Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (DORS/2024-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-28 Versions antérieures
PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)
Installations (suite)
Systèmes et équipements — conception, installation, mise en service et autres exigences (suite)
Note marginale :Système d’alarme général
130 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système d’alarme général en mesure d’alerter toutes les personnes qui s’y trouvent de tout danger pour la sécurité ou pour l’environnement, autre qu’un incendie ou une émanation de gaz.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Il veille à ce que le système d’alarme général soit :
a) en état de fonctionnement, sauf durant une inspection ou des travaux d’entretien ou de réparation;
b) désigné comme devant être inspecté, entretenu ou réparé, selon qu’il en est requis;
c) conçu de manière à en prévenir l’altération.
Note marginale :Autres moyens d’alerte
(3) Lorsque le système d’alarme général est inspecté, entretenu ou réparé, l’exploitant veille à ce que d’autres moyens soient disponibles afin d’alerter les personnes des dangers visés au paragraphe (1).
Note marginale :Système de décharge de gaz
131 (1) L’exploitant veille à ce que toute installation qui comporte des citernes de traitement, des cuves de traitement et de la tuyauterie soit munie de systèmes de décharge de gaz comprenant un système de brûlage à la torche, un système de décharge de pression, un système de décompression ou un système de ventilation à froid.
Note marginale :Évaluations des risques — conception
(2) Il veille à ce que la conception du système de décharge de gaz soit fondée sur les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Note marginale :Conception
(3) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu pour :
a) effectuer une décharge maîtrisée des gaz et des combustibles liquides de l’installation de manière à ne présenter aucun danger pour la sécurité;
b) réduire, le plus rapidement possible, la pression de tout le système de traitement tout en assurant une décharge sécuritaire et maîtrisée de la pression;
c) réduire au minimum l’effet sur l’environnement;
d) être activé depuis le centre de commande principal et depuis les postes de commande qui sont conformes aux exigences prévues au paragraphe (5);
e) que l’oxygène ne puisse y pénétrer durant les opérations courantes.
Note marginale :Emplacement du système
(4) Il veille à ce que le système de décharge de gaz soit conçu et situé compte tenu de tout facteur, notamment les conditions physiques et environnementales, qui influe sur le brûlage sécuritaire et normal ou sur la décharge d’urgence des liquides combustibles, des gaz ou des vapeurs de sorte que, lorsqu’il fonctionne, le système n’endommage pas l’installation ou toute autre installation, tout navire ou véhicule de service à proximité ni ne cause de blessures.
Note marginale :Postes de commande
(5) Il veille à ce que les postes de commande depuis lesquels sera activé le système de décharge de gaz soient situés et espacés de sorte qu’ils demeurent protégés et accessibles pour que la sécurité du fonctionnement de ce système en soit assurée.
Note marginale :Systèmes de brûlage à la torche
(6) Il veille à l’égard de tout système de brûlage à la torche :
a) si l’évacuation de gaz non brûlé risque d’entraîner une concentration de gaz toxique ou supérieure à la moitié de la limite inférieure d’explosivité du gaz évacué :
(i) à ce que le système soit pourvu d’un système d’allumage automatique doté de redondances de ses capacités d’allumage,
(ii) dans le cas d’un système de brûlage à la torche ouvert, à ce que celui-ci ainsi que ses équipements connexes soient conçus de manière à assurer une flamme continue;
b) à ce que le système et ses équipements connexes soient conçus de manière :
(i) à résister à la chaleur émise au débit maximal de brûlage à la torche,
(ii) à prévenir tout retour de flamme,
(iii) à résister à toutes les charges auxquelles ils peuvent être soumis.
Note marginale :Évent — réduction des risques
(7) Il veille à ce que tout évent servant à évacuer du gaz dans l’atmosphère sans combustion soit conçu et situé conformément aux mesures mentionnées à la division 9(2)b)(vi)(A) et au sous-alinéa 10(2)b)(vi) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.
Note marginale :Extraction de tout liquide
(8) Il veille à ce que tout liquide, sauf l’eau, qui ne peut être brûlé de façon fiable et en toute sécurité au bec de la torche d’un système de décharge de gaz soit extrait du gaz avant d’atteindre la torche.
Note marginale :Système de détection d’incendie et de gaz
132 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système de détection d’incendie et de gaz.
Note marginale :Exigences
(2) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz :
a) procure des fonctions de surveillance continues, fiables et automatiques afin que les personnes soient alertées de la présence et de l’emplacement de l’incendie et des gaz dangereux ainsi que de la composition et de la concentration de ces gaz;
b) soit, dans la mesure du possible, indépendant des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, si son indépendance ne peut être assurée, disposé de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effet néfaste de ces systèmes;
c) soit doté d’un système d’alarme qui comprend des alarmes sonores et visuelles, distinctes des autres types d’alarme, dont les signaux sont perceptibles dans le centre de commande principal et dans les autres aires où se trouvent normalement des personnes et qui, dès la détection de dangers associés aux incendies ou aux gaz, s’activent automatiquement et peuvent également être activées manuellement;
d) permette que des mesures de contrôle, notamment les mesures conçues pour être lancées automatiquement, soient lancées manuellement afin d’éviter que des conditions anormales s’aggravent et entraînent des événements accidentels majeurs.
Note marginale :Évaluations des risques — conception
(3) L’exploitant veille à ce que la conception du système de détection d’incendie et de gaz soit fondée sur les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Note marginale :Conception
(4) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz soit conçu :
a) pour permettre de détecter les types d’incendies et d’émanations de gaz dangereux relevés dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1);
b) pour permettre de détecter les gaz dangereux et la fumée dans les entrées d’air des aires non dangereuses à ventilation mécanique;
c) de sorte que soit assurée la disponibilité de moyens servant à déclencher manuellement une alarme d’incendie et de gaz et se trouvant au bureau du chargé de projet de l’installation, ou à proximité, au centre de commande principal, à chaque poste de commande et aux autres endroits précisés dans l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).
Note marginale :Exigences
(5) Il veille à ce que le système de détection d’incendie et de gaz réponde aux exigences suivantes :
a) ses composants servant à la détection :
(i) assurent la détection des types d’incendies et d’émanations de gaz dangereux relevés dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) dans les aires où ils sont situés,
(ii) assurent une détection fiable et précoce, compte tenu de leurs caractéristiques de réponse, de leur redondance et de leur rendement dans les conditions prévisibles dans lesquelles cette détection peut être nécessaire,
(iii) sont classés et entretenus pour usage dans les aires où ils sont situés, selon la classification de celles-ci faite conformément au système de classification visé au paragraphe 113(2),
(iv) comprennent des indicateurs de défaillance et de défectuosité;
b) le système et ses composants sont protégés contre les dommages mécaniques ou les dommages causés par un incendie, par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles ils pourraient être exposés, de sorte qu’ils puissent remplir leurs fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles;
c) le système permet que les renseignements nécessaires soient fournis de façon continue au centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques aux fins de gestion des situations d’urgence;
d) le système ne peut être réinitialisé que lorsque la cause de son activation a été réglée.
Note marginale :Mise à l’essai et entretien
(6) L’exploitant veille, à l’égard de la mise à l’essai et de l’entretien du système de détection d’incendie et de gaz, à ce que les exigences suivantes soient remplies :
a) le système peut être neutralisé aux fins de mise à l’essai et d’entretien;
b) le système ne peut être neutralisé que pendant la période la plus courte possible, le nombre d’utilisations simultanées des fonctions de neutralisations devant être gardé au minimum;
c) les activités de mise à l’essai et d’entretien ne nuisent pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour mener ces activités tout en assurant son fonctionnement.
Note marginale :Permis de travail
(7) La mise à l’essai et l’entretien du système de détection d’incendie et de gaz sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Gestion des effets de la neutralisation
(8) Le permis de travail prévoit les mesures à prendre pour la gestion des effets de la neutralisation du système de détection d’incendie et de gaz.
Note marginale :Colmatage des fuites
(9) L’exploitant veille à ce que toute fuite de gaz détectée par le système de détection d’incendie et de gaz ou au moyen de méthodes auditives, olfactives ou visuelles — notamment l’observation de l’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement — qu’il est nécessaire de colmater le soit :
a) sans délai, si le colmatage est nécessaire pour des raisons de sécurité ou de rationalisation de l’exploitation des hydrocarbures;
b) dès que les circonstances le permettent, dans tout autre cas.
Note marginale :Système d’arrêt d’urgence
133 (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit munie d’un système d’arrêt d’urgence qui permet :
a) d’éliminer toutes les sources potentielles d’inflammation et les sources potentielles de liquides ou de gaz inflammables, notamment en les isolant;
b) d’assurer la décompression des sources potentielles de liquides ou de gaz inflammables, autres que les réservoirs;
c) d’éviter que des conditions anormales s’aggravent et causent des événements accidentels majeurs;
d) de limiter l’étendue et la durée de tout événement accidentel majeur.
Note marginale :Études et évaluations — conception
(2) L’exploitant veille à ce que la conception du système d’arrêt d’urgence soit fondée sur les études, les analyses et les évaluations relevant les dangers potentiels et évaluant les risques connexes à ces dangers, notamment l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) et l’évaluation du risque et de la fiabilité visée à l’article 108.
Note marginale :Conception
(3) Il veille à ce que le système d’arrêt d’urgence soit conçu pour :
a) permettre l’activation automatisée et manuelle pour un arrêt efficace;
b) permettre l’arrêt de tous les systèmes et équipements afin de les amener à un état sécuritaire, à moins que ceux-ci n’aient été classés comme devant demeurer fonctionnels dans les aires où ils sont situés, selon la classification de celles-ci faite conformément au système de classification visé au paragraphe 113(2);
c) permettre l’arrêt sélectif des systèmes de ventilation, à l’exception des ventilateurs nécessaires pour alimenter en air de combustion les moteurs qui doivent fonctionner en cas d’urgence tant qu’aucun gaz n’est détecté dans les conduites d’entrée de ces moteurs;
d) permettre l’isolement des stocks d’hydrocarbures et de fluides inflammables — notamment les réservoirs, les puits, les systèmes de production et les pipelines qui les contiennent — des sources d’inflammation;
e) tenir compte du volume et de la séparation des stocks d’hydrocarbures et des fluides inflammables afin de limiter la quantité de substances libérées en cas de défaillance du confinement;
f) permettre la décompression et l’élimination des stocks d’hydrocarbures en toute sécurité et dans un lieu sécuritaire, sans évacuation à froid;
g) permettre la fermeture des soupapes de sécurité sous-marines et souterraines de l’installation ainsi que des soupapes de sécurité du pipeline;
h) tenir compte, à l’égard des systèmes essentiels, du temps nécessaire pour favoriser la fuite des personnes, leur évacuation et leur accès aux refuges en toute sécurité et pour maintenir l’intégrité de l’installation;
i) tenir compte de l’activation des systèmes fixes d’extinction des incendies exigés par l’alinéa 134(4)a).
Note marginale :Logique — arrêt d’urgence
(4) L’exploitant veille à ce que la logique du système d’arrêt d’urgence soit fondée notamment sur une hiérarchie des niveaux d’arrêt, des séquences d’actions et des échéances qui sont adaptés au niveau de risque posé par les dangers relevés dans les études, les analyses et les évaluations visées au paragraphe (2).
Note marginale :Exigences additionnelles
(5) L’exploitant veille, à l’égard du système d’arrêt d’urgence, à ce que les exigences suivantes soient remplies :
a) le système est fiable et, dans la mesure du possible, indépendant des autres systèmes essentiels sur les plans fonctionnel et physique ou, si son indépendance ne peut être assurée, disposé de manière à ne pas nuire au fonctionnement de ces systèmes ou à ne pas subir d’effet néfaste de ces systèmes;
b) il est doté d’un système d’alarme qui comprend des alarmes sonores et visuelles, distinctes des autres types d’alarmes, qui s’activent automatiquement dans le centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques afin que soient prévenues de l’arrêt d’urgence toutes les personnes qui, eu égard à la hiérarchie des niveaux d’arrêt visée au paragraphe (4), sont concernées;
c) son état — notamment, s’il est neutralisé en totalité ou en partie, l’étendue et la durée de la neutralisation — est surveillé de façon continue depuis le centre de commande principal;
d) il est protégé, ainsi que ses composants, contre les dommages mécaniques ou causés par un incendie, par une explosion ou par les conditions physiques et environnementales auxquelles il pourrait être exposé, de manière à ce qu’il puisse remplir ses fonctions prévues dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles;
e) il permet que les renseignements nécessaires à la gestion des situations d’urgence, notamment les renseignements concernant les sujets ci-après, soient fournis de façon continue au centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques :
(i) le niveau d’arrêt et la source de l’activation du système,
(ii) les actions d’arrêt qui n’ont pas été exécutées à l’activation du système,
(iii) l’état des composants du système, notamment toute défaillance de ceux-ci;
f) il peut être activé depuis plusieurs points d’activation manuelle qui sont :
(i) clairement indiqués,
(ii) protégés contre l’activation non intentionnelle,
(iii) situés :
(A) dans le cas des points d’activation manuelle des arrêts du plus haut niveau, au centre de commande principal et à d’autres endroits stratégiques, notamment l’aire d’atterrissage pour aéronefs et les autres aires d’embarquement,
(B) dans tout autre cas, à des endroits stratégiques, dont au moins un est situé à l’extérieur des aires dangereuses;
g) son activation depuis un point d’activation manuelle déclenche le système d’alarme général visé à l’article 130;
h) si un accumulateur hydraulique ou pneumatique est utilisé pour faire fonctionner toute partie du système :
(i) l’accumulateur :
(A) est situé aussi près que possible de la partie qu’il est destiné à faire fonctionner, sauf si celle-ci fait partie d’un système de production sous-marin,
(B) a la capacité nécessaire pour qu’un nombre suffisant d’activations assure l’arrêt du système,
(ii) les soupapes d’arrêt reviennent à un mode de sécurité intégrée, en cas de défaillance de l’accumulateur;
i) le système permet la mise à l’essai de ses dispositifs d’entrée et de sortie des signaux ainsi que de ses fonctions internes afin que son fonctionnement soit assuré;
j) en cas de défaillance de la source d’alimentation électrique principale visée au paragraphe 122(4), le système est à même de fonctionner de façon ininterrompue jusqu’à ce que la défaillance soit réglée ou jusqu’à la fin de toutes les activités d’arrêt;
k) si le système ou l’un de ses composants présente une dégradation causant une augmentation des risques pour la sécurité ou pour l’environnement, tout autre système qui le soutient revient à un mode de sécurité intégrée;
l) dans le cas où des installations sont rattachées ou si des équipements temporaires se trouvent dans une installation et sont munis de systèmes d’arrêts d’urgence :
(i) les systèmes d’arrêt d’urgence des installations rattachées sont reliés de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence soient transmis entre ces systèmes,
(ii) les systèmes d’arrêt d’urgence des équipements temporaires sont reliés au système d’arrêt d’urgence de l’installation de sorte que les signaux d’arrêt d’urgence soient transmis entre tous ces systèmes,
(iii) la logique du système d’arrêt d’urgence pour chacune des installations rattachées et pour les équipements temporaires est réévaluée et, au besoin, modifiée pour tenir compte du fait que les systèmes d’arrêt d’urgence sont reliés, la logique du système d’arrêt d’urgence pour l’installation devant prévaloir sur celle des systèmes d’arrêt d’urgence pour les équipements temporaires;
m) le système ne peut être neutralisé ni réinitialisé que lorsque la cause de son activation a été réglée après confirmation sur place que l’équipement ayant donné lieu à l’arrêt du système peut être utilisé en toute sécurité;
n) les commandes et les fonctions de neutralisation ne peuvent être déclenchées de façon non intentionnelle.
Note marginale :Mise à l’essai et entretien
(6) Si le système d’arrêt d’urgence peut être neutralisé aux fins de mise à l’essai et d’entretien, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :
a) le système ne peut être neutralisé que pendant la période la plus courte possible, le nombre d’utilisations simultanées des fonctions de neutralisations devant être gardé au minimum;
b) les activités d’entretien et de mise à l’essai ne nuisent pas au système au-delà de ce qui est nécessaire pour mener ces activités tout en assurant son fonctionnement.
Note marginale :Permis de travail
(7) La mise à l’essai et l’entretien du système d’arrêt d’urgence sont subordonnés à l’obtention d’un permis de travail.
Note marginale :Gestion des effets de la neutralisation
(8) Le permis de travail prévoit les mesures à prendre pour la gestion des effets de la neutralisation du système d’arrêt d’urgence.
Note marginale :Fermeture — soupape de sécurité souterraine
(9) S’agissant d’un ouvrage de production, l’exploitant veille à ce que, lorsque le système d’arrêt d’urgence est activé, chaque soupape de sécurité souterraine se ferme au plus tard deux minutes après la fermeture de la soupape de sûreté de l’arbre, à moins que les caractéristiques mécaniques ou de production du puits ne justifient un délai plus long.
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