Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE XVIIIActivités de plongée (suite)
SECTION IIPlongées de type 2 (suite)
Plongées de type 2 non autonomes (suite)
18.59 Chaque plongeur porte une réserve de mélange respiratoire convenant à la plongée effectuée.
- DORS/98-456, art. 1
18.60 L’employeur veille à ce que des clapets anti-retour soient :
a) installés sur tous les casques de plongée et les masques de plongée non autonome;
b) vérifiés tous les jours avant le début des activités de plongée, conformément aux recommandations du fabricant.
- DORS/98-456, art. 1
18.61 L’employeur veille à ce que chaque ombilical comporte une ligne de sécurité pour protéger le tuyau souple véhiculant l’air contre toute contrainte.
- DORS/98-456, art. 1
18.62 Lors d’une plongée avec bateau-soutien, l’employeur veille à ce :
a) qu’une méthode visant à empêcher la ligne de sécurité ou l’ombilical d’être happé par l’hélice soit employée;
b) que l’assistant du plongeur soit une personne qualifié pour le mode d’aide utilisé;
c) que le conducteur du bateau soit une personne qualifiée.
- DORS/98-456, art. 1
Plongées de type 2 autonomes
18.63 Les articles 18.64 à 18.67 s’appliquent aux plongées de type 2 faisant appel à des scaphandres autonomes.
- DORS/98-456, art. 1
18.64 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur est relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :
a) un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.65 Dans le cas des activités de plongée où le plongeur n’est pas relié à la surface par une ligne de sécurité ou un flotteur, il est obligatoire d’avoir un système bidirectionnel sous-marin de communication vocale entre les plongeurs et entre les plongeurs et la surface, ainsi qu’une équipe minimale de quatre personnes présente au site de plongée, laquelle compte :
a) trois plongeurs dont un plongeur de secours;
b) un assistant du plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
18.66 Lors d’activités de plongée autonome, un des employés en surface est désigné comme chef de plongée.
- DORS/98-456, art. 1
18.67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plongées ne peuvent pas dépasser 40 m de profondeur.
(2) Lorsque les circonstances le permettent, le plongeur peut plonger à plus de 40 m de profondeur pour sauver une vie, pourvu qu’il soit :
a) relié à une ligne de sécurité;
b) aidé d’un assistant de plongeur.
- DORS/98-456, art. 1
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