Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108)
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PARTIE 2Commerce (suite)
Note marginale :Exception — exportation d’aliments non conformes
16 (1) Toute personne peut exporter un aliment qui ne satisfait pas à une exigence du présent règlement, autre qu’une exigence visée aux alinéas 8(1)c) et d) et au paragraphe 15(1), si une étiquette sur laquelle figure la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attachée et si :
a) dans le cas où il existe, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, une exigence différente de celle non respectée, à propos du même sujet, la personne établit un document prouvant que l’exigence de l’État étranger a été respectée;
b) dans le cas où il n’existe pas, dans l’État étranger où l’aliment est exporté, d’exigence à propos du même sujet que celui de l’exigence non respectée :
(i) l’exigence non respectée est l’une de celles visées au paragraphe 9(1) ou aux articles 10, 195, 197, 201, 210, 244 à 249, 262, 268, 272, 273, 292, 293, 306 à 308, 312, 313, 316, 322, 324 à 327, 329 ou 331,
(ii) la personne établit un document énonçant les spécifications portant sur l’exigence non respectée qui sont stipulées par la personne à qui l’aliment exporté est destiné dans l’État étranger.
Note marginale :Période de conservation — documents
(2) Les documents visés à l’alinéa (1)a) et au sous-alinéa (1)b)(ii) sont conservés pendant deux ans après la date de l’exportation de l’aliment.
Note marginale :Exigences additionnelles — produits de viande
(3) S’agissant d’un produit de viande exporté aux termes du paragraphe (1), les exigences des alinéas 168(1)a) et b) doivent également être respectées.
Note marginale :Demandes de certificats d’exportation
17 (1) Toute demande de délivrance d’un certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.
Note marginale :Conditions de délivrance
(2) Le ministre peut délivrer un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi à l’égard d’un produit alimentaire qui est destiné à un usage commercial si le demandeur est titulaire d’une licence d’exportation du produit alimentaire et si, selon le cas :
a) s’agissant d’un aliment, il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4;
b) s’agissant d’un produit alimentaire visé à l’alinéa b) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, autre qu’un animal, pour lequel l’autorité compétente d’un État étranger exige, afin qu’il y soit importé à des fins de consommation humaine, un tel certificat ou document, il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme s’il était un aliment;
c) s’agissant d’un produit alimentaire visé au paragraphe (3), il a été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté conformément aux exigences applicables de la partie 4, autres que celles de la section 3, comme s’il était un aliment.
Note marginale :Définition de produit alimentaire dans la Loi
(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l’article 2 de la Loi, est désigné comme produit alimentaire tout produit qui provient en tout ou en partie d’un animal ou d’une plante si à la fois :
a) il n’est pas visé aux alinéas a) ou b) de cette définition;
b) l’autorité compétente d’un État étranger exige un certificat ou un autre document visé à l’article 48 de la Loi pour qu’il y soit importé à des fins de consommation humaine.
Note marginale :Exemption
(4) Le produit alimentaire visé au paragraphe (3) est exempté de l’application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l’application du présent article. Il est entendu que l’article 6 de la Loi n’est pas visé par l’exemption.
Note marginale :Inspection avant l’exportation
(5) Le ministre peut exiger l’inspection du produit alimentaire à l’égard duquel une demande de certificat ou d’un autre document visé à l’article 48 de la Loi est présentée pour décider de délivrer ou non le certificat ou le document.
Note marginale :Inspection — accessibilité
(6) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de rendre le produit alimentaire facilement accessible au moment de l’inspection.
Note marginale :Aliments non conformes
18 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d’une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés et celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
b) sous réserve du paragraphe 8(2), l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté afin qu’il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement :
(i) soit dans les trois mois suivant le jour de son expédition ou de son transport, d’une province à une autre, ou de son importation,
(ii) soit dans un délai plus long précisé par le ministre, à la demande écrite de la personne;
c) dans le cas de l’importation, l’aliment n’est pas un produit de viande.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard des aliments suivants :
a) une carcasse de boeuf ou une demi-carcasse, un quartier arrière, un quartier avant, une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de boeuf qui satisfait aux exigences de l’alinéa 306(2)f);
b) un produit de fruits ou de légumes transformés qui est étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)a);
c) du miel étiqueté conformément à l’alinéa 306(3)b).
Note marginale :Titulaire de licence
(3) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
Note marginale :Exception — importation pour exportation
19 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement — autres que celles prévues à l’article 188, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, à l’article 306, dans la mesure où celui-ci s’applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, à la partie 13 et dans le volume 4 du Document sur les normes d’identité — si, à la fois :
a) une étiquette sur laquelle figure la mention « importé pour l’exportation » ou « Imported for Export » est apposée sur l’aliment, y est attachée ou l’accompagne;
b) l’aliment est destiné à être fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté en vue d’être exporté.
Note marginale :Titulaire de licence
(2) Les activités visées à l’alinéa (1)b), autre que la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille, doivent être exercées par un titulaire de licence.
Note marginale :Exception — personne qui transporte
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à la personne qui transporte un produit alimentaire si son seul lien avec celui-ci est le transport.
Note marginale :Exception
(2) Les articles 122 et 123 et le paragraphe 359(3), de même que les dispositions de la Loi et du présent règlement qui sont nécessaires à leur application, s’appliquent à la personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Usage personnel
21 Pour l’application de l’article 19 de la Loi, l’expédition ou le transport, d’une province à une autre, ou l’importation ou l’exportation d’un aliment est une activité exercée uniquement pour usage personnel si l’aliment n’est pas destiné à un usage commercial et si, selon le cas :
a) il est expédié ou transporté, importé ou exporté par un individu autrement que dans le cadre des activités d’une entreprise et fait partie d’un envoi d’aliments dont la quantité ne dépasse pas celle qui est fixée dans le document intitulé Les quantités maximales pour l’exemption pour usage personnel, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
b) il est importé ou exporté et fait partie des effets personnels d’un immigrant ou d’un émigrant.
Note marginale :Exception — retour au Canada d’un aliment exporté
22 (1) Les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l’importation ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment qui est importé après avoir été exporté du Canada, s’il est dans son état d’exportation et si :
a) dans le cas d’un aliment autre qu’un produit de viande comestible, il est réexpédié :
(i) soit à l’exportateur, si celui-ci est titulaire d’une licence d’exportation,
(ii) soit à la dernière personne ayant eu l’aliment en sa possession avant son exportation parmi celles l’ayant fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté;
b) dans le cas d’un produit de viande comestible, l’importation est autorisée par l’inspecteur, le produit est livré immédiatement à un établissement où il est entreposé et manipulé dans son état d’importation par un titulaire de licence et il est gardé dans cet établissement jusqu’à ce que l’inspecteur termine l’inspection du produit.
Note marginale :Produits de viande
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 25a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.
Note marginale :Exception — commerce interprovincial, importation et exportation
23 (1) Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas, dans les cas ci-après, à l’égard de l’aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, importé ou exporté :
a) l’aliment est transporté à bord d’un véhicule pour l’usage de l’équipage ou des passagers de ce véhicule;
b) il est destiné à des fins d’analyse, d’évaluation ou de recherche ou à une exposition alimentaire canadienne ou internationale et utilisé à l’une de ces fins et fait partie d’un envoi qui pèse au plus 100 kg ou, dans le cas des œufs, il fait partie d’un envoi de cinq caisses ou moins dont chaque caisse est destinée à contenir trente douzaines d’oeufs;
c) il n’est pas destiné à servir d’aliment ni vendu comme tel, et une étiquette indiquant les fins auxquelles il est destiné et sur laquelle figure la mention « ne peut servir à l’alimentation humaine » ou « Not for Use as Human Food » y est apposée, attachée ou l’accompagne;
d) s’agissant d’un aliment importé, selon le cas :
(i) il est importé des États-Unis dans la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un individu qui a sa résidence permanente dans cette réserve,
(ii) il fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un navire de croisière ou un navire militaire au Canada pour l’usage de l’équipage ou des passagers;
e) s’agissant d’un aliment expédié ou transporté, d’une province à une autre, il est expédié ou transporté d’un pénitencier fédéral à un autre.
Note marginale :Transit
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(i), si l’aliment fait partie d’un envoi en douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n’est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.
Note marginale :Exception — envoi en douane
24 Les dispositions de la Loi et du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’un aliment qui fait partie d’un envoi en douane expédié ou transporté d’un État étranger vers un autre si, à la fois :
a) l’aliment est fabriqué ou conditionné dans un État étranger;
b) il ne fait que transiter par le Canada.
Note marginale :Exception — produits de viande
25 Le sous-alinéa 7(2)a)(ii), le paragraphe 28(2), l’alinéa 29(1)d), le paragraphe 31(2), l’article 42, l’alinéa 46(1)b) et les articles 69, 167, 168 et 296 ne s’appliquent pas à l’égard des aliments suivants :
a) les produits de viande, autres que ceux visés à la colonne 1 de la section A du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d’identité, qui sont un mélange d’un produit de viande prêt à manger et d’un aliment autre qu’un produit de viande, dans les cas suivants :
(i) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur conformément au présent règlement,
(iii) si le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si le mélange est importé, les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’État étranger où il est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(B) l’État étranger d’où il est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange et tout établissement où ce produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
(D) le titulaire de la licence d’importation fournit à l’inspecteur un document officiel délivré par l’État étranger, en la forme approuvée par le président, selon lequel le produit de viande prêt à manger contenu dans le mélange satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme et l’extrait dans les cas suivants :
(i) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(ii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient est une carcasse de bétail ou une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, elle l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,
(iii) si le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,
(iv) si le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé, les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’État étranger où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, selon le cas, dispose, au moment où l’activité en cause est exercée, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(B) l’État étranger d’où le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait est importé dispose, au moment de l’importation, d’un système d’inspection des produits de viande qui est reconnu sous le régime de la partie 7,
(C) l’établissement où a été abattu l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande dont le bouillon, le saindoux, le saindoux de panne, la graisse fondue ou un autre gras fondu, le suif, le shortening, l’arôme ou l’extrait provient et tout établissement où le produit de viande a été fabriqué, transformé, traité, conservé, manipulé, examiné, classifié, codé, entreposé, emballé ou étiqueté disposent, au moment où l’activité en cause est exercée et au moment de l’importation, d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage, selon le cas, reconnu sous le régime de la partie 7,
(D) le titulaire de la licence d’importation conserve un document prouvant que les conditions prévues aux divisions (A) à (C) sont réunies.
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