :Inflammabilité du recouvrement

  •  (1) Le temps de propagation de la flamme pour le recouvrement de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou doit, si le recouvrement est composé de fourrure naturelle ou d’une matière textile à fibres plates ou grattées, être supérieur à sept secondes lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 5.

  • Note marginale :Exception — poils de moins de 51 mm

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est inférieure à 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5.

  • Note marginale :Exception — poils de 51 mm ou plus

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est d’au moins 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5. Le recouvrement ne doit pas, lorsqu’il est mis en contact avec la flamme calibrée appliquée au moyen de l’appareil d’essai de l’inflammabilité décrit à l’article 1 de l’annexe 6, s’enflammer après un contact d’une seconde avec la flamme, ou il doit s’éteindre spontanément dans les deux secondes suivant le retrait de celle-ci, après avoir été conditionné de la façon suivante :

    • a) si le recouvrement a un apprêt ignifuge ou s’il y a lieu de croire, au terme d’un essai préalable, qu’il a un tel apprêt, il est soumis au procédé de blanchissage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;

    • b) il est soumis au séchage dans un four durant trente minutes à 105 °C (221 °F) ou durant cent vingt minutes à 75 °C (167 °F);

    • c) il est retiré du four;

    • d) il est placé dans un dessiccateur au-dessus d’un déshydratant, tel le chlorure de calcium anhydre, et y demeure durant quinze minutes ou, dans le cas où il n’est pas refroidi, jusqu’à ce qu’il le soit, sans cependant dépasser deux heures.

  • DORS/2016-195, art. 5

Note marginale :Inflammabilité des filés

  •  (1) Le temps de propagation de la flamme pour la surface à découvert de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou doit, si la surface est composée de filés de fibres discontinues ou de filés de filaments continus à effet gonflé, être supérieur à sept secondes lors de l’un des essais suivants :

    • a) celui qui est fait conformément à l’annexe 7;

    • b) celui qui est fait conformément à l’annexe 5, dans le cas où il est impossible de faire celui de l’annexe 7 en raison de la longueur insuffisante des filés, qui ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu pour constituer l’un des échantillons requis pour faire cet essai.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poupée, au jouet en peluche ou au jouet mou qui, en raison de sa taille et de la longueur insuffisante de ses filés, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, y compris les coutures, pour constituer l’un des échantillons requis pour faire la mise à l’essai prévue à l’annexe 5.

  • DORS/2016-195, art. 6

Note marginale :Inflammabilité du poil, cheveu ou crin

 Le poil, le cheveu, le crin ou l’imitation de poil, de cheveu ou de crin de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou fait d’une matière autre que les filés mentionnés au paragraphe 33(1) ne doit pas, lorsqu’il est mis en contact avec la flamme calibrée appliquée au moyen de l’appareil d’essai d’inflammabilité décrit à l’article 1 de l’annexe 6, s’enflammer après un contact d’une seconde avec cette flamme, ou il doit s’éteindre spontanément dans les deux secondes suivant le retrait de celle-ci, après avoir été conditionné de la façon suivante :

  • a) s’il a un apprêt ignifuge ou s’il y a lieu de croire, au terme d’un essai préalable, qu’il a un tel apprêt, il est soumis au procédé de blanchissage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;

  • b) il est soumis au séchage dans un four durant trente minutes à 105 °C (221 °F) ou durant cent vingt minutes à 75 °C (167 °F);

  • c) il est retiré du four;

  • d) il est placé dans un dessiccateur au-dessus d’un déshydratant, tel le chlorure de calcium anhydre, et y demeure durant quinze minutes ou, dans le cas où il n’est pas refroidi, jusqu’à ce qu’il le soit, sans cependant dépasser deux heures.

  • DORS/2016-195, art. 7

Graines de plante

Note marginale :Graines de plante –– bruit

 Le jouet destiné aux enfants de moins de trois ans ne doit pas contenir de graines de plante servant à faire du bruit.

Note marginale :Graines de plante — rembourrage

 Le jouet ne doit pas contenir de graines de plante utilisées comme matière de rembourrage.

  • DORS/2016-302, art. 5(F)

Jouets à tirer ou à pousser

Note marginale :Poignée en forme de tige

 La poignée en forme de tige d’un diamètre de 10 mm ou moins d’un jouet à tirer ou à pousser doit avoir un embout protecteur qui prévient les blessures par perforation et qui peut résister à une traction de 44,5 N.

Jouets comportant de petites machines à vapeur

Note marginale :Chaudière – soupape de sécurité

  •  (1) La chaudière du jouet comportant de petites machines à vapeur doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle est munie d’une soupape à ressort ou de toute autre soupape de sécurité, autre qu’une soupape de sûreté à contrepoids, solidement installée;

    • b) la pression de fonctionnement de la soupape de sécurité ne dépasse pas une fois et demie la pression de fonctionnement de la chaudière à vapeur à laquelle elle est fixée;

    • c) la chaudière est construite de façon à supporter sans rupture au moins trois fois sa pression de fonctionnement.

  • Note marginale :Définition de pression de fonctionnement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la pression de fonctionnement de la chaudière est la pression de la vapeur dans la chaudière qui se règle elle-même après que la machine à vapeur a fonctionné à vide.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-138, art. 3]

Peintures appliquées avec les doigts

Note marginale :Peinture à base d’eau

 La peinture conçue pour être appliquée avec les doigts doit être à base d’eau.

Hochets

Note marginale :Fabrication

 Le hochet doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) s’il comporte un fil métallique coupant, ce fil ne peut être mis à découvert en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du hochet;

  • b) aucune partie du hochet ne doit toucher la base du gabarit illustré à l’annexe 8 lors d’une mise à l’essai faite conformément à cette annexe;

  • c) s’il comporte des composants qui peuvent s’en détacher lors de l’application d’une force d’au plus 50 N (11,23 livres) ou d’une torsion de moins de un N-m (8,85 pouces-livres), aucun des composants ne doit toucher la base du gabarit illustré à l’annexe 8 lors d’une mise à l’essai faite conformément à cette annexe.

Élastiques

Note marginale :Longueur ou extensibilité

 L’élastique servant à attacher un jouet d’un côté à l’autre du landau, du lit d’enfant ou du parc pour enfants doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

  • a) son extensibilité ne dépasse pas 75 % de sa longueur au repos;

  • b) sa longueur ne dépasse pas 750 mm (30 pouces) lorsqu’il est étiré au maximum.

  • DORS/2012-71, art. 13(A)

Balles de type yo-yo

Note marginale :Cordon extensible

  •  (1) Le cordon extensible attaché à la balle de type yo-yo ne doit pas s’étirer à une longueur de 500 mm (20 pouces) ou plus.

  • Note marginale :Produit similaire

    (2) Le cordon extensible fait d’un matériau mou et souple qui est attaché à une boule ou à un objet de toute autre forme – que la boule ou l’objet soit fait du même matériau ou non – ne doit pas s’étirer à une longueur de 500 mm (20 pouces) ou plus.

Jouets magnétiques

Note marginale :Force magnétique

 Le jouet magnétique et tout composant magnétique de celui-ci, notamment le composant magnétique qui se sépare du jouet magnétique ou du composant magnétique lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 9, doivent, s’ils peuvent être insérés complètement par application d’une force maximale de 4,45 N dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1, avoir un flux d’induction magnétique inférieur à 0,5 T2mm2 lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 10.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) L’article 43 ne s’applique pas aux composants magnétiques suivants :

    • a) celui qui est nécessaire au fonctionnement d’un moteur, d’un relais, d’un haut-parleur ou d’un autre composant électrique ou électronique du jouet magnétique et dont les propriétés magnétiques ne contribuent pas à la fonction récréative ou éducative du jouet;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), celui qui fait partie d’une trousse éducative permettant la réalisation d’expériences portant sur l’électricité et le magnétisme et destinée à un enfant d’au moins huit ans.

  • Note marginale :Mise en garde — contenant et mode d’utilisation

    (2) La mise en garde ci-après ou son équivalent figure bien en vue et de façon lisible, en français et en anglais, sur le contenant de la trousse éducative ainsi que sur son mode d’utilisation :

    MISE EN GARDE!

    Cette trousse ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans. Elle contient de petits aimants. Les aimants qui sont avalés peuvent s’attirer mutuellement à travers l’intestin et engendrer ainsi de graves blessures. Consultez immédiatement un médecin si un enfant semble avoir avalé un aimant.

    WARNING!

    Not suitable for children under 8 years of age. This kit contains small magnets. Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious injuries. Seek immediate medical attention if a magnet may have been swallowed.

Jouets conçus pour qu’un enfant puisse y entrer

Note marginale :Exception

 Les articles 46 et 47 ne s’appliquent pas à une tente au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les tentes.

Note marginale :Exigences et mise à l’essai

  •  (1) Le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer doit être mis à l’essai conformément aux paragraphes 5.1 et 5.4 de la norme ISO 8124-2 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Sécurité des jouets — Partie 2 : Inflammabilité, avec ses modifications successives, et doit satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 4.4 de cette norme, à l’exclusion de l’exigence que, sur le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer et son emballage, figure une mention permanente si la vitesse de propagation de la flamme pour l’échantillon se situe entre 10 et 30 mm/s.

  • Note marginale :Période de conformité

    (2) Malgré le paragraphe (1), le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer qui satisfait à une exigence visée à ce paragraphe, dans la version antérieure de cette exigence à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme ISO 8124-2, peut continuer d’y satisfaire pour la période suivante :

    • a) dans le cas de la fabrication ou de l’importation du jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer, cent quatre-vingts jours à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme;

    • b) dans le cas de la vente ou de la publicité du jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer, trois cent soixante-cinq jours à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme.

Note marginale :Mise en garde

  •  (1) La surface extérieure du jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer doit porter une étiquette permanente sur laquelle figure la mise en garde ci-après ou son équivalent, en majuscules et en caractères gras d’une hauteur d’au moins 3 mm, dans les deux langues officielles : « MISE EN GARDE : TENIR LOIN DES SOURCES DE CHALEUR ET DES FLAMMES NUES / WARNING : KEEP AWAY FROM HEAT AND OPEN FLAME ».

  • Note marginale :Symbole d’alerte

    (2) L’étiquette permanente doit porter, immédiatement avant la mise en garde, le symbole d’alerte ci-après d’une hauteur d’au moins 6 mm :

    Le symbole est représenté par un triangle équilatéral. Un point d’exclamation figure au centre de ce triangle.

  • Note marginale :Exigence additionnelle

    (3) La mise en garde et le symbole d’alerte doivent être apposés sur le jouet conçu pour qu’un enfant puisse y entrer de manière à ce qu’ils soient lisibles et clairement visibles pendant toute la durée de vie du jouet.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2010, ch. 21

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

 

Date de modification :