Règlement sur les jouets (DORS/2011-17)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-12-19 Versions antérieures
Produits spécifiques (suite)
Poupées, jouets en peluche et jouets mous (suite)
Note marginale :Inflammabilité du recouvrement
32 (1) Le temps de propagation de la flamme pour le recouvrement de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou doit, si le recouvrement est composé de fourrure naturelle ou d’une matière textile à fibres plates ou grattées, être supérieur à sept secondes lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 5.
Note marginale :Exception — poils de moins de 51 mm
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est inférieure à 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5.
Note marginale :Exception — poils de 51 mm ou plus
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au recouvrement dont la longueur des poils à découvert est d’au moins 51 mm (2 pouces) et qui, en raison de sa petite taille, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, les coutures comprises, pour fournir un des échantillons requis pour la mise à l’essai prévue à l’annexe 5. Le recouvrement ne doit pas, lorsqu’il est mis en contact avec la flamme calibrée appliquée au moyen de l’appareil d’essai de l’inflammabilité décrit à l’article 1 de l’annexe 6, s’enflammer après un contact d’une seconde avec la flamme, ou il doit s’éteindre spontanément dans les deux secondes suivant le retrait de celle-ci, après avoir été conditionné de la façon suivante :
a) si le recouvrement a un apprêt ignifuge ou s’il y a lieu de croire, au terme d’un essai préalable, qu’il a un tel apprêt, il est soumis au procédé de blanchissage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;
b) il est soumis au séchage dans un four durant trente minutes à 105 °C (221 °F) ou durant cent vingt minutes à 75 °C (167 °F);
c) il est retiré du four;
d) il est placé dans un dessiccateur au-dessus d’un déshydratant, tel le chlorure de calcium anhydre, et y demeure durant quinze minutes ou, dans le cas où il n’est pas refroidi, jusqu’à ce qu’il le soit, sans cependant dépasser deux heures.
- DORS/2016-195, art. 5
Note marginale :Inflammabilité des filés
33 (1) Le temps de propagation de la flamme pour la surface à découvert de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou doit, si la surface est composée de filés de fibres discontinues ou de filés de filaments continus à effet gonflé, être supérieur à sept secondes lors de l’un des essais suivants :
a) celui qui est fait conformément à l’annexe 7;
b) celui qui est fait conformément à l’annexe 5, dans le cas où il est impossible de faire celui de l’annexe 7 en raison de la longueur insuffisante des filés, qui ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu pour constituer l’un des échantillons requis pour faire cet essai.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la poupée, au jouet en peluche ou au jouet mou qui, en raison de sa taille et de la longueur insuffisante de ses filés, ne permet pas qu’en soit prélevé assez de tissu, y compris les coutures, pour constituer l’un des échantillons requis pour faire la mise à l’essai prévue à l’annexe 5.
- DORS/2016-195, art. 6
Note marginale :Inflammabilité du poil, cheveu ou crin
34 Le poil, le cheveu, le crin ou l’imitation de poil, de cheveu ou de crin de la poupée, du jouet en peluche ou du jouet mou fait d’une matière autre que les filés mentionnés au paragraphe 33(1) ne doit pas, lorsqu’il est mis en contact avec la flamme calibrée appliquée au moyen de l’appareil d’essai d’inflammabilité décrit à l’article 1 de l’annexe 6, s’enflammer après un contact d’une seconde avec cette flamme, ou il doit s’éteindre spontanément dans les deux secondes suivant le retrait de celle-ci, après avoir été conditionné de la façon suivante :
a) s’il a un apprêt ignifuge ou s’il y a lieu de croire, au terme d’un essai préalable, qu’il a un tel apprêt, il est soumis au procédé de blanchissage prévu à l’article 5 de l’annexe 7;
b) il est soumis au séchage dans un four durant trente minutes à 105 °C (221 °F) ou durant cent vingt minutes à 75 °C (167 °F);
c) il est retiré du four;
d) il est placé dans un dessiccateur au-dessus d’un déshydratant, tel le chlorure de calcium anhydre, et y demeure durant quinze minutes ou, dans le cas où il n’est pas refroidi, jusqu’à ce qu’il le soit, sans cependant dépasser deux heures.
- DORS/2016-195, art. 7
Graines de plante
Note marginale :Graines de plante –– bruit
35 Le jouet destiné aux enfants de moins de trois ans ne doit pas contenir de graines de plante servant à faire du bruit.
Note marginale :Graines de plante — rembourrage
36 Le jouet ne doit pas contenir de graines de plante utilisées comme matière de rembourrage.
- DORS/2016-302, art. 5(F)
Jouets à tirer ou à pousser
Note marginale :Poignée en forme de tige
37 La poignée en forme de tige d’un diamètre de 10 mm ou moins d’un jouet à tirer ou à pousser doit avoir un embout protecteur qui prévient les blessures par perforation et qui peut résister à une traction de 44,5 N.
Jouets comportant de petites machines à vapeur
Note marginale :Chaudière – soupape de sécurité
38 (1) La chaudière du jouet comportant de petites machines à vapeur doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est munie d’une soupape à ressort ou de toute autre soupape de sécurité, autre qu’une soupape de sûreté à contrepoids, solidement installée;
b) la pression de fonctionnement de la soupape de sécurité ne dépasse pas une fois et demie la pression de fonctionnement de la chaudière à vapeur à laquelle elle est fixée;
c) la chaudière est construite de façon à supporter sans rupture au moins trois fois sa pression de fonctionnement.
Note marginale :Définition de pression de fonctionnement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la pression de fonctionnement de la chaudière est la pression de la vapeur dans la chaudière qui se règle elle-même après que la machine à vapeur a fonctionné à vide.
(3) [Abrogé, DORS/2018-138, art. 3]
Peintures appliquées avec les doigts
Note marginale :Peinture à base d’eau
39 La peinture conçue pour être appliquée avec les doigts doit être à base d’eau.
Hochets
Note marginale :Fabrication
40 Le hochet doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) s’il comporte un fil métallique coupant, ce fil ne peut être mis à découvert en raison de l’utilisation raisonnablement prévisible du hochet;
b) aucune partie du hochet ne doit toucher la base du gabarit illustré à l’annexe 8 lors d’une mise à l’essai faite conformément à cette annexe;
c) s’il comporte des composants qui peuvent s’en détacher lors de l’application d’une force d’au plus 50 N (11,23 livres) ou d’une torsion de moins de un N-m (8,85 pouces-livres), aucun des composants ne doit toucher la base du gabarit illustré à l’annexe 8 lors d’une mise à l’essai faite conformément à cette annexe.
Élastiques
Note marginale :Longueur ou extensibilité
41 L’élastique servant à attacher un jouet d’un côté à l’autre du landau, du lit d’enfant ou du parc pour enfants doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :
a) son extensibilité ne dépasse pas 75 % de sa longueur au repos;
b) sa longueur ne dépasse pas 750 mm (30 pouces) lorsqu’il est étiré au maximum.
- DORS/2012-71, art. 13(A)
Balles de type yo-yo
Note marginale :Cordon extensible
42 (1) Le cordon extensible attaché à la balle de type yo-yo ne doit pas s’étirer à une longueur de 500 mm (20 pouces) ou plus.
Note marginale :Produit similaire
(2) Le cordon extensible fait d’un matériau mou et souple qui est attaché à une boule ou à un objet de toute autre forme – que la boule ou l’objet soit fait du même matériau ou non – ne doit pas s’étirer à une longueur de 500 mm (20 pouces) ou plus.
Jouets magnétiques
Note marginale :Force magnétique
43 Le jouet magnétique et tout composant magnétique de celui-ci, notamment le composant magnétique qui se sépare du jouet magnétique ou du composant magnétique lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 9, doivent, s’ils peuvent être insérés complètement par application d’une force maximale de 4,45 N dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe 1, avoir un flux d’induction magnétique inférieur à 0,5 T2mm2 lors de la mise à l’essai faite conformément à l’annexe 10.
Note marginale :Exceptions
44 (1) L’article 43 ne s’applique pas aux composants magnétiques suivants :
a) celui qui est nécessaire au fonctionnement d’un moteur, d’un relais, d’un haut-parleur ou d’un autre composant électrique ou électronique du jouet magnétique et dont les propriétés magnétiques ne contribuent pas à la fonction récréative ou éducative du jouet;
b) sous réserve du paragraphe (2), celui qui fait partie d’une trousse éducative permettant la réalisation d’expériences portant sur l’électricité et le magnétisme et destinée à un enfant d’au moins huit ans.
Note marginale :Mise en garde — contenant et mode d’utilisation
(2) La mise en garde ci-après ou son équivalent figure bien en vue et de façon lisible, en français et en anglais, sur le contenant de la trousse éducative ainsi que sur son mode d’utilisation :
MISE EN GARDE!
Cette trousse ne convient pas à un enfant de moins de 8 ans. Elle contient de petits aimants. Les aimants qui sont avalés peuvent s’attirer mutuellement à travers l’intestin et engendrer ainsi de graves blessures. Consultez immédiatement un médecin si un enfant semble avoir avalé un aimant.
WARNING!
Not suitable for children under 8 years of age. This kit contains small magnets. Swallowed magnets can stick together across intestines causing serious injuries. Seek immediate medical attention if a magnet may have been swallowed.
Modifications corrélatives
Règlement sur les landaus et les poussettes
45 [Modification]
Règlement sur les produits dangereux (sucettes)
46 [Modification]
Règlement sur les parcs pour enfants
47 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2010, ch. 21
Note de bas de page *48 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 20 juin 2011, voir TR/2011-12.]
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