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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Exigences (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prévention de l’inflammation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Afin d’éviter l’inflammation de substances inflammables, combustibles ou explosives dans l’installation, l’exploitant veille à ce que des mesures soient prises afin de prévenir la libération ou l’accumulation non maîtrisées de telles substances, notamment en veillant à ce que les matériaux et les équipements soient disposés de façon adéquate.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conception — systèmes et équipements

    (2) Il veille à ce que les systèmes et équipements destinés à être utilisés dans les aires dangereuses soient conçus pour maîtriser les sources d’inflammation et prévenir les incendies et les explosions dans ces aires, selon la classification de chaque aire au titre du paragraphe 113(2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évaluation des risques

    (3) En vue de répondre aux exigences visées aux paragraphes (1) et (2), l’exploitant veille à ce que les mesures de contrôle cernées dans le cadre de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) soient mises en oeuvre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres exigences — équipement

    (4) Il veille à ce que tout équipement situé dans une aire dangereuse soit classé pour usage dans cette aire et installé, ventilé et entretenu de façon à assurer la sécurité de son fonctionnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation — distance sécuritaire

    (5) Il veille à ce que l’équipement utilisé dans une aire non dangereuse le soit à une distance sécuritaire de toute substance inflammable, combustible ou explosive et, sauf s’il est classé pour usage dans une aire dangereuse, soit muni de dispositifs de désactivation automatiques et manuels en cas de détection d’un incendie ou de gaz dangereux.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Équipement — cas d’urgence

    (6) Il veille à ce que tout équipement qui est situé dans une aire non dangereuse et qui doit demeurer en service en cas d’urgence associée à la libération de gaz soit classé pour usage dans une aire dangereuse et installé, ventilé et entretenu de sorte que la sécurité de son fonctionnement en soit assurée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Citernes à cargaison

    (7) Il veille à ce que :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le mélange des gaz à l’intérieur des citernes à cargaison soit maintenu à l’extérieur des limites d’explosivité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les systèmes liés à ces citernes soient conçus de manière à répondre aux exigences suivantes :

      • (i) ils préviennent les dangers associés aux incendies, aux gaz et aux explosions dans tous les modes de fonctionnement grâce à des mesures de contrôle suffisantes, notamment des alarmes, et à la redondance de ces mesures,

      • (ii) ils font en sorte que, lorsqu’ils subissent une dégradation, les personnes concernées en sont avisées.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Permis de travail

    (8) Le travail à chaud effectué dans une installation est subordonné à l’obtention d’un permis de travail.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Distances sécuritaires

    (9) Le permis précise les distances sécuritaires à maintenir entre le travail à chaud et tout puits ou toute substance inflammable, combustible ou explosive.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moyens de fuite, d’évacuation et de sauvetage

 L’exploitant veille à ce que chaque installation soit dotée de moyens sécuritaires de fuite, d’évacuation et de sauvetage, compte tenu des résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1) et d’études de sécurité exhaustives et documentées.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Refuges temporaires

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que l’installation soit munie de refuges temporaires qui, en cas d’urgence, notamment dans le cas d’un événement accidentel :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) permettent d’accueillir toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de s’y réfugier jusqu’à ce que celles-ci soient évacuées, que l’événement accidentel soit maîtrisé ou que la situation d’urgence prenne autrement fin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) protègent ces personnes, durant le temps qu’elles passent dans le refuge, des dangers associés aux incendies, aux émanations de gaz et aux explosions;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) durant ce temps, fournissent des moyens de communication et de commandement et, s’il y a lieu, de surveillance et de maîtrise de l’événement accidentel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) fournissent la signalisation et l’éclairage nécessaires pour permettre l’évacuation des lieux en toute sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aires sécuritaires

    (2) Il veille à ce que l’aire d’habitation, le centre de commande principal et toutes les autres aires de l’installation qui doivent rester sécuritaires en cas d’urgence pour toute personne s’y trouvant, y compris les refuges temporaires, soient :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) conçus de manière à prévenir toute pénétration de substances dangereuses dans ces endroits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) conçus et situés de manière à pouvoir être occupés pendant toute la période requise pour mettre en oeuvre les procédures d’urgence et d’évacuation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérifications périodiques

    (3) Il vérifie périodiquement la conformité des refuges temporaires aux exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Sorties, voies de secours et accès

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à ce que les aires de l’installation où se trouvent normalement des personnes comprennent au moins deux sorties liées chacune à une voie de secours qui donne un accès direct, sécuritaire et non obstrué aux refuges temporaires, aux aires de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux points d’évacuation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à ce qu’il y ait des moyens permettant aux personnes de descendre de l’installation jusqu’à l’eau.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa (1)a) l’aire dont la superficie est inférieure à vingt mètres carrés ou le passage d’une longueur inférieure à cinq mètres qui n’ont qu’une des sorties prévues à cet alinéa.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Sorties — distance

    (3) L’exploitant veille à ce que les sorties visées à l’alinéa (1)a) soient aussi éloignées que possible les unes des autres de manière à augmenter la probabilité qu’au moins une sortie ainsi que la voie de secours qui lui est liée soient praticables durant un événement accidentel.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Emplacement des voies de secours

    (4) Il veille à ce que l’installation soit pourvue de voies de secours sur deux de ses côtés.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évacuation sécuritaire

    (5) Il veille à ce que les voies de secours menant des aires d’habitation et des refuges temporaires aux aires de rassemblement, aux aires d’embarquement et aux points d’évacuation soient clairement indiquées et illuminées et pourvues d’une protection contre les incendies permettant l’évacuation sécuritaire des personnes dans le temps déterminé dans les études de sécurité visées à l’article 116.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dimensions des voies de secours

    (6) Il veille à ce que les voies de secours soient de dimensions suffisantes pour permettre le déplacement efficace du nombre maximal de personnes qui pourraient avoir besoin de les emprunter ainsi que la manoeuvre sans obstruction de l’équipement de lutte contre les incendies et des civières, compte tenu du nombre maximal de personnes qui peuvent être logées dans l’installation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Engins de sauvetage de l’installation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit équipée d’engins de sauvetage qui :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) sont en nombre suffisant et avec la redondance nécessaire, de sorte que leur disponibilité soit assurée en toute situation d’urgence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) sont conformes aux exigences du recueil LSA et de l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, comme si l’installation était un navire visé par ce recueil et par cette résolution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Charges

    (2) Il veille à ce que les engins de sauvetage puissent résister aux charges auxquelles ils peuvent être soumis lors de leur utilisation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Poids et espace — exigences

    (3) Il veille, aux fins de détermination du nombre de passagers que toute embarcation de sauvetage, tout radeau de sauvetage ou tout dispositif d’évacuation en mer peuvent accueillir, à ce qu’il soit tenu compte du poids des personnes portant des combinaisons d’immersion et de l’espace dont elles ont besoin.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Disposition et sélection

    (4) Il veille à ce que la disposition et la sélection des engins de sauvetage soient fondées sur :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les études de sécurité visées à l’article 116, notamment toute analyse d’évacuation et de fuite qui tient compte des événements accidentels majeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les résultats de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 107(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Emplacement

    (5) Il veille à ce que des copies d’un plan montrant l’emplacement de tous les engins de sauvetage soient affichées dans chaque installation, notamment dans le centre de commande principal et dans les aires d’habitation et les aires de travail.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Embarcations de sauvetage — disponibilité

    (6) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille à l’égard des embarcations de sauvetage de l’installation :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) à ce qu’elles se trouvent à au moins deux endroits séparés, dont l’un est adjacent à un refuge temporaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) à ce qu’elles aient ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de l’installation et, à chaque endroit où elles se trouvent, la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes affectées à cet endroit, et ce, même dans le cas où l’une de ces embarcations est perdue ou inutilisable;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dans le cas où l’installation est une plate-forme flottante, à ce que celles d’entre elles qui peuvent être mises à l’eau dans les conditions de tout scénario plausible d’angle de gîte aient ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de cette installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Embarcations de sauvetage — caractéristiques

    (7) Il veille à ce que les embarcations de sauvetage soient des embarcations complètement fermées et à ce qu’elles soient protégées contre le feu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Embarcations de sauvetage — communication continue

    (8) Il veille à ce que chaque embarcation de sauvetage soit en mesure de communiquer de façon continue avec les autres embarcations de sauvetage et les navires se trouvant dans les environs.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Embarcations de sauvetage — dispositifs de remorquage

    (9) Il veille à ce que chaque embarcation de sauvetage soit munie de dispositifs de remorquage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Radeaux de sauvetage

    (10) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), il veille à ce que l’installation soit munie de radeaux de sauvetage qui ont ensemble la capacité nécessaire pour accueillir le nombre total de personnes se trouvant à bord de l’installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérification continue

    (11) L’exploitant vérifie de façon continue que les embarcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et les autres engins de sauvetage sont disponibles et dans un état leur permettant de fonctionner comme prévu et consigne les constatations qui en découlent dans un dossier.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conception de l’installation — enlèvement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque installation soit conçue de sorte que son enlèvement de la zone extracôtière à la fin de sa vie utile en soit facilité et que, pendant et après l’enlèvement, les risques pour la sécurité, les effets négatifs sur l’environnement marin ainsi que l’interférence avec la navigation et les autres utilisations de la mer en soient réduits.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’Office a approuvé l’abandon de l’installation ou une autre utilisation dans le plan de mise en valeur.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transport et positionnement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le transport et le positionnement de l’installation, ou d’une partie de celle-ci, soient effectués :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une manière qui ne compromet pas la sécurité ou la protection de l’environnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’une manière qui gêne le moins possible les activités à proximité ou réduit au minimum les dangers pour ces activités;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) sous la surveillance d’un tiers compétent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) s’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, avec les jambes de la plate-forme arrimées conformément aux règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) avec le soutien de navires classés par une société de classification au titre de l’article 177.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Évaluation des risques

    (2) Avant le transport et le positionnement de l’installation ou d’une partie de celle-ci, l’exploitant veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une évaluation des risques qui tient compte des facteurs suivants est effectuée :

      • (i) les exigences en matière de personnel,

      • (ii) les navires de remorquage qui seront utilisés, le plan de remorquage, notamment l’organisation des équipements de remorquage, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements,

      • (iii) les processus et les mesures de contrôle à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement,

      • (iv) les conditions physiques et environnementales et la capacité de les prévoir de façon fiable,

      • (v) toutes mesures d’urgence à prendre advenant de mauvaises conditions physiques et environnementales, ou un autre événement indésirable et prévisible, pendant le transport et le positionnement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un plan de transport et de positionnement est élaboré compte tenu des exigences du tiers compétent visé à l’alinéa (1)c) et, si l’installation est une plate-forme flottante, conformément aux règles de la société de classification qui a délivré le certificat de classification prévu à l’article 140.

 

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