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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE XVIIIActivités de plongée (suite)

SECTION IPlongées de type 1 et plongées de type 2 (suite)

Voyage aérien après une plongée

  •  (1) L’employeur ne peut permettre au plongeur, au terme d’une plongée, d’entreprendre un voyage aérien à une altitude de plus de 300 m par rapport à celle du site de plongée, à moins que le délai suivant ne se soit écoulé :

    • a) 12 heures après une plongée sans décompression;

    • b) 24 heures après une plongée avec décompression;

    • c) la période prescrite par le médecin traitant le plongeur souffrant d’une blessure barotraumatique.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux évacuations d’urgence par air.

  • (3) En cas d’évacuation d’urgence par air, les mesures nécessaires sont prises pour alimenter le plongeur en oxygène, et l’altitude du vol et les conditions internes de vol sont celles que recommande le médecin traitant ou le chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

Rapports et registres

  •  (1) Chaque plongeur est tenu de signaler à l’employeur tout incident ayant provoqué une blessure liée à la plongée.

  • (2) L’employeur fait enquête sur l’incident signalé conformément au paragraphe (1) et tient un registre de ses conclusions.

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’un registre de plongée soit tenu pour chaque plongeur.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants au sujet de chaque plongée :

    • a) la date de la plongée;

    • b) le lieu de la plongée;

    • c) le nom du plongeur;

    • d) le nom du plongeur de secours, s’il y a lieu;

    • e) le nom de l’assistant du plongeur, s’il y a lieu;

    • f) la signature du plongeur et du chef de plongée;

    • g) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air.

  • (3) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 1 :

    • a) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) tout incident ou toute condition inhabituels, y compris un palier de décompression d’urgence.

  • (4) Le registre visé au paragraphe (1) indique également pour chaque plongée de type 2 :

    • a) le type d’équipement de plongée utilisé;

    • b) l’heure à laquelle le plongeur quitte la surface;

    • c) la profondeur maximale atteinte;

    • d) l’heure du début de la remontée finale;

    • e) l’heure d’arrivée à la surface;

    • f) la table de décompression utilisée, le cas échéant;

    • g) tout incident ou toute condition inhabituels.

  • (5) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant les 12 mois suivant la date de la plongée.

  •  (1) L’employeur tient un registre daté de plongée pour chaque plongeur qui indique :

    • a) l’année de la plongée;

    • b) la profondeur maximale atteinte;

    • c) le temps total écoulé, exprimé en minutes, à partir du moment où le plongeur quitte la surface jusqu’au moment où il commence sa remontée finale, arrondi à la minute supérieure;

    • d) le mélange respiratoire utilisé, s’il ne s’agit pas d’air;

    • e) tout incident ou toute condition inhabituels;

    • f) tout incident signalé conformément au paragraphe 18.37(1);

    • g) une copie de tout registre mentionné au paragraphe 18.37(2).

  • (2) Chaque année, l’employeur remet le registre visé au paragraphe (1) au plongeur et en conserve une copie pendant les cinq ans suivant la date à laquelle celui-ci cesse d’être son employé.

 L’employeur tient un registre des consignes et de la formation reçues par le plongeur ainsi que des preuves de sa compétence subis par celui-ci, conformément à l’article 18.5, aussi longtemps qu’il est à son service à titre de plongeur.

 L’employeur conserve un registre de chaque essai de la qualité de l’air effectué en conformité avec l’article 18.24 pendant les cinq ans suivant la date de l’essai.

 L’employeur conserve un registre de l’inspection, de la mise à l’essai, de l’entretien et de l’étalonnage de l’équipement effectués en conformité avec l’alinéa 18.26(1)b) pendant les cinq ans suivant la date d’inspection, de mise à l’essai, d’entretien ou d’étalonnage.

SECTION IIPlongées de type 2

Approche des ouvrages de régulation et de prise d’eau

 Toute approche sous l’eau des ouvrages de régulation et de prise d’eau où des différences de pression sous l’eau peuvent survenir est effectuée conformément aux articles 18.44 à 18.46.

 L’employeur veille à ce que le plongeur travaillant à proximité d’un ouvrage visé à l’article 18.43 soit relié par une ligne de sécurité surveillée à partir d’un point situé à l’extérieur de la zone d’approche.

  • DORS/98-456, art. 1

 L’employeur veille à ce que le plongeur appelé à s’approcher d’une prise d’eau sous-marine, qu’il s’agisse d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, dispose d’un moyen de la reconnaître parmi toutes les autres prises semblables dans la zone de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur veille à ce :

    • a) qu’il ne soit pas permis au plongeur de s’approcher d’une prise d’eau ou d’une structure sous-marines, si des différences de pression sous l’eau peuvent survenir, avant que le courant d’eau soit interrompu ou réglé;

    • b) que le courant d’eau ne soit pas rétabli avant que le plongeur soit sorti de l’eau ou avant que le chef de plongée déclare que le plongeur est hors de la zone d’approche visée à l’alinéa a).

  • (2) Lorsque le courant d’eau visé au paragraphe (1) ne peut pas être interrompu, l’employeur évalue la sécurité du plongeur qui s’approche de la prise d’eau en déterminant le profil du courant par des indicateurs fiables, des mesures directes ou des calculs.

Risques associés à la plongée

 L’employeur ne peut permettre au plongeur de s’approcher d’un lieu de travail qui peut présenter des risques en raison du fonctionnement d’appareils ou d’équipements, à moins que ces appareils ou équipements ne soient immobilisés pour empêcher tout mouvement involontaire et que leur fonctionnement ne soit interrompu pendant toute la durée de la plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lorsqu’il y a risque d’entrave lors de la remontée d’un plongeur, l’employeur veille à ce qu’il y ait :

  • a) un système bidirectionnel de communication vocale entre le plongeur et l’assistant du plongeur;

  • b) une seconde équipe de plongée au site de plongée, qui dispose de l’équipement nécessaire pour secourir un plongeur en cas d’urgence.

Utilisation d’explosifs

  •  (1) La détonation de toute charge explosive sous-marine à un site de plongée relève directement du chef de plongée.

  • (2) Un système bidirectionnel de communication vocale est obligatoire lorsque des explosifs sont utilisés à un site de plongée, sauf si un tel système présente un risque en soi.

  • DORS/98-456, art. 1

Caissons hyperbares

 L’employeur veille à ce qu’un caisson hyperbare en état de fonctionnement et conforme aux exigences relatives aux caissons hyperbares de la classe A (à double sas), énoncées dans la norme CAN/CSA Z275.1-93 de la CSA intitulée Caissons hyperbares, publiée en français en janvier 1995 et en anglais en décembre 1993, avec ses modifications successives, soit disponible lors des plongées suivantes :

  • a) une plongée qui exige une décompression;

  • b) une plongée à une profondeur supérieure à 40 m.

 L’employeur s’assure que l’opérateur du caisson hyperbare est une personne qualifiée.

  • DORS/98-456, art. 1

Source d’énergie de secours

  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une seconde source d’alimentation, pouvant fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de tout l’équipement de plongée essentiel, soit disponible en cas de défaillance de la source d’alimentation primaire.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’alimentation de secours visée au paragraphe (1) puisse :

    • a) être rapidement fournie;

    • b) faire fonctionner tout l’équipement essentiel aux activités de plongée.

Plongées de type 2 non autonomes

 Les articles 18.54 à 18.62 s’appliquent aux plongées de type 2 qui sont des plongées non autonomes.

  • DORS/98-456, art. 1

 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue ne dépasse pas 40 m, la présence d’une équipe minimale de trois personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte au moins :

  • a) deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

  • b) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Lors d’une activité de plongée dont la profondeur ne dépasse pas 40 m, l’assistant du plongeur ou le plongeur de secours est désigné comme chef de plongée.

  • DORS/98-456, art. 1

 Dans le cas d’une plongée dont la profondeur prévue dépasse 40 m, la présence d’une équipe minimale de quatre personnes est obligatoire au site de plongée; celle-ci compte :

  • a) au moins deux plongeurs, dont un plongeur de secours;

  • b) un chef de plongée;

  • c) un assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1

 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur veille à ce que chaque plongeur en plongée non autonome ait son propre assistant du plongeur.

  • DORS/98-456, art. 1
  •  (1) Le système de communication vocale reliant le plongeur et la surface :

    • a) permet d’entendre la respiration du plongeur à la surface;

    • b) comprend un appareil enregistreur lorsque la profondeur maximale de plongée est supérieure à 55 m.

  • (2) Un système de signalisation d’urgence est activé pendant toute activité de plongée pour servir de complément au système de communication principal.

  • DORS/98-456, art. 1
 

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