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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Exigences (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Fiabilité et disponibilité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant démontre, au moyen d’une évaluation du risque et de la fiabilité réalisée selon des techniques reconnues à l’échelle internationale, la fiabilité et la disponibilité des systèmes de l’installation dont la défaillance pourrait causer un événement accidentel majeur ou y contribuer, ou qui servent à prévenir ou à atténuer les effets d’un tel événement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Redondances et mesures

    (2) L’évaluation du risque et de la fiabilité prévoit les redondances et mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance des systèmes visés au paragraphe (1), y compris les redondances et mesures exigées par la présente partie à l’égard de ces systèmes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Résultats de l’évaluation

    (3) L’exploitant veille à ce que les résultats de l’évaluation du risque et de la fiabilité soient pris en compte dans la conception de l’installation et de ses systèmes et équipements et soient consignés dans les manuels d’utilisation et d’entretien les concernant, notamment le manuel d’exploitation visé à l’article 157.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme de surveillance des conditions physiques et environnementales

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant élabore un programme de surveillance qui vise la collecte, à des intervalles suffisamment courts et en quantité suffisante, de données sur les conditions physiques et environnementales et la conservation de ces données pendant des périodes suffisamment longues pour :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) faciliter, au cours de toute activité, le recensement des dangers et l’évaluation des risques pour la sécurité ou pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) permettre la mise en oeuvre, en temps opportun, des mesures de contrôle pour faire face aux risques relevés et, s’il y a lieu, du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Équipement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de l’équipement permettant d’observer, de mesurer et de prévoir les conditions physiques et environnementales, d’enregistrer des données sur ces conditions et d’obtenir des données additionnelles de sources externes à leur égard.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour

    (3) Il veille à ce que le programme de surveillance soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accès aux données

    (4) Il veille à ce que les données visées au paragraphe (1) qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité et sur la protection de l’environnement soient consignées dans un dossier et fournies aux personnes qui le demandent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspection, surveillance, mise à l’essai et entretien

 L’exploitant veille, aux fins d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) à l’identification et au marquage clairs des aires pertinentes;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) à la disponibilité d’accès sécuritaires à ces aires;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) s’agissant d’une installation qui n’est pas censée être périodiquement mise en cale sèche, à la disponibilité de procédés destinés à faciliter l’inspection sur place de la coque et des composants qui se trouvent sous l’eau;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) à la disponibilité d’accès sécuritaires aux équipements sous-marins;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) à la conception et à l’équipement de l’installation de manière à permettre l’exécution de ces activités.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Matériaux des installations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les matériaux utilisés dans chaque installation soient :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) propres à l’usage auquel ils sont destinés et adaptés aux conditions auxquelles ils pourraient être soumis, notamment dans les situations d’urgence prévisibles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) incombustibles, sauf si des propriétés essentielles ne se retrouvent que dans des matériaux combustibles ou si l’utilisation de matériaux combustibles n’augmente pas le risque pour la sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) choisis de sorte qu’en cas d’incendie ou d’explosion, leur utilisation n’augmente pas le risque pour la sécurité dans le lieu touché ni dans les lieux adjacents, notamment le risque d’exposition à des vapeurs ou à de la fumée toxiques.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de incombustible

    (2) Au présent article, incombustible se dit du matériau qui ne brûle pas ou ne dégage pas de gaz ou de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément s’il est chauffé à 750 °C.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Protection passive contre les incendies et l’effet de souffle

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue et construite de manière à offrir une protection passive contre les incendies et l’effet de souffle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conception de la protection passive contre les incendies

    (2) La conception de la protection passive contre les incendies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ne tient pas compte de l’effet refroidissant de l’équipement actif de lutte contre les incendies;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) tient compte des besoins en matière d’inspection et d’entretien des composants de cette protection et des structures, divisions et équipements qu’elle est censée protéger.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Division

    (3) L’exploitant veille à ce que l’installation soit divisée de sorte que des espacements et des barrières préviennent les événements accidentels ainsi que les charges établies dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1), ou en atténuent les effets.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Barrières — plans de sécurité et de protection de l’environnement

    (4) Il veille à ce que les barrières soient conçues, aménagées, installées et entretenues conformément aux mesures mentionnées aux divisions 9(2)b)(v)(C) et 10(2)b)(v)(C) et décrites respectivement dans le plan de sécurité et dans le plan de protection de l’environnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Barrières — exigences

    (5) Les barrières sont conçues, aménagées, installées et entretenues en vue de :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) circonscrire les incendies, la fumée, les explosions et les gaz dangereux et prévenir la propagation de leurs effets dans les lieux adjacents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) protéger les personnes contre les incendies, la fumée et les explosions pendant le temps nécessaire pour qu’elles puissent se réfugier dans un refuge temporaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) préserver contre les effets des incendies ou des explosions — pendant le temps nécessaire déterminé sur la base des études de sécurité mentionnées à l’article 116 — l’intégrité des refuges temporaires et de tout matériel connexe servant à la communication, au commandement, à la surveillance, au contrôle et à l’évacuation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) protéger les éléments essentiels à la sécurité et les équipements qui doivent rester opérationnels en cas d’urgence de toute défaillance ou défectuosité due aux effets des incendies ou des explosions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) préserver l’intégrité structurelle de l’installation contre les effets des incendies ou des explosions pendant le temps nécessaire à l’évacuation des personnes en toute sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Barrières — niveaux de protection

    (6) Les niveaux de protection contre les effets des incendies et l’effet de souffle que doivent offrir les barrières sont fondés sur les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Barrières — pénétrations et ouvertures

    (7) Les barrières doivent être exemptes de pénétrations et d’ouvertures, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les pénétrations ou les ouvertures sont nécessaires au fonctionnement de l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les barrières sont équipées de sorte que leur résistance globale au feu et à l’effet de souffle soit maintenue malgré les pénétrations ou les ouvertures;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le dispositif de fermeture des pénétrations ou des ouvertures, s’il y en a un, peut être activé automatiquement ou de l’extérieur de l’espace protégé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Composants des barrières

    (8) L’exploitant veille à ce que les composants des barrières soient certifiés par un tiers compétent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cloisons — ouvrage de production

    (9) Sauf s’il peut démontrer que d’autres caractéristiques combinées d’un ouvrage de production offrent au moins le même niveau de protection, l’exploitant veille à ce que les cloisons ci-après puissent empêcher le passage de la fumée et des flammes et limiter la hausse de température subie par la face non exposée à une hausse moyenne de 139 °C et maximale de 180 °C en sus de la température initiale après cent vingt minutes d’exposition à un incendie d’hydrocarbures :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les cloisons extérieures des refuges temporaires, du centre de commande principal, des postes de commande, des aires d’habitation, des aires d’embarquement et des points d’évacuation, à l’exclusion des aires d’atterrissage pour aéronefs, si ces cloisons donnent sur des aires de production ou des têtes de puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les cloisons qui séparent la tête de puits et les aires de transformation des autres parties de l’installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Règles des sociétés de classification

    (10) L’exploitant veille à ce que la protection passive contre les incendies et l’effet de souffle de toute installation, autre qu’une installation visée par un certificat de classification valide délivré par une société de classification, soit au moins équivalente à celle prévue aux règles d’une société de classification pour une unité de forage mobile extracôtière.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :aires dangereuses et aires non dangereuses

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque aire dangereuse et chaque aire non dangereuse dans l’installation soit délimitée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Classification des aires dangereuses

    (2) Il veille, à la suite de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1), à ce que chaque aire dangereuse soit classée au moyen d’un système exhaustif, documenté et reconnu à l’échelle internationale.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Séparation des aires

    (3) Il veille à ce que soient séparées les aires dangereuses des aires non dangereuses ainsi que les aires dangereuses de classes différentes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accès direct et ouvertures

    (4) Il veille, si possible, à ce qu’il n’y ait pas d’accès direct ou d’autre ouverture entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ou entre les aires dangereuses de classes différentes, à défaut de quoi il veille à ce que tout accès ou toute ouverture soit réduit au minimum et conçu pour empêcher la circulation non régulée de l’air entre ces aires.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Tuyauterie

    (5) Il veille à ce que la tuyauterie soit conçue de manière à éviter tout passage direct entre les aires dangereuses et les aires non dangereuses ainsi qu’entre les aires dangereuses de classes différentes.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ventilation des aires dangereuses fermées

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que toute aire dangereuse fermée de l’installation soit ventilée de sorte que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le remplacement de l’air s’y fasse à un rythme suffisant pour empêcher des accumulations de gaz dangereux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’air qui y pénètre provienne d’une aire non dangereuse;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) l’air qui en est évacué n’augmente pas le niveau de danger dans une autre aire dangereuse fermée ni ne crée de danger dans une aire non dangereuse fermée;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le système de ventilation soit séparé de celui de toute aire non dangereuse.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Système de ventilation mécanique

    (2) Lorsqu’un système de ventilation mécanique est utilisé pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant veille à ce que l’air de l’aire dangereuse fermée soit maintenu à une pression inférieure à la pression d’air de toute aire adjacente qui est une aire non dangereuse ou une aire dangereuse d’une classe inférieure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évacuation de l’air d’une aire dangereuse fermée

    (3) Il veille à ce que l’air extrait d’une aire dangereuse fermée soit évacué vers une aire extérieure qui serait non dangereuse ou d’une classe égale ou inférieure à l’aire dangereuse fermée si elle n’en recevait pas l’air.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pression différentielle et fonctionnalité

    (4) Il veille à ce que soient installés des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation et de fonctionnalité de chaque système de ventilation des aires dangereuses et, le cas échéant, déclenchent des alarmes sonores et visuelles aux points de contrôle, d’où le système en cause est surveillé, après une période d’au plus trente secondes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pression supérieure à la pression atmosphérique

    (5) Il veille, à l’égard du centre de commande principal et des aires d’habitation de l’installation :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à ce qu’ils soient maintenus à une pression supérieure à la pression atmosphérique;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à ce que les portes extérieures qui y fournissent un accès principal soient munies de sas;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) à ce que les autres portes extérieures soient munies de sas ou d’autres moyens qui permettent de maintenir une pression supérieure à la pression atmosphérique et de la surveiller.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Coupure de l’alimentation du système de ventilation mécanique

    (6) Il veille à ce que l’alimentation du système de ventilation mécanique des aires dangereuses, des espaces de travail situés dans les aires non dangereuses et des aires d’habitation puisse être coupée depuis le poste de commande ainsi que d’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conduites d’entrée et de sortie des systèmes de ventilation

    (7) Il veille à ce que les principales conduites d’entrée et de sortie de tout système de ventilation puissent être fermées depuis un lieu qui est situé à l’extérieur de l’endroit ventilé et qui demeurera accessible advenant un incendie à cet endroit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Système de ventilation de l’aire non dangereuse

    (8) Il veille à ce que le système de ventilation de toute aire non dangereuse de l’installation soit muni de dispositifs d’urgence en cas de défaillance de la ventilation mécanique ou de détection de gaz dangereux, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) des dispositifs de mesure qui permettent de surveiller les pertes de pression différentielle de ventilation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) des alarmes sonores et visuelles;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) un dispositif d’isolement automatisés qui empêche les gaz dangereux de pénétrer dans l’aire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) un dispositif qui permet de sceller à distance l’aire — notamment les conduites d’entrée et de sortie de tous les systèmes de ventilation — depuis le poste de commande ainsi qu’un lieu qui est situé à l’extérieur de l’aire et qui demeure accessible advenant un incendie dans l’aire.

 

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