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Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-26 Versions antérieures

  •  (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure causée par une chute dans l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas 12.07(1)a), b) ou c), l’employeur doit, avant le début de toute tâche :

    • a) élaborer un plan de protection contre les chutes en consultation avec le comité local ou le représentant;

    • b) veiller à ce qu’une copie du plan soit facilement accessible dans le lieu de travail pour consultation.

  • (2) Le plan de protection contre les chutes précise ce qui suit :

    • a) les risques observés pour chaque aire de travail et pour chaque activité à accomplir dans le lieu de travail;

    • b) les dispositifs de protection contre les chutes qui ont été choisis comme protection contre les risques observés;

    • c) dans le cas où un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé, l’ancrage à choisir pour effectuer le travail;

    • d) dans le cas où un dispositif antichute est utilisé, l’espace libre sous chaque aire de travail;

    • e) en l’absence d’instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur, les marches à suivre pour les fins des alinéas 12.05(1)a) à d);

    • f) les procédures de secours à suivre à l’égard d’une personne qui fait une chute.

  • (3) Le plan de protection contre les chutes comporte en annexe une copie des instructions du fabricant concernant l’entreposage, l’entretien, l’inspection, la mise à l’essai, l’ajustement, l’installation, l’utilisation, le démontage et le maintien dans un état de propreté et de salubrité de l’équipement utilisé dans un dispositif de protection contre les chutes fourni par l’employeur.

  • (4) Les dispositifs de protection contre les chutes visés à l’alinéa (2)b) sont choisis, en consultation avec le comité local ou le représentant, en fonction de l’aire de travail et de l’activité visées, compte tenu de l’ordre de priorité suivant :

    • a) dispositif passif de protection contre les chutes;

    • b) dispositif de retenue contre les chutes;

    • c) dispositif antichute;

    • d) système pour zone de risque de chute.

  • (5) En cas de chute, l’espace libre visé à l’alinéa (2)d) doit suffire à empêcher une personne de s’écraser au sol ou de percuter tout objet ou surface se trouvant sous l’aire de travail.

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