Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures
12.06 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute dans l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 12.07(1)a), b) ou c), l’employeur doit, avant le début de toute tâche :
a) élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant;
b) veiller à ce qu’une copie du plan soit facilement accessible dans le lieu de travail pour consultation.
(2) Le plan de protection contre les chutes précise ce qui suit :
a) les risques observés pour chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;
b) les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre les risques observés;
c) dans le cas où un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé, l’ancrage à choisir pour effectuer le travail;
d) dans le cas où un dispositif antichute est utilisé, l’espace libre sous chaque aire de travail;
e) en l’absence d’instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur, les marches à suivre pour les fins des alinéas 12.05(1)a) à d);
f) les procédures de secours à suivre à l’égard d’une personne qui fait une chute.
(3) Le plan de protection contre les chutes comporte en annexe une copie des instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur.
(4) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant :
a) dispositif passif de protection contre les chutes;
b) dispositif de retenue contre les chutes;
c) dispositif antichute;
d) système pour zone de risque de chute.
(5) En cas de chute, l’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.
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